Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 1er juil. 2025, n° 23/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 12 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/528
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 01 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00684
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAK7
Décision déférée à la Cour : 12 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
Représenté par Me Lorédane BESNIER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. CAPI SECURITE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 477 224 03
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Capi sécurité a embauché M. [U] [F] en qualité de responsable commercial à compter du 5 mai 2014. Des arrêts de travail pour maladie ont été prescrits au salarié à compter du 21 octobre 2019 et, par avis du 22 janvier 2020, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail ; la société Capi sécurité l’a licencié le 12 février 2020 en raison de cette inaptitude.
M. [U] [F] a contesté ce licenciement en invoquant un harcèlement moral et en soutenant que son inaptitude avait été causée par le comportement de l’employeur ; il a également sollicité le paiement d’un solde de commissions.
Par jugement du 12 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a dit que le licenciement de M. [U] [F] par la société Capi sécurité n’était pas imputable à un harcèlement moral, a débouté M. [U] [F] de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 février 2023, M. [U] [F] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour. Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré afin de présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande nouvelle formée par l’intimée et sur le bien fondé de la demande de congés payés au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, versée en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
*
* *
Par conclusions déposées le 18 mars 2025, M. [U] [F] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de débouter la société Capi sécurité de sa demande de remboursement de la somme de 5 610,64 euros et de la condamner à lui payer la somme de 57 821,70 euros à titre de commissions impayées et celle de 5 782,17 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés, outre la somme de 28 756,14 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ; il sollicite également la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par des faits de harcèlement moral et celle de 5 000 euros en réparation des conséquences préjudiciables des manquements de l’employeur à son obligation de protection de la santé ; en ce qui concerne le licenciement, M. [U] [F] demande à la cour de juger que son inaptitude est d’origine professionnelle et de condamner la société Capi sécurité à lui payer la somme de 9 715,45 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et celles de 14 378,07 euros et 1 437,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis, de dire que le licenciement est nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Capi sécurité à lui payer la somme de 43 133 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, outre, le cas échéant, l’indemnité compensatrice de préavis ; enfin, il réclame une indemnité de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une note en délibéré du 14 mai 2025, M. [U] [F] précise que dans l’hypothèse où le licenciement serait déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse, il conviendra de lui allouer une indemnité compensatrice de préavis et le complément d’indemnité de congés payés afférent et non l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis prévue en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Par conclusions déposées le 23 janvier 2025, la société Capi sécurité demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de condamner M. [U] [F] à rembourser un trop perçu de commissions d’un montant de 5 610,64 euros, de déclarer irrecevables les demandes nouvelles en appel au titre du travail dissimulé et d’un manquement de l’employeur à son obligation de protéger la santé des salariés, et de condamner M. [U] [F] au paiement d’une indemnité de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une note en délibéré du 16 mai 2025, la société Capi sécurité précise que sa demande de remboursement est née des documents produits en cause d’appel par M. [U] [F] et qu’il s’agit, en tout état de cause, d’une demande reconventionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, conformément aux articles 565, 566 et 567 du même code, d’une part, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, d’autre part, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge celles qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, et, enfin, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l’espèce, la demande de M. [U] [F] tendant au paiement de dommages et intérêts en raison d’un manquement de la société Capi sécurité à son obligation de sécurité tend aux mêmes fins que celle d’indemnisation des conséquences d’un harcèlement moral subi au travail, même si son fondement juridique est différent ; cette demande est donc recevable.
La demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé est l’accessoire des demandes du salarié présentées au titre du paiement de sa rémunération après la rupture du contrat de travail et est donc également recevable.
Enfin, la société Capi sécurité fait valoir à juste titre que sa demande en remboursement de commissions qu’elle aurait indûment payées est une demande reconventionnelle, recevable en appel, même pour la première fois.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les demandes nouvelles des parties.
Sur les commissions
L’article 4 du contrat de travail prévoyait le versement à M. [U] [F] d’une rémunération mensuelle fixe et de commissions ; pour les installations nouvelles, le taux de commissionnement était fixé à 7% de la marge brute, définie à l’article 2 du contrat comme « le prix de vente diminué du prix d’achat du matériel, des fournitures et des commissions dues aux indicateurs d’affaires » et les commissions devaient être payées le mois suivant l’encaissement de l’intégralité de la facture ; pour les contrats d’entretien ou de télésurveillance, il était prévu « une prime forfaitaire de 15% de la première annuité du contrat d’entretien et/ou de télésurveillance », payable le mois suivant la facturation de ces contrats.
