Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 25/03754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03754 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXPX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
N° RG 21/01271
APPELANT :
Monsieur [O] [L]
né le 15 Mars 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté à l’audience par Me Benoît CROIZIER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Monsieur [N] [X]
né le 16 Février 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté à l’audience par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mathieu PETER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Madame [R] [I] épouse [X]
née le 24 Juin 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté à l’audience par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mathieu PETER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contraditoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 24 novembre 2018, M. [N] [X] et Mme [R] [I], épouse [X] (les époux [X]) ont conclu avec M. [O] [L], exerçant sous l’enseigne IT Agencements, un contrat de fourniture et de pose d’un garde-corps sur la terrasse de leur maison d’habitation pour un montant de 5 161,20 euros.
Les travaux ont commencé en février 2019 mais ont été interrompus.
Le 11 septembre 2019, les époux [X] ont signé auprès de M. [O] [L] un second devis pour la fabrication et la pose d’un escalier de quatre marches et d’une main-courante, d’un montant de 2 475 euros.
Le marché a été intégralement soldé le 10 décembre 2019.
Par courriers des 26 mai et 15 juin 2020, les époux [X] ont mis en demeure M. [L] de terminer les travaux avant le 1er juillet 2020.
Par courrier du 3 juin 2020, M. [O] [L] a contesté tout abandon de chantier et leur a réclamé la déclaration préalable (DP) de travaux auprès de la mairie de [Localité 6], pour l’installation de l’escalier extérieur.
A la demande des époux [X], une expertise amiable contradictoire a été organisée par Eurexo, dont le rapport du 18 janvier 2021 fait état de tâches de rouille et de déformations des barres latérales des garde-corps.
C’est dans ce contexte que, par actes des 9 et 15 septembre 2021, les époux [X] ont assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Narbonne en indemnisation pour inexécution du contrat.
Par jugement du 5 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne a :
— Constaté le désistement d’instance des époux [X] à l’encontre de la société Axa France Iard et l’a déclaré parfait,
— Condamné M. [L] à payer aux époux [X] la somme de 3 016,10 euros au titre de l’exécution imparfaite des contrats de fabrication et d’installation de garde-corps,
— Débouté les époux [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— Condamné M. [L] à payer aux époux [X] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [L] aux entiers dépens,
— Rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
M. [L] a relevé appel de ce jugement le 9 novembre 2022.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a radié l’affaire n° RG 22/05645 pour défaut d’exécution de la décision de première instance.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a réinscrit l’affaire au rôle sous le n° RG 25/03754.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 26 septembre 2025, M. [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 1217, 1222, 1231-1 et 353 du code civil, de :
Confirmer le jugement du 5 septembre 2022 en ce qu’il a débouté les époux [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
Infirmer le jugement du 5 septembre 2022 en ce qu’il a :
Condamné M. [L] à payer aux époux [X] la somme de 3 016,10 euros au titre de l’exécution imparfaite des contrats de fabrication et d’installation de garde-corps,
Condamné M. [L] à payer aux époux [X] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [L] aux entiers dépens,
En réformation,
Débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes,
Juger que M. [L] a parfaitement exécuté ses obligations,
Débouter les époux [X] de leur demande de condamnation au titre de l’exécution imparfaite des contrats de fabrication et d’installation de garde-corps,
Condamner les époux [X] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 octobre 2025, les époux [X] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, 394 et suivants du code de procédure civile, de :
Réformer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [L] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner M. [L] aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a :
Jugé que M. [L] a manqué à ses obligations contractuelles,
Condamné M. [L] à leur régler la somme de 3 016,10 euros en réparation des conséquences de cette inexécution,
Condamné M. [L] à leur régler la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la preuve et l’estimation des désordres
Aux termes de l’article 1217 du code civil « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter».
Il est constant que pour respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu importe qu’elle l’ait été en présence de celles-ci, si cette expertise n’est pas corroborée par d’autres pièces (Cour de cassation, ch mixte 28 septembre 2012 n°11-18.710 ; Cass. 3ème civ. 14 mai 2020, n°19-16.278).
