Irrecevabilité 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 3 févr. 2026, n° 25/03090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 20 mai 2025, N° 25/00029 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03090 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWEG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 MAI 2025
PRESIDENT DU TJ DE NARBONNE N° RG 25/00029
APPELANT :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 8] TURQUIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas KNISPEL de la SELARL COREM, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me APOLLIS substituant Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 4]
[Localité 2]
assignée à personne habilitée le 10/07/25
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2021, M. [B], qui circulait avec M. [E] en tant que passager, a perdu le contrôle du véhicule assuré auprès de la compagnie Allianz Iard qui a percuté un arbre. M. [E] est décédé et M. [B] a été pris en charge par les secours et admis au sein du centre hospitalier de [Localité 9].
Par jugement du tribunal correctionnel de Narbonne rendu le 1er décembre 2022, M. [B] a été condamné à la peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire pour des faits d’homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 21 janvier 2025, M. [M] [B] a fait assigner la société Allianz Iard et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude devant le président du tribunal judiciaire de Narbonne statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin qu’il fasse droit à sa demande d’expertise et mandate un expert en pharmaco-toxicologie pour réaliser l’examen de son dossier médical et évaluer la fiabilité du résultat des prélèvements sanguins, pour établir une éventuelle intoxication alcoolisée, et dans la négative qu’il évalue l’intégralité des préjudices par lui subis en lien de causalité avec l’accidentt du 31 décembre 2021.
Au soutien de sa demande, il expose qu’il ressort des premières constatations qu’il présentait un taux d’alcoolémie de 1,5 g par litre de sang à 23 h puis de 1,28 g lors du second prélèvement. Il relève que toutefois, le docteur [W], par lui mandaté, qui a procédé à une expertise médicale amiable afin de donner son avis sur son taux d’alcoolémemie suite à l’accident, a constaté dans son rapport technique du 15 février 2022 que son taux d’alcoolémie était de 1,72 g par litre de sang à son arrivée aux urgences et qu’il avait chuté à 0,99 g/l une heure quarante plus tard, alors même qu’en l’absence de nouvelle consommation, l’alcoolémie baisse dans le sang de 0,10 g à 0,15 g par heure, de sorte que la baisse maximale de son taux en une heure quarante aurait dû être de 0,25 g/l, soit un taux de 1,47 g/l et non 0,99 g/l.
Il ajoute que l’expert a expliqué que cette baisse rapportée par la chronologie des faits ne peut pas correspondre à une alcoolémie par ingestion d’alcool, mais plutôt à des interférences de dosage du fait des troubles métaboliques en rapport avec 1'acidose lactique liée à la détresse respiratoire présentée par le blessé, et a ainsi conclu que les taux d’alcoolémie mesurés dans les suites de l’accident du 30 décembre 2021 n’étaient pas fiables ni représentatifs d’une quelconque intoxication alcoolisée.
Il explique que par courrier du 3 novembre 2022, la société Allianz Iard a refusé de prendre en charge la réparation des préjudices en lien avec le sinistre au motif qu’il se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique et fait valoir qu’au regard des contestations médicales du docteur [W], il s’estime fondé à solliciter une expertise.
Aux termes d’une ordonnance du 20 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Narbonne statuant en référé a :
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [B] aux dépens,
— condamné M. [B] à payer à la société Allianz Iard la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 13 juin 2025, M. [B] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 3 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [B] demande à la cour de:
— réformer l’ordonnance rendue en référé par le président du tribunal judiciaire de Narbonne le 20 mai 2025 en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— accueillir favorablement sa demande d’expertise,
— mandater tel médecin expert spécialisé en pharmaco-toxicologie pour réaliser l’examen de son dossier médical et évaluer la fiabilité du résultat des prélèvements sanguins afin d’établir une éventuelle intoxication alcoolisée, et dans la négative évaluer l’intégralité des préjudices qu’il a subis en lien de causalité avec l’accident du 31 décembre 2021.