Au soutien de sa demande en paiement, M. [U] [F] produit les décomptes mensuels établis pour les années 2017, 2018 et 2019 détaillant les différentes commandes pour lesquelles il sollicite le paiement de commissions, en précisant pour chacune d’elles le numéro de la commande, le client concerné, le montant, et la marge brute. Il produit également des tableaux récapitulatifs identifiant les commandes pour lesquelles il sollicite un rappel de commissions, auxquels il a joint les documents commerciaux correspondant démontrant le montant de chaque commande ainsi que les justificatifs de son évaluation de la marge brute sur chacune d’elles.
La société Capi sécurité, à laquelle il incombe de démontrer qu’elle a satisfait à ses obligations pour chaque commande transmise par M. [U] [F], ne produit pas les calculs qu’elle était tenue d’effectuer mensuellement afin de remplir le salarié de ses droits ; notamment, elle verse aux débats, en pièce n°92, un tableau récapitulatif de sommes payées certains mois à titre de commissions, ou d’acompte sur commissions, au cours de la période de mars 2017 à novembre 2019, qui correspond aux sommes mentionnées à ce titre sur les bulletins de paie, mais les décomptes de commissions qu’elle produit en pièce n°72 ne précisent pas les modalités de calcul et ne permettent pas de répondre aux réclamations. Le tableau produit en pièce n°94 se contente de comparer les montants annuels réclamés par le salarié, ceux qu’elle prétend devoir, ceux que le salarié affirme avoir reçus et ceux qu’elle affirme avoir réellement payés.
Pour contester devoir les montants réclamés, la société Capi sécurité soutient à tort que la marge brute s’entend du prix de vente diminué du prix d’achat du matériel, des fournitures et de la main d''uvre alors que, conformément au contrat de travail, la seule rémunération à déduire est celle des indicateurs d’affaires. Les attestations qu’elle produit pour justifier d’un usage qui aurait consisté à déduire la main d''uvre ne permettent pas de contredire une stipulation contractuelle claire et précise.
En revanche, la société Capi sécurité fait valoir à juste titre que, conformément au contrat de travail, en cas de vente dans un département autre que le Bas-Rhin, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et les Vosges, la commission de M. [U] [F] devait être répartie par moitié entre lui et le commercial du département concerné, et inversement.
Par ailleurs, le contrat de travail prévoyait expressément un commissionnement pour les « extensions d’installation hors SAV », les installations neuves ainsi que les contrats d’entretien et de télésurveillance, mais le versement de commissions sur d’autres commandes n’était pas pour autant exclu ; or, si le contrat de travail définissant les fonctions de responsable commercial du salarié, mentionne uniquement les ventes de services et de matériels au titre de contrats d’installation, d’entretien et de télésurveillance, les éléments versés aux débats confirment les explications du directeur technique selon lesquelles M. [U] [F] a également mené une activité pour le service après-vente ; cette activité était connue de l’employeur et il résulte des propres documents de la société Capi sécurité, notamment de ses décomptes mensuels des commissions, que durant plusieurs années elle a payé de manière constante des commissions calculées au taux de 7% sur des commandes identifiées comme relevant de l’après-vente. Il est ainsi démontré qu’un accord existait entre les parties sur le versement au salarié de commissions calculées au taux de 7% pour les prestations réalisées au titre du service après-vente.
Dès lors, eu égard aux contestations développées par les conclusions de la société Capi sécurité, et compte tenu des éléments versés aux débats, il convient d’allouer à M. [U] [F] la somme de 7 418,06 euros à titre de rappel de commissions pour l’année 2017, celle de 20 106,43 euros pour l’année 2018 et celle de 15 271,30 euros pour l’année 2019, soit la somme totale de 42 795,79 euros, ainsi que la somme de 4 279,58 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés, et de débouter la société Capi sécurité de sa demande de remboursement.
Sur le délit de travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, pour soutenir que la société Capi sécurité a commis le délit prévu par les dispositions ci-dessus, M. [U] [F] invoque le refus de son employeur de s’expliquer sur les commissions qui lui étaient payées en lui reprochant de ne pas lui avoir versé la totalité des sommes dues et d’avoir volontairement réduit leur montant. Ce faisant, il ne caractérise aucun des éléments matériels constitutifs du travail dissimulé.
En conséquence, il sera débouté de sa demande en paiement de l’indemnité prévue par application l’article L. 8223-1 du code du travail.
