Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 oct. 2025, n° 25/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2025
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01131 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOS5 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L’YONNE
À
M. [I] [O]
né le 10 Août 1981 à [Localité 2] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE L’YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [I] [O] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L’YONNE interjeté par courriel du à contre l’ordonnance ayant remis M. [I] [O] en liberté;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 23 octobre 2025 à 15h38 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 23 octobre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [I] [O] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L’YONNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [I] [O], intimé, assisté de Me Vincent VALENTIN, présent lors du prononcé de la décision;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel du procureur de la République est recevable comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’appel de M. LE PREFET DE L’YONNE est irrecevable pour avoir été formée le 24 octobre 2025 à 11h51 alors que la décision du 23 octobre 2025 du juge du tribunal judiciaire a été prononcée le 23 octobre 2025 à 10h50 et la notification est intervenue le 23 octobre 2025 à 11h00. L’appel a donc été formé hors délai.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/001130 et N°RG 25/001131 sous le numéro RG 25/001131
— Sur l’exception de procédure:
Au soutien de son appel, l’avocate générale fait valoir que la notification de la mesure de rétention au procureur de la République n’est pas tardive étant intervenue moins d’une heure après le placement en rétention de M. [I] [O].
La préfecture fait valoir que la notification de la mesure de rétention au procureur de la République n’est pas tardive étant intervenue moins d’une heure après la placement en rétention de M. [I] [O].
Elle expose que les diligences ont été réalisées auprès des autorités tunisiennes avant même le placement en rétention en vue de permettre l’éloignement de M. [I] [O]. Elle considère que M. [I] [O] représente une menace pour l’ordre public au vu de la condamnation pour des faits criminelles dont il a fait l’objet.
M. [I] [O] sollicite la confirmation de la décision de première instance en considérant que c’est à bon droit que le juge a retenu le caractère tardif de l’information du procureur de la République de son placement en rétention.
Aux termes de l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier un éventuel retard dans l’information du procureur.
Il est de jurisprudence constante que le défaut d’information du procureur de la république quant au placement en rétention de l’étranger entache la procédure d’une nullité d’ordre public, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, comme relevé par le premier juge, M. [I] [O] s’est vu notifié son placement en rétention administrative le 18 octobre 2025 à 9h15. Le Procureur de la République a été avisé le même jour de ce placement par courriel envoyé à 10h24. La circonstance que la levée d’écrou de M. [I] [O] est intervenue à 9h26 le 18 octobre 2025 est sans incidence sur le caractère tardif de cette notification, aucune circonstance particulière expliquant cette durée n’étant justifiée.
Dès lors, il y a lieu de considérer, comme l’a fait le premier juge, que l’avis à parquet a été tardif et que la procédure et les actes subséquents sont donc irréguliers.
La décision de première instance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 25/001130 et N°RG 25/001131 sous le numéro RG 25/001131
DECLARONS recevable l’appel principal de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [I] [O];
DECLARONS recevable l’appel incident de M. LE PREFET DE L’YONNE à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [I] [O];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 octobre 2025 à 09h49 ;
RAPPELONS a M. [I] [O] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 24 octobre 2025 à 15h22
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01131 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOS5
M. LE PREFET DE L’YONNE contre M. [I] [O]
Ordonnnance notifiée le 24 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE L’YONNE et son conseil, M. [I] [O] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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