Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 3 juin 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 1 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00540 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMJA opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. le préfet de Meurthe-et-Moselle
À
M. [E] [P]
né le 05 Novembre 1982 à [Localité 1] (BOSNIE-HERZGOVINE)
de nationalité Bosnienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de Meurthe-et-Moselle prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [E] [P] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. le préfet de Meurthe-et-Moselle saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [E] [P] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. le préfet de Meurthe-et-Moselle interjeté par courriel du 03 juin 2025 à 17h24 contre l’ordonnance ayant remis M. [E] [P] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 01 juin 2025 à 16h06 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 01 juin 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [E] [P] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. le préfet de Meurthe-et-Moselle a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [E] [P], intimé, assisté de Me Siaka KONE, présente lors du prononcé de la décision;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00538 et N°RG 25/00540 sous le numéro RG 25/00540
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [E] [P] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Au soutien de leurs appels, M. le préfet de Meurthe-et-Moselle et le procureur de la république font valoir que c’est à tort que le premier juge a fait droit au moyen d’un défaut d’examen de la situation de vulnérabilité de l’interessé puisque le préfet a bien pris en compte sa situation medicale et familliale ce que conteste M. [E] [P] faisant état d’une erreur d’appréciation tant de sa vulnérabilité du fait de ses problème cardiaque que des erreurs tenant à l’absence de prise en compte de ses relations liens familiaux de ses efforts de réinsertion et des garanties de représentation dont il disposait puisqu’un hébergement chez sa soeur pouvait être envisagé.
Il est constant qu’au termes des articles 741-4 du CESEDA le préfet dont prendre en compte le handicap et la situation de vulnérabilité qui doit être examinée, toutefois cet examen nécessaire n’exige pas pour son controle une motivation spécifique et si M. [E] [P] a bien fait état d’une opération cardiaque et de la pose d’un stent l’obligeant à un traitement médicamenteux, le prefet a mentionné dans son arrêté la prise en compte de la situation médicale laquelle n’appelait pas de considération spéfique s’agissant d’un traitement médical usuellement suivi et en l’espèce sans difficulté depuis 8 années en détention et ne présentant dès lors aucun obstacle à la rétention.
il n’a pas par ailleurs fait d’erreur manifeste d’appréciation sur la densité des liens familiaux de M. [E] [P] avec ses enfants [D] et [J] dont, malgré les nombreuses années de détention il ressort des dates de permis de visite que leur permis a été accordé pour la première fois le 18 février 2025.
Il n’a pas davantage été fait d’erreur sur la faiblesse de garantie de résidence de M. [E] [P] chez sa soeur [P] [M] compte de la lourde situation pénale de l’intéressé, et de l’absence de toute précision sur sa réelle capacité dhébergement .
Il est précisé que malgré les efforts de réinsertion dont il fait état l’existence d’une durée cumulée de peines de plus de 20 années de détention, ne permet pas de considérer que l’appréciation faite par le préfet d’un risque de menace pour l’ordre public puisse être considérée comme manifestement erronée.
Ainsi et en l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé pour répondre aux exigences légales dans la mesure où les éléments mentionnés permettent de connaître les motifs de la rétention, sans que la préfecture n’ait à relater l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé pourvu qu’il en soit tenu compte de la situation de l’intéressée au regard de la mesure de rétention, limitée dans le temps, qui est envisagée.
Il est par ailleurs rappelé d’une part que le juge judiciaire ne peut sanctionner une erreur d’appréciation ou une omission que si elle est manifeste au regard des éléments connus de l’administration à la date de sa décision de placement en rétention et que d’autre part la prise en compte de la situation médicale et de la vulnérabilité ne peut porter que sur la comptatibilité de cet état qu’au regard de la durée limitée de la période de rétention et en tenant compte des capacités et garanties offertes par le centre de rétention en terme de santé et de suivi de soins.
Il convient dès lors d’infirmer la décision entreprise et de rejeter le moyen d’erreur d’appréciation.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Faute de possibilité de remise de passeport et des démarches consulaires entreprises justifiant un maintien en rétention pour en permettre l’effective exécution, il convient d’autoriser la prolongation de la rétention pour une période de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 25/00538 et N°RG 25/00540 sous le numéro RG 25/00540
Déclarons recevable l’appel de M. le préfet de Meurthe-et-Moselle et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [E] [P];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 juin 2025 à 11h28 ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [E] [P] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [E] [P] du 01 juin 2025 jusqu’au 26 juin 2025 inclus
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 03 juin 2025 à 14h56
La greffière, Le président,,
N° RG 25/00540 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMJA
M. le préfet de Meurthe-et-Moselle contre M. [E] [P]
Ordonnnance notifiée le 03 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. le préfet de Meurthe-et-Moselle et son conseil, M. [E] [P] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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