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément à l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions ci-dessus, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le défaut de paiement des commissions
En l’espèce, M. [U] [F] soutient à juste titre que la société Capi sécurité a omis de lui payer les commissions assises sur les ventes qu’il réalisait, de manière quasi systématique et pour des montants importants représentant plus de 15 000 euros par an.
Il démontre également, d’une part, que ses demandes répétées durant plusieurs années pour obtenir les calculs par l’employeur des sommes payées à titre de commissions se sont constamment heurtées à un refus, la société Capi sécurité laissant ainsi le salarié dans une totale incertitude, et, d’autre part, que cette situation procédait d’un comportement délibéré du dirigeant de la société Capi sécurité, qui avait donné comme instruction à la comptable de ne pas communiquer à M. [U] [F] les éléments de calcul des commissions et qui donnaient délibérément des instructions à celle-ci pour que les commissions ne soient pas calculées selon les modalités définies par le contrat de travail.
Le comportement vexatoire et humiliant du dirigeant de la société Capi sécurité
M. [U] [F], qui avait été embauché en qualité de « responsable commercial de la société », démontre que lors d’une réunion du 7 mars 2017, le dirigeant de la société a imposé que tout devis d’un montant supérieur à 5 000 euros soit validé par le directeur technique ou la direction générale avant son envoi au client, et que cette règle a été rappelée lors de la réunion du 4 avril 2017. Il produit une attestation du directeur technique selon laquelle cette mesure a été demandée par le dirigeant de la société « à titre vexatoire », alors même qu’un tel contrôle n’entrait pas dans les attributions du directeur technique, et dont il résulte également que les devis établis par M. [U] [F] n’appelaient aucune observation particulière.
M. [U] [F] produit des attestations concordantes de la comptable, du directeur technique et du directeur technique adjoint dont il ressort que, lors des réunions, le dirigeant de la société mettait vivement en cause le travail de M. [U] [F], sans raison valable, et que ce comportement était lié aux remarques du salarié concernant le calcul de ses commissions et les arriérés de paiement. Un technicien atteste que le dirigeant de la société critiquait de manière virulente le travail de M. [U] [F] même en l’absence de celui-ci.
Les attestations produites par la société Capi sécurité, par lesquelles certains salariés se contentent de déclarer qu’ils n’ont pas entendu le dirigeant de la société tenir des propos insultants ou vexatoires à l’égard de M. [U] [F], ne permettent pas de démentir utilement les faits constatés par d’autres salariés.
En outre, les déclarations de M. [U] [F] concernant le comportement reproché au dirigeant de la société Capi sécurité sont étayées par les courriels qu’il a envoyés au dirigeant de la société Capi sécurité :
1) le 21 septembre 2016 pour lui reprocher d’être à l’origine d’un mal-être, de l’avoir « agressé verbalement en réunion et cela devant le personnel dont un nouvel arrivant », d’avoir « crié à son encontre » et de l’avoir « rabaissé »,
2) le 1er avril 2019 pour évoquer plusieurs dossiers conflictuels en cours, et à la fin duquel il indique être disposé à échanger sur ces dossiers mais qu’il ne se fera plus « insulter et traiter de tous les mots comme trop souvent ».
Le comportement virulent du dirigeant de la société Capi sécurité à l’égard de M. [U] [F] en raison des demandes répétées de celui-ci concernant le calcul des commissions ressort du courriel envoyé au salarié le 24 juin 2019, en réponse à une nouvelle demande de précisions, par lequel il lui reproche de polémiquer et de jeter le discrédit sur ses supérieurs hiérarchiques avant de déclarer « je m’occuperai personnellement de vos décomptes avec le calcul de vos marges depuis le début de votre activité si c’est ce que vous voulez » puis de terminer son message par la formule « c’est à moi qu’il faut vous adresser et à personne d’autre j’espère une fois pour toute avoir été clair » ; en l’absence de toute action du dirigeant de la société Capi sécurité pour remettre à M. [U] [F] le calcul des commissions qui lui avaient été versées, ce courriel constitue manifestement une man’uvre d’intimidation destinée à faire taire le salarié.
