Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 4 sept. 2025, n° 23/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[I]
[I]
[I]
C/
[I]
GH/VB/CL
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00612 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVMZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [K], [Y], [S] [I]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 19] [Adresse 18]
[Localité 1] / UKRAINE
Madame [G], [M] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 2]
Représentés par Me Geoffrey GIMENO, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Vanessa MARTINVAL, avocat au barrreau de [Localité 14]
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 15 mai 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 04 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
*
* *
DECISION :
[Y] [I] est décédé le [Date décès 12] 2010 et a laissé pour lui succéder Mme [G] [I] épouse [E], M. [X] [I], M. [H] [I] et M. [K] [I].
Le partage de l’actif successoral a été effectué après vente d’un immeuble.
M. [H] [I], estimant que Mme [G] [I] épouse [E] et M. [X] [I] ont détourné de l’argent de l’actif successoral du vivant de leur père, les a alors faits assigner devant le tribunal judiciaire de Beauvais pour voir reconnaître l’existence de recels successoraux, obtenir le rapport des sommes recelées et aux fins qu’un partage complémentaire soit ordonné.
Par jugement rendu le 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— déclaré recevable, comme non prescrite, l’action introduite par M. [H] [I] le 15 juillet 2019 au titre de l’action en nullité du partage de la succession de M. [Y] [I],
— déclaré prescrite l’action en complément de part relative à la succession de M. [Y] [I],
— dit que M. [X] [I] et Mme [G] [I] épouse [E] ont commis un dol constitutif de recels successoraux caractérisés par la non-déclaration de libéralités à la succession et des détournements d’actifs,
— fixé la créance devant être rapportée par M. [X] [I] à 114 064,96 euros,
— dit que M. [X] [I] ne pourra prétendre à aucune part dans ce rapport,
— fixé la créance devant être rapportée par Mme [G] [I] épouse [L] à 8 500 euros,
— dit que M. [X] [I] et Mme [G] [I] épouse [E] ne pourront prétendre à aucune part dans ce rapport,
— dit n’y avoir lieu à annulation du partage de la succession de M. [Y] [I],
— ordonné un partage complémentaire des sommes recelées entre les cohéritiers non receleurs,
En conséquence,
— condamné M. [X] [I] à payer à M. [H] [I], la somme de 38 02l,65 euros ; -condamné Mme [G] [I] épouse [L] à payer à M. [H] [I] la somme de 4 250 euros -débouté M. [H] [I] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— condamné in solidum M. [X] [I], et Mme [G] [I] épouse [L] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Thierry Berthaud :
— condamné in solidum M. [X] [I] et Mme [G] [I] épouse [L] à payer à M. [H] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile ;
— débouté M. [X] [I], Mme [G] [I] épouse [L] et M. [K] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 27 janvier 2023, M. [X] [I], M. [K] [I] et Mme [G] [I] épouse [L] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2024, M. [X] [I], M. [K] [I] et Mme [G] [I] épouse [L] demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— Dire et juger M. [X] [I], M. [K] [I] et Mme [G] [I] épouse [L] recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal :
— A déclaré recevable comme non prescrite l’action introduite par M. [H] [I] le 15 juillet 2019 au titre de l’action en nullité du partage de la succession de M. [Y] [I],
— A dit que M. [X] [I] et Mme [G] [I] épouse [L] ont commis un dol constitutif de recels successoraux caractérisés par la non-déclaration de libéralités à la succession et des détournements d’actifs,
— A fixé la créance devant être rapportée par M. [X] [I] à 114 064,69 euros,
— A dit que M. [X] [I] ne pourra prétendre à aucune part dans ce rapport,
— A fixé la créance devant être rapportée par Mme [G] [I] épouse [L] à 8 500 euros,
— A dit que M. [X] [I] et Mme [G] [I] ne pourront prétendre à aucune part dans ce rapport,
— Ordonné un partage complémentaire des sommes recelés entre les cohéritiers non receleurs,
— Condamné M. [X] [I] à payer à M. [H] [I] la somme de 38 021,65 euros,
— Condamné Mme [G] [I] épouse [L] à payer à M. [H] [I] la somme de 4 250 euros,
— Condamné in solidum M. [X] [I] et Mme [G] [I] épouse [L] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Thierry Berthaud,
— Condamné in solidum M. [X] [I], Mme [G] [I] épouse [L] à payer à M. [H] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [X] [I], M. [K] [I] et Mme [G] [I] épouse [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger que l’action introduite au titre de l’action en nullité de partage de la succession de M. [Y] [I] par M. [H] [I] le 15 juillet 2019 est prescrite,
En conséquence la déclarer irrecevable.
