Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 11 déc. 2025, n° 25/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel, 22 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00709 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q34M
O R D O N N A N C E N° 2025 – 726
du 11 Décembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [Z] ou [R] [J]
né le 21 Mars 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
MINISTERE PUBLIC
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugemment du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 22 septembre 2025 condamnant [Z] [J] à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans;
Vu l’arrêté en date du 10 novembre 2025 du préfet de Gironde portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [Z] ou [R] [J],
Vu l’ordonnance du 14 novembre 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] ou [R] [J], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le préfet de Haute Garonne en date du 8 décembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 10 décembre 2025 à 11 H 26 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] ou [R] [J], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [Z] ou [R] [J] faite le 10 Décembre 2025 à 15h53 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h53 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 10 décembre 2025 à 17H01 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 11 décembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 11H26 ;
Vu les observations de Maître Adeline BALESTIE conseil de Monsieur X se disant [Z] ou [R] [J] transmises de manière contradictoire aux parties par courriel le 10 décembre 2025 à 17h05,
Vu les observations de monsieur [M] [W] réprésentant du préfet de Haute-Garonne transmises de manière contradictoire aux parties par courriel le 10 décembre 2025 à 18h54,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Décembre 2025, à 15h53, Monsieur X se disant [Z] ou [R] [J] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 10 Décembre 2025 notifiée à 11h26, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel est fondée sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement et se borne à reprendre de manière très générale des développements de principe sans établir en quoi le premier juge aurait commis une erreur d’appréciation dans l’examen de ces questions étant observé que l’affirmation générale du défaut de délivrance par les autorités algériennes d’un laissez-passer consulaire, à défaut de démonstration de ce fait, s’applique indistinctement à tous les dossiers.
Par ailleurs, le contexte international étant par nature évolutif, rien ne permet de préjuger de l’absence de possibilité d’éloignement effectif de l’intéressé d’ici la fin de sa rétention de sorte qu’il existe une perspective d’éloignement en l’absence de réponse négative formelle.
Les moyens développés à l’appui du recours, formulés en termes généraux pouvant s’appliquer à n’importe quel dossier de rétention administrative impliquant un ressortissant algérien et qui ne formule aucune critique réelle et concrète de la décision du premier juge, doit être considérée comme n’étant pas motivée au sens des dispositions précitées.
La critique ne correspondant pas aux pièces du dossier et indiquant des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
REJETONS la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Décembre 2025 à 15 H 55,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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