Les explications de M. [U] [F] et les attestations qu’il produit relatives au comportement du dirigeant de la société Capi sécurité sont également corroborées par le rapport d’enquête établi par le médecin du travail suite à un signalement auprès de l’Inspection du travail pour souffrance au travail dépistée au cours de l’année 2019 et à quatre dossiers d’inaptitude établis à la fin de cette année et au début de l’année 2020. Il résulte de ce rapport d’enquête que l’entreprise connaissait un turn-over important depuis 2015, affectant chaque année plus du quart de l’effectif, et qu’un premier contact avec le directeur administratif avait conduit celui-ci à collecter auprès des salariés des témoignages non anonymes dont le contenu ne correspondait pas aux constatations faites directement par le médecin du travail ; le médecin du travail a alors mené une enquête par questionnaires anonymes qui lui a permis de mettre en évidence une gestion pathogène du personnel par le dirigeant de la société en révélant notamment des rapports sociaux dégradés, un comportement agressif et impulsif du dirigeant, des humiliations, publiquement ou en privé, des insultes, des menaces et des punitions, ainsi qu’une pression sur le plan financier se manifestant par l’absence de paiement de sommes dues aux salariés, par l’obligation de vérifier chaque mois son salaire, par la nécessité d’attendre de nombreux mois la rectification des erreurs.
Le comportement habituel irascible et vindicatif du dirigeant de la société Capi sécurité s’est également manifesté par une agression verbale à l’égard de deux médecins du travail au cours de l’année 2016, ce qui avait conduit l’association de santé au travail à affecter un autre médecin à l’entreprise.
La lettre du 13 novembre 2019
Le 13 novembre 2019, après avoir convoqué M. [U] [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la société Capi sécurité lui a notifié un « ultime avertissement » en lui reprochant de « présenter pratiquement systématiquement des dossiers de commande erronés », cela « depuis à peu près un an » ; elle précisait que la marge présentée était totalement erronée et les heures d’installation sous-évaluées et que pour certains dossiers jusqu’à 100% du tarif en vigueur n’était pas respecté. Elle lui reprochait également de ne pas atteindre l’objectif qui lui avait été imparti et d’avoir tenu des propos insultants en disant au dirigeant « vous êtes un grand manipulateur ».
Par la même lettre, la société Capi sécurité a imposé à M. [U] [F] d’exercer son activité au siège de l’entreprise à [Localité 4], ce qui éloignait notablement le salarié des départements constituant son secteur géographique, l’a déchargé de la gestion de l’agence d'[Localité 3], lui a imposé une présence obligatoire les mardis et jeudis « afin de pouvoir travailler sur les dossiers avec [ses] supérieurs hiérarchiques et le service technique si besoin », l’a chargé « plus particulièrement » de la commercialisation des contrats de maintenance et de télésurveillance ainsi que de la vente des systèmes sans fil, et lui a interdit d’établir des devis pour des installations câblées en entreprise sans une validation par ses supérieurs hiérarchiques ou le directeur technique.
La présomption de harcèlement
Les éléments ainsi produits par M. [U] [F] démontrent l’existence d’agissements ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail ; la privation d’une partie de la rémunération contractuellement convenue a porté atteinte à ses droits et les agressions verbales lors de réunions ont porté atteinte à sa dignité ; en outre ces faits étaient susceptibles d’altérer sa santé physique ou mentale et la lettre du 13 novembre 2019 avait pour objet de compromettre son avenir professionnel.
Ces faits laissent ainsi supposer l’existence d’un harcèlement moral subi par M. [U] [F] de la part du dirigeant de la société Capi sécurité.
Les justifications de l’employeur
La société Capi sécurité ne rapporte aucune preuve que les agissements démontrés par M. [U] [F] étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’atteinte portée à la rémunération du salarié était importante et résultait d’une volonté délibérée de l’employeur de s’affranchir des stipulations contractuelles, notamment celles définissant la marge brute, en fixant unilatéralement le montant des commissions et, malgré des demandes répétées de M. [U] [F], jamais la société Capi sécurité n’a voulu lui apporter d’éléments objectifs explicitant ses calculs de commissions.
La société Capi sécurité, qui se contente de contester la réalité du comportement vexatoire reproché à son dirigeant, n’invoque aucun élément permettant d’affirmer que celui-ci était provoqué par des circonstances objectives étrangères à un harcèlement.
La société Capi sécurité ne produit pas davantage d’éléments objectifs démontrant que sa décision prise en mars 2017 d’imposer un contrôle préalable des devis établis par M. [U] [F] était justifiée par des faits objectifs ; notamment, elle ne cite dans ses conclusions aucun exemple de devis établi par M. [U] [F] qui aurait été erroné ou manifestement sous évalué et les attestations qu’elle verse aux débats ne sont pas corroborées par des éléments matériels.
