Infirmation 22 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 juin 2025, n° 25/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 21 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2025
2ème prolongation
Nous, Anne FABERT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00619 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMUC ETRANGER :
M. [M] [L]
né le 23 Août 1992 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par la Cour d’appel de Metz ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 juin 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE;
Vu l’ordonnance rendue le 21 juin 2025 à 10h38 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 20 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [L] interjeté par courriel du 21 juin 2025 à 15h38 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [M] [L], appelant, assisté de Me Jérôme CARRIERE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI , avocate au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jérôme CARRIERE et M. [M] [L] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [M] [L], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [M] [L] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
' Sur l’absence de communication d’une copie du registre actualisé :
Selon l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Aux termes de l’article L 744-2 du même code, Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, la préfecture du Bas-Rhin produit l’extrait n°324/40 du registre du centre de rétention administrative qui ne mentionne pas le placement en chambre de mise à l’écart de M. [M] [L] (pièce 10). Si la préfecture justifie néanmoins (pièce 13) d’un PV de placement en chambre de mise à l’écart de l’intéressé le 22 mai 2025 à 18h40 et d’un mail informant l’ASSFAM au CRA de Metz de la fin de cette mesure le 23 mai 2025 à 15h50, ces diligences ne remplacent pas la production de l’extrait du registre actualisé, mentionnant les différentes décisions relatives à la rétention administrative telles que en l’espèce la première prolongation ou le placement en chambre de mise à l’écart.
Constatant ce défaut, la présente cour déclare irrecevable la requête formée par le Préfet de Meurthe et Moselle aux fins d’ordonner la deuxième prolongation du délai de rétention administrative.
L’ordonnance est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [L];
DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 juin 2025 à 10h38 ;
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par la Préfecture de Meurthe et Moselle aux fins d’ordonner la deuxième prolongation du délai de rétention administrative à compter du 21 juin 2025;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 22 Juin 2025 à 15h32mn
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00619 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMUC
M. [M] [L] contre M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 22 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [M] [L] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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