— Dire et juger que M. [X] [I] et Mme [G] [I] épouse [L], n’ont pas commis de dol constitutif de recels successoraux,
— Dire et juger n’y avoir lieu à rapport à succession, ni à partage complémentaire,
— Condamner M. [H] [I] à payer la somme de 2 000 euros à M. [X] [I], la somme de 2 000 euros à Mme [G] [I] épouse [L] et la somme de 2 000 euros à M. [K] [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter M. [H] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [H] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que :
— l’action en recel sucessoral est irrecevable en dehors d’un partage judiciaire alors que le partage amiable a eu lieu,
— le partage de la succession ayant été réalisé en juin 2011 avec décompte notarial en février 2012, M. [H] [I] était informé de la succession et avait toute possibilité d’interroger la banque, en sorte qu’il pouvait agir jusqu’au 25 février 2017 en considération du relevé de compte de la succession du 24 février 2012, si bien que l’action engagée en 2019 doit être considérée comme prescrite,
— aucune intention libérale, ni dol n’ont été caractérisés.
Aux termes de ses conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 15 novembre 2024, M. [H] [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré prescrite l’action en complément de part relative à la succession de M. [Y] [I],
— Dit n’y avoir lieu à annulation du partage de la succession de M. [Y] [I],
— Fixé la créance devant être rapportée à 114 064,96 euros,
— Fixé la créance devant être rapportée par Mme [G] [I] épouse [L], à 8 500 euros,
— Condamné M. [X] [I] à payer à M. [H] [I], la somme de 38 021,65 euros,
— Condamné Mme [G] [I] à payer à M. [H] [I] la somme de 4 250 euros,
— Débouté M. [H] [I] de sa demande de paiement de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Vu les dispositions de l’article 887 alinéa 3 du Code civil,
— Dire et juger que M. [X] [I] et Mme [G] [L] ont commis des détournements d’actif successoral constitutifs d’un dol ou ayant provoqué l’erreur de M. [H] [I] dans l’équilibre du partage,
— Condamner M. [X] [I] à rapporter à la succession la somme de 192 834,70 euros,
— Dire et juger y avoir lieu au partage complémentaire de ladite somme entre M. [X] [I], M. [K] [I] et Mme [G] [I] épouse [L],
— Condamner Mme [G] [I] épouse [L] à rapporter à la succession la somme de 10 720 euros,
— Dire et juger y avoir lieu au partage complémentaire de ladite somme entre M. [H] [I] et M. [K] [I],
En conséquence,
— Condamner Mme [G] [I] épouse [L] à payer à M. [H] [I] la somme de 5 360 euros,
— Condamner M. [X] [I] à payer à M. [H] [I] la somme de 64 278,23 euros,
À titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 887 alinéas 1 et 2 du code civil,
— Dire et juger que M. [X] [I] et Mme [G] [L] ont commis des détournements d’actif successoral constitutifs d’un dol ou ayant provoqué l’erreur de M. [H] [I] dans l’équilibre du partage,
— Prononcer la nullité du partage successoral intervenu,
— Condamner M. [X] [I] à rapporter à la succession la somme de 192 834,70 euros,
— Condamner Mme [G] [I] épouse [L] à rapporter à la succession la somme de 10 720 euros,
— Désigner tel notaire qu’il plaira afin de procéder nouvellement aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
À titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 892 du code civil,
— Constater l’omission d’avoirs indivis dans le partage amiable,
— Condamner M. [X] [I] à rapporter à la succession la somme de 192 834,70 euros,