Quant à la décision prise le 13 novembre 2019, la société Capi sécurité ne produit pas davantage d’éléments relatifs à des « dossiers de commande erronés » dont elle affirmait alors qu’ils étaient présentés « pratiquement systématiquement » par M. [U] [F], en prétendant que la marge était totalement erronée et les heures d’installation sous-évaluées et que « jusqu’à 100% du tarif en vigueur n’est pas respecté » ; elle ne démontre pas davantage les difficultés reprochées à M. [U] [F] « pour chiffrer les installations câblées » et elle ne fournit pas d’explications sur l’utilité d’éloigner M. [U] [F] de son secteur géographique et de lui imposer de rester au siège de l’entreprise tous les mardis et jeudis.
Dès lors, M. [U] [F] est fondé à reprocher à la société Capi sécurité des agissements répétés de harcèlement moral.
Le préjudice causé au salarié par les faits de harcèlement moral sera réparé par une somme de 10 000 euros.
Sur le respect de l’obligation de sécurité
M. [U] [F] reproche à juste titre à la société Capi sécurité d’avoir manqué à l’obligation faite à l’employeur de préserver la santé et la sécurité de ses salariés.
Cependant, il ne caractérise pas de préjudice distinct de celui causé par le harcèlement moral auquel il a été exposé et il n’y a donc pas lieu de lui allouer une indemnisation supplémentaire.
Sur l’origine de l’inaptitude
Outre les agissements répétés de harcèlement moral, qui portaient atteinte aux droits et à la dignité du salarié, et qui étaient de nature à altérer son état de santé en raison de leur nature, de leur fréquence et de leur durée, les pièces produites par les parties démontrent également une dégradation corrélative de son état de santé.
Il en résulte notamment que plusieurs arrêts de travail ont été prescrits à M. [U] [F] à compter de l’année 2017, alors que par un courriel du 21 septembre 2016 M. [U] [F] avait signalé au dirigeant de la société Capi sécurité « un mal être qui vient de vous », en signalant notamment des difficultés de sommeil à la suite d’une agression verbale subie en présence d’autres salariés. À l’occasion d’un arrêt de travail du 29 mars au 14 avril 2019, M. [U] [F] a de nouveau alerté le dirigeant de la société Capi sécurité sur la dégradation de son état de santé consécutive au comportement de celui-ci, lequel a, en réponse, manifesté clairement son intention de n’en tenir aucun compte.
La convocation, le 17 octobre 2019, de M. [U] [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui participait des agissements de harcèlement moral, est directement à l’origine d’une nouvelle prescription d’arrêt de travail, de même que la sanction injustifiée prononcée à son encontre le 19 novembre 2019.
Ce dernier arrêt de travail a été prolongé jusqu’à l’avis du 22 janvier 2020 et cette continuité fait présumer un lien de causalité entre ce fait de harcèlement moral et l’inaptitude ensuite constatée par le médecin du travail.
De plus, cet avis donné après une étude de poste, une étude des conditions de travail et un entretien avec le dirigeant, précise que l’état de santé de M. [U] [F] fait obstacle à tout reclassement par la société Capi sécurité, mais n’exclut pas l’exercice d’une activité professionnelle similaire voire identique dans une autre entreprise ; ainsi, si le conseil de prud’hommes a relevé que le salarié a été en capacité de tourner rapidement la page et de rebondir professionnellement, M. [U] [F] fait valoir à juste titre que cela démontre plutôt que son inaptitude n’est pas étrangère à ses conditions de travail auprès de la société Capi sécurité.
L’existence d’un lien entre les conditions de travail et l’inaptitude n’est pas contredite par les autres éléments émanant du médecin du travail ; au contraire, le rapport du médecin du travail établi le 8 janvier 2020, ce qui correspond à la date de l’étude de poste et de l’étude des conditions de travail mentionnées par l’avis d’inaptitude, mentionne que ce médecin avait été « interpellé par un « cluster » de salariés dit « en souffrance » et en arrêt de travail dans cette entreprise avec à la clef 4 demandes d’inaptitude au poste de travail par les médecins traitants de ces salariés tous cadres de l’entreprise » ; que cette dernière mention vise notamment M. [U] [F], qui avait été reçu avec son médecin traitant lors d’une visite à la demande le 17 décembre 2019.
Si, à l’occasion de cette première enquête, le médecin du travail avait constaté que les griefs relevés contre le dirigeant de la société n’étaient pas confirmés par les témoignages recueillis en présence du directeur administratif, la discordance entre ces témoignages et ses propres constatations ont conduit le médecin du travail a poursuivre son enquête et lui ont permis de caractériser une gestion pathogène du personnel par le dirigeant de la société Capi sécurité de nature à répondre aux questions qu’il se posait, notamment en ce qui concerne les « clusters d’inaptitudes médicales documentées par les médecins traitants ».