En l’espèce, dans son rapport d’expertise privée contradictoire, la société Eurexo (Mme [U] [P]) indique que :
A l’intérieur de la maison d’habitation, des tâches de rouille sont présentes dans la partie supérieure du garde-corps ; 'Ceci pourrait être dû à un défaut d’application de la peinture anti-rouille teintéeé’ ; certains piliers présentent des défauts de mise en peinture ; la structure a 'semble-t-il’ été polie, sans que l’application de peinture ne vienne recouvrir le polissage ; ceci relève des travaux de finition qui doivent être mis au passif de la société IT Agencements ;
A l’extérieur de la maison d’habitation, de la rouille est présente sur le garde-corps réalisé par M. [L] ; les barres latérales des garde-corps sont déformées ; il existe un défaut de calcul avec un écart de plus de 2 centimètres en hauteur ;
Les désordres constatés relèvent de 'travaux de finition’ ainsi que de 'défauts de conception et de mise en 'uvre’ ;
'L’ouvrage n’est pas rendu impropre à destination pour l’heure'. Toutefois, un doute est émis sur la solidité des barres horizontales à long terme. En effet, la torsion a généré une grande souplesse des dites barres. Il n’est pas exclu que les désordres s’aggravent ;
'La responsabilité de la société IT Agencements est pleinement engagée’ ;
Le coût des travaux de reprise est évalué à 3 016,10 euros.
Cette expertise privée ne peut permettre, à elle seule, de démontrer les défauts d’exécution reprochés à M. [L].
Or, les seules pièces 'techniques’ versées au débat en complément sont les photographies des pièces n° 12 et 13, qui ne peuvent utilement corroborer une inexécution contractuelle concernant la rouille ou la torsion des barres horizontales.
Les courriers et SMS échangés entre les parties ne peuvent davantage établir la réalité des désordres ni en déterminer la cause.
Dès lors, les époux [X] échouent à rapporter la preuve de l’inexécution du contrat par M. [L]. Il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef et de les débouter de leur demande à ce titre.
Sur le retard d’exécution des travaux
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur le fondement de ce texte, les époux [X] sollicitent le paiement de dommages et intérêts, en raison du retard dans l’exécution des travaux, qui les a privés de la jouissance de leur toit-terrasse 'pendant près de quatre ans, mais aussi de la détérioration de l’enduit existant lors de la pose du garde-corps par Monsieur [L]'.
Les parties se rejettent la responsabilité du retard d’exécution des travaux : les époux [X] considèrent que M. [L] a usé de prétextes fallacieux pour ne pas les terminer, alors que M. [L] invoque l’absence d’autorisation administrative.
Il n’est pas contesté par les époux [X] que les travaux ont été suspendus durant l’année 2019, à la suite d’un ravalement de façade et de l’arrêté municipal de la commune de [Localité 6] interdisant d’effectuer des travaux durant les mois de juillet et d’août. Durant cette période, aucun retard ne saurait être reproché à M. [L].
Par la suite, M. [L] était légitime, en tant que constructeur d’un ouvrage, de s’assurer que les travaux étaient autorisés par l’autorité administrative compétente. En effet, le fait d’exécuter des travaux sans autorisation est une infraction pénale punie d’une amende délictuelle qui peut être prononcée non seulement contre les bénéficiaires des travaux, mais également contre les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux (article L480-4 du code de l’urbanisme).
C’est donc à tort que les époux [X] soutiennent qu’il n’appartenait pas à cet artisan de se préoccuper de la conformité du projet avec les règles d’urbanisme.
Dès lors que les époux [X] ne justifient d’aucune autorisation administrative, il doit être constaté que M. [L] était légitime à refuser de continuer le chantier.
Même si M. [L] admet qu’il lui reste quelques finitions à réaliser et qu’il doit également installer une main courante, il est acquis que les époux [X] ne l’ont plus autorisé à accéder au chantier à partir de l’expertise amiable.
La privation de jouissance de la terrasse n’est, par ailleurs, pas démontrée.
En conséquence, il convient de débouter les époux [X] de leur demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Parties succombantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [X] et Mme [R] [I], épouse [X] seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté les époux [X] de leur demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les époux [X] de toutes leurs demandes,
Confirme le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts,
Condamne solidairement M. [N] [X] et Mme [R] [I], épouse [X] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne solidairement M. [N] [X] et Mme [R] [I], épouse [X] à payer à M. [O] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (de première instance et d’appel),
Déboute les époux [X] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
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