— Condamner Mme [G] [I] épouse [L] à rapporter à la succession la somme de 10 720 euros,
— Ordonner le partage complémentaire des dites sommes,
— Condamner Mme [G] [I] épouse [L] à payer à M. [H] [I] la somme de 5 360 euros,
— Condamner M. [X] [I] à payer à M. [H] [I] la somme de 64 278,23 euros,
En tout état de cause,
Vu l’article 778 du code civil,
— Dire et juger que M. [X] [I] et Mme [G] [L] ont commis des détournements d’actif successoral constitutifs d’un recel successoral,
— Dire et juger que M. [X] [I] et Mme [G] [L] ne pourront prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés, savoir dans la somme rapportable de 10 720 euros pour Mme [G] [I] épouse [L] et pour l’ensemble des sommes rapportées concernant M. [X] [I],
— Condamner solidairement M. [X] [I] et Mme [G] [I] épouse [L] à payer à M. [H] [I] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Vu les articles 887, 892 et 2224 du code civil,
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [H] [I],
— Écarter les fins de non-recevoir soulevées par M. [X] [I], M. [K] [I] et Mme [G] [I] épouse [L],
— Débouter M. [X] [I], M. [K] [I] et Mme [G] [I] épouse [L] de toute demande, fin ou prétentions plus ample ou contraire,
— Condamner solidairement M. [X] [I] et Mme [G] [I] épouse [L] à payer à M. [H] [I] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [X] [I] et Mme [G] [I] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance dont distraction sur affirmations de droit au profit de Me Jérôme Le Roy, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient n’avoir eu connaissance des faits lui permettant d’agir, soit les détournements, qu’à réception des relevés de compte [13] et [15] les 9 et 22 juin 2017. Il fait valoir en substance que la maladie neuro dégénérative dont a commencé à souffrir [Y] [I] dès 2006 ne lui permettait plus de gérer la comptabilité de ses paiements, d’effectuer des retraits ou des achats par lui-même physiquement ou par voie électronique (paypal) et qu’il s’est trouvé sous l’emprise de M. [X] [I] chez qui il a résidé à partir de décembre 2008.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
SUR CE :
1. Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. La demande formée à titre principal par M. [H] [I] tendant à ce qu’il soit jugé que M. [X] [I] et Mme [L] ont commis des détournements d’actif successoral à l’occasion du règlement de la succession de leur auteur commun, [Y] [I], et qu’ils soient condamnés à rapporter à cette succession différentes sommes, doit être déclarée irrecevable en l’état du partage amiable régularisé entre les parties en 2011.
3. Il résulte de l’article 887 du code civil que le partage peut être annulé pour cause de violence ou dol ou erreur si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable et que s’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.
L’article 2224 du code civil dispose quant à lui que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les demandes formées à titre principal de rapport à la succession en conséquence de la constatation d’un dol et à titre subsidiaire de nullité du partage par M. [H] [I], ont été engagées suivant assignation devant le tribunal judiciaire par actes d’huissier en date des 15 juillet, 1er août et 25 octobre 2019.
Le point de départ de la prescription de l’action en nullité du partage, comme celle de partage complémentaire ou rectificatif prévue par le dernier alinéa de l’article 887 précité qui est dans sa dépendance, se situe à la date à laquelle a été conclu l’acte de partage.