Il est donc suffisamment démontré que l’inaptitude de M. [U] [F] a au moins pour partie une origine professionnelle.
En outre, compte tenu notamment des alertes émanant du salarié, de la gravité du comportement du dirigeant de la société Capi sécurité, de la concomitance entre les derniers arrêts de travail et deux agissements caractéristiques d’un harcèlement moral, l’employeur n’ignorait pas l’origine professionnelle de l’inaptitude constatée le 22 janvier 2020.
Dès lors, M. [U] [F] est fondé à demander le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail. Il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 9 715,45 euros, qui n’excède pas celle qui lui est due à ce titre après déduction de la somme versée par la société Capi sécurité au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1152-2 alinéa 1 du code du travail, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2 de ce code, notamment une sanction ou un licenciement ; conformément à l’article L. 1152-3, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 et tout acte contraire est nul.
En l’espèce, M. [U] [F] a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral de la part du dirigeant de la société Capi sécurité ; en outre, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’inaptitude du salarié est, au moins partiellement, la conséquence d’une dégradation de son état de santé provoquée par le harcèlement exercé à son encontre par le dirigeant de la société Capi sécurité.
Le licenciement de M. [U] [F] par la société Capi sécurité sera donc déclaré nul.
En conséquence de la nullité du licenciement, M. [U] [F] est fondé à réclamer à la société Capi sécurité de l’indemnité compensatrice de préavis, outre un complément d’indemnité de congés payés au titre de la période de préavis. La demande d’indemnité équivalent à l’indemnité compensatrice de préavis présentée en application de l’article L. 1226-14 du code du travail est sans objet.
Compte tenu des rémunérations omises par la société Capi sécurité, le salaire de référence n’est pas inférieur à la somme de 4 792,69 euros revendiquée par M. [U] [F] ; eu égard à la durée prévue de trois mois prévue pour les cadres ayant plus d’un an d’ancienneté par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, il convient d’allouer à M. [U] [F] la somme de 14 378,07 euros outre celle de 1 437,80 euros au titre des congés payés afférents.
Enfin, selon l’article L. 1235-3-1 alinéa 1 2° du code du travail, lorsque le licenciement est entaché d’une nullité consécutive à des faits de harcèlement moral, si le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou si sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les circonstances de l’espèce justifient d’allouer à M. [U] [F] une indemnité de 30 000 euros par application de ces dispositions.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Capi sécurité, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner à la société Capi sécurité payer à M. [U] [F] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès ; elle sera elle-même déboutée de ses demandes au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DIT n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les demandes de M. [U] [F] en paiement, d’une part, de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et, d’autre part, d’une indemnité pour travail dissimulé ;
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Capi sécurité à payer à M. [U] [F] la somme de 42 795,79 euros (quarante deux mille sept cent quatre vingt quinze euros et soixante dix neuf centimes) à titre de rappel de commissions et celle de 4 279,58 euros (quatre mille deux cent soixante dix neuf euros et cinquante huit centimes) à titre de complément d’indemnité de congés payés ;
DEBOUTE la société Capi sécurité de sa demande de remboursement de commissions ;
DEBOUTE M. [U] [F] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
CONSTATE que M. [U] [F] a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral ;
CONDAMNE la société Capi sécurité à payer à M. [U] [F] la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les faits de harcèlement moral ;
DEBOUTE M. [U] [F] de sa demande de dommages et intérêts en raison de la violation de l’obligation de sécurité ;
CONDAMNE la société Capi sécurité à payer à M. [U] [F] la somme de 9 715,45 euros (neuf mille sept cent quinze euros et quarante cinq centimes) au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
DECLARE nul le licenciement de M. [U] [F] par la société Capi sécurité ;
CONDAMNE la société Capi sécurité à payer à M. [U] [F] les sommes de 14 378,07 euros (quatorze mille trois cent soixante dix huit euros et sept centimes) et de 1 437,80 euros (mille quatre cent trente sept euros et quatre vingt centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
CONSTATE que la demande d’indemnité équivalent à l’indemnité compensatice de préavis est sans objet ;
CONDAMNE la société Capi sécurité à payer à M. [U] [F] la somme de 30 000 euros (trente mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
CONDAMNE la société Capi sécurité aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [U] [F] une indemnité de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de ses demandes à ce titre ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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