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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 22 mai 2025, n° 21/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 14 décembre 2020, N° 20/001424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
(Réouverture des débats à l’audience du 9 septembre 2025)
DU 22 MAI 2025
Rôle N° RG 21/01252 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3FJ
S.A. CIC OUEST
C/
[H] [U]
SOCIETE KOKOMARINA
Copie exécutoire délivrée
le : 26/06/25
à :
Me Serge DREVET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 14 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/001424.
APPELANTE
S.A. CIC OUEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Maître [H] [U], intimé et assigné en intervention forcée es qualité de mandataire judiciaire de la SARL KOKOMARINA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant
Société KOKOMARINA, représentée en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par jugements du 21 mars 2016 et du 4 septembre 2016, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de sauvegarde puis arrêté un plan de sauvegarde au bénéfice de la SARL Kokomarina, et désigné Maître [H] [U] en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l’exécution de ce plan.
Le CIC ouest a déclaré ses créances entre les mains de ce mandataire judiciaire, à hauteur de
— 12 443,53 euros outre intérêts au taux de 3,30% à compter du 21 mars 2016, au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] accordé le 10 janvier 2010 pour 90 000 euros -créance à échoir garantie par une inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce,
— 5 531,28 euros au titre du prêt professionnel Geovar n°[XXXXXXXXXX01] accordé le 11 aout 2009 pour 91 000 euros -créance chirographaire définitive,
— 41 856,15 euros au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX03] accordé le 24 avril 2014 pour 100 000 euros -créance chirographaire définitive,
— 26 138,18 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] -créance chirographaire et définitive.
Les créances étant contestées, le juge commissaire a, par ordonnance du 30 octobre 2018, sursis à statuer et invité la partie la plus diligente à saisir la juridiction compétente au fond.
Par exploits du 19 novembre 2018, la SA CIC ouest a fait assigner la SARL Kokomarina et Maître [H] [U] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de cette SARL, devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins de voir fixer ses créances au passif de cette société comme déclarées.
Par jugement avant dire droit du 18 novembre 2019, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, mesure devenue caduque par le défaut de versement de la consignation fixée.
Par jugement du 14 décembre 2010, le tribunal de commerce de Fréjus a
— dit que la société Kokomarina est recevable et bien fondée en ses contestations au titre des divers chefs de créances déclarées par le CIC ouest, aussi bien celle au titre du solde débiteur allégué du compte courant que celles au titre des trois contrats de prêt litigieux,
— débouté le CIC ouest de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— dit qu’il n’a pas le pouvoir de fixer et admettre au passfi les éventuelles créances du CIC ouest et qu’il n’a pour seul pouvoir que de trancher les contestations,
— condamné le CIC ouest à payer à la société Kokomarina et à Maître [H] [U] ès qualités, chacun, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le CIC ouest aux entiers dépens.
Par déclarations du 21 janvier 2021 et 27 juillet 2022, la SA CIC ouest a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, et intimé Maître [H] [U] et la SARL Kokomarina.
Les deux procédures d’appel ouvertes sur ces deux déclarations ont été jointes par ordonnance du 21 août 2024.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la SARL Kokomarina et ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Par ordonnance d’incident du 14 décembre 2023, le magistrat de la mise en état a fait injonction à la SA CIC ouest d’appeler en la cause Maître [U] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire.
Par exploit du 11 janvier 2024, la SA CIC ouest a assigné en intervention forcée Maître [H] [U] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Fréjus a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la SARL Kokomarina.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 et a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mars 2025, la SA CIC ouest, appelante demande à la cour de
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 14 décembre 2020,
— débouter Maître [U] ès qualités de toutes ses contestations de l’existence des créances contractuelles de la SA CIC ouest à l’encontre de la SARL Kokomarina et de toutes ses demandes,
statuant à nouveau,
— juger que la SA CIC ouest est bien contractuellement créancière de la SARL Kokomarina,
— juger que les créances contractuelles de la SA CIC Ouest à l’encontre de la SARL Kokomarina s’élèvent aux sommes suivantes :
. 12 443,53 euros à titre de créancier privilégié nanti outre intérêts au taux de 3,30% à compter du 21 mars 2016 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt d’un montant initial de 90 000 euros souscrit le 17 décembre 2009,
. 41 856,15 euros à titre de créancier chirographaire au titre du prêt d’un montant initial de 100 000 euros,
. 5 531,28 euros à titre de créancier chirographaire au titre du prêt d’un montant initial de 91 000 euros,
. 26 138,18 euros à titre de créancier chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant professionnel,
— admettre au passif de la SARL Kokomarina les créances de la SA CIC ouest conformément à sa déclaration, à savoir (sommes précitées),
— fixer au passif de la SARL Kokomarina les créances de la SA CIC ouest conformément à sa déclaration, à savoir : (sommes précitées),
— condamner Maître [U] ès qualités de mandataire de la SARL Kokomarina à payer à la SA CIC ouest la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les frais de la présente procédure seront passés en frais privilégiés au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Kokomarina.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2023, la SARL Kokomarina, intimée, demande à la cour de
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le14 décembre 2020, en ce qu’il a
. déclaré la société Kokomarina recevable et bien fondée en ses contestations au titre des divers chefs de créances déclarées par le CIC ouest, aussi bien celle au titre du solde débiteur allégué du compte courant que celles au titre des trois contrats de prêt litigieux,
. débouté le CIC ouest de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
. dit que le tribunal n’a pas le pouvoir de fixer et admettre au passif les éventuelles créances du CIC ouest et qu’il a pour seul pouvoir de trancher les contestations,
. condamné le CIC ouest à payer à la société Kokomarina la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné le CIC ouest aux entiers dépens,
— réformer pour le surplus le jugement entrepris,
y ajoutant et statuant de nouveau de ces chefs,
— condamner le CIC ouest à payer à la société Kokomarina la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CIC ouest aux entiers dépens, ceux d’appel distraits.
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Fréjus a converti la procédure de redressement de la SARL Kokomarina en liquidation judiciaire.
Le liquidateur judiciaire n’a pas été appelé en la cause par l’appelante.
En application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire du débiteur.
Il convient donc de constater l’interruption de l’instance et de renvoyer l’affaire à l’audience du 9 septembre 2025 afin que la CIC ouest puisse justifier des formalités de reprise d’instance par l’assignation du liquidateur judiciaire de la SARL Kokomarina, et la signification à ce liquidateur des actes et pièces de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate l’interruption de l’instance par l’effet du jugement du 29 avril 2024 ordonnant la liquidation judiciaire de la SARL Kokomarina ;
Renvoie l’examen de la cause à l’audience du 9 septembre 2025 à 14 heures, date à laquelle l’appelante devra justifier, sous peine de radiation, des formalités accomplies pour parvenir à la reprise d’instance ;
Réserve l’examen des dépens et des frais irrépétibles de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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