Au soutien de ses demandes, il expose que le tribunal correctionnel s’est livré à une appréciation erronée de sa consommation d’alcool et qu’il a fait appel de la décision. Il ajoute que les déclaration de M. [J] sont remises en cause par d’autres témoignages selon lesquels il ne présentait aucun signe d’ébriété, et qu’il a de manière constante indiqué qu’il avait consommé un verre de vodka ananas à 12 h, une coupe de champagne en début de soirée et deux bières chez M. [J]. Il souligne que compte tenu du type de bières bues, cette consommation n’a pas pu occasionner un taux d’alcoolémie de 1,72 g/l à 0 h 30.
Il fait valoir que le premier juge n’a pas tenu compte de l’avis du docteur [W] dont il a justifié, selon lequel la baisse de son taux d’alcoolémie ne peut pas correspondre à une alcoolémie par ingestion d’alcool, mais plutôt à des interférences de dosage du fait des troubles métaboliques en rapport avec 1'acidose lactique liée à la détresse respiratoire par lui présentée.
Il soutient que dans ces conditions, une expertise est nécessaire puisqu’elle permettrait de corroborer les dires du docteur [W] et de déterminer ses droits contractuels.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 25 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Allianz Iard demande à la cour de:
— rejeter toutes demandes,
— confirmer l’ordonnance de référé du 20 mai 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [B] à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’il résulte de l’article L. 114-1 du code des assurances que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui donne naissance. Elle expose qu’en l’espèce, l’accident est survenu le 30 décembre 2021 et que l’action en expertise qui a été initiée le 17 janvier 2025, soit plus de deux ans après l’événement, est prescrite.
Elle souligne en outre que M. [B] n’a sollicité l’interruption de la prescription biennale dans son courrier du 6 novembre 2023 qu’au titre de son préjudice matériel et de sa défense pénale, que la Cour de cassation interprète strictement l’article L. 114-2 du code des assurances en recherchant le contenu précis de la lettre pour en connaître l’effet interruptif et qu’en l’espèce, dans les deux courriers, M. [B] n’a pas sollicité le règlement de l’indemnité.
De plus, elle fait valoir qu’il résulte des éléments du dossier pénal qu’indépendamment du débat existant entre les parties sur le taux d’alcoolémie de l’assuré au moment de l’accident, l’empire d’un état alcoolique n’est pas sérieusement contestable, au vu des analyses biologiques réalisées à son arrivée aux urgences puis au service de réanimation.
Elle soutient qu’en tout état de cause, compte tenu de la clause exclusive de garantie, toute action au fond en réparation du préjudice menée à l’encontre de l’assureur apparaît manifestement vouée à l’échec, de sorte que M. [B] ne justifie pas d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale.
La CPAM de l’Aude n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
En l’espèce, à l’audience du 4 décembre 2025, il a été constaté que M. [M] [B] ne s’était pas acquitté du paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts, malgré les messages par RPVA que lui a adressés le greffe en ce sens les 16 juin, 24 novembre et 2 décembre 2025.
Son appel est donc irrecevable en application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Allianz Iard les sommes non comprises dans les dépens par elle exposées dans la présente instance.
M. [M] [B] sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, il sera également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [M] [B],
Condamne M. [M] [B] à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Égypte
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Recel successoral ·
- Action ·
- Dol ·
- Détournement ·
- Actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Réintégration ·
- Grossesse ·
- Harcèlement moral ·
- Sciences ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Rupture conventionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Saisine ·
- Liberté ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Portugal ·
- Brésil ·
- Entreprise ·
- Contestation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Modification ·
- Éloignement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- La réunion ·
- Crédit agricole ·
- Radiation ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Exception d'incompétence ·
- Mayotte ·
- Souscription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Chômage partiel ·
- Adresses ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Lieu de travail ·
- Mise en demeure ·
- Courrier
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Homologation ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Chargement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Jour férié ·
- Sanction disciplinaire ·
- Congé ·
- Courrier ·
- Paye ·
- Harcèlement
- Adresses ·
- Élite ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Grande-bretagne ·
- Liquidation judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Inexecution ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Installation ·
- Peinture ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.