Il ressort des éléments du dossier que suite au décès de [Y] [I], la dévolution successorale a été établie par acte de notoriété le 22 avril 2011, que le seul bien immobilier dépendant de la succession a été vendu par les héritiers, soit par les appelants et l’intimé, le 15 juillet 2011 et qu’ils se sont partagés tant le prix de vente de ce bien que l’actif net de 62 178,79 euros, soit 15 544,62 euros pour chacun des quatre héritiers, selon décompte notarial du 29 février 2012. Il doit être observé que ce relevé comportait les montants reçus des différentes caisses de retraite, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale et de la [13] (deux comptes).
Pour soutenir que son action en nullité n’est pas prescrite, M. [H] [I] affirme n’avoir eu connaissance des détournements qu’il prête à son frère [X] et sa soeur [G] qu’à réception en juin et septembre 2017 des relevés bancaires sollicités par lui directement auprès des banques par ses lettres des 16 juin et 3 juillet 2017 et explique la raison de ses recherches entamées en 2017 par les accusations portées de mauvaise foi contre lui par son frère [X] dans le cadre du règlement de la succession de leur mère, [M] [P], décédée le [Date décès 5] 2017, dont il convient d’observer qu’elle était totalement indépendante de la succession de [Y] [I], les intéressés ayant divorcé en 1984.
La démarche a été réalisée par M. [H] [I] à une date où son action en nullité était prescrite par l’écoulement du délai de prescription quinquennale. Il convient de constater qu’aucun obstacle ou aucune impossibilité ne l’empêchait d’avoir connaissance des détournements qu’il invoque et donc d’agir en nullité. Il n’est pas davantage invoqué, ni caractérisé, l’existence de manoeuvres dolosives imputables aux appelants l’ayant empêché d’agir. Il a eu connaissance du montant des soldes créditeurs des comptes au moment du partage. Il ne peut davantage invoquer et sérieusement avoir donné procuration à son frère [X] à qui il faisait confiance.
Le jugement sera donc infirmé et l’action en nullité du partage ou de partage complémentaire sera déclarée prescrite.
4. Il convient de constater que M. [H] [I] ne forme plus d’action en complément de part sur le fondement de l’article 889 du code civil, celle-ci, comme l’ont à bon droit rappelé les premiers juges, devant être intentée dans le délai de prescription spécial de deux ans à compter du jour du partage et supposant la démonstration de l’existence d’une lésion de plus d’un quart.
La disposition du jugement entrepris ayant déclaré prescrite l’action en complément de part est donc définitive.
5. Enfin, l’action fondée sur l’article 892 du code civil relative à l’omission d’un bien indivis comme cas d’ouverture à partage complémentaire, distinct du partage en complément de part prévu par l’article 889 précité, n’est certes pas enfermée dans les délais de prescription biennale ou quinquennale mais ne trouve pas à s’appliquer à la présente espèce, en l’absence d’un bien commun indivis à partager, non compris dans le partage amiable effectué.
Cette demande formée à titre infiniment subsidiaire sera rejetée.
6. M. [H] [I] agit enfin et 'en tout état de cause’ en recel successoral imputé tant à M. [X] [I] qu’à Mme [G] [I] en application de l’article 778 du code civil.
Cette action en recel successoral est, à défaut de texte spécial, également soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil.
Elle sera aussi et pour les motifs indiquées ci-dessus, déclarée irrecevable.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a retenu l’existence de recels successoraux imputés à M. [X] [I] et à Mme [G] [I] épouse [L].
7. M. [H] [I], qui succombe, sera condamné, par infirmation du jugement entrepris, à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il conviendra également d’autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [H] [I], qui succombe est tenu aux dépens, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à verser à M. [X] [I], M. [K] [I] et Mme [G] [I] épouse [L], chacun la somme de 1 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en complément de part,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare les actions en nullité du partage de la succession de [Y] [I], en partage complémentaire et en recel successoral irrecevables ;
Rejette toute autre demande de M. [H] [I],
Condamne M. [H] [I] aux dépens de première instance et d’appel et autorise leur recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [I] à verser à M. [X] [I], Mme [G] [I] épouse [L] et M. [K] [I] chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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