Confirmation 19 décembre 2023
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 19 déc. 2023, n° 23/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00145 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ETAU
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 janvier 2023 – RG N°22/00034 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Anne-Sophie WILLM, Président de chambre.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller, président de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Michel Wachter, président, et Monsieur Cédric Saunier, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de JURA, avocat postulant,
Représentée par Me Victor-Xavier GARCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉES
S.A. GROUPAMA ASSURANCE
Sise [Adresse 4]
Inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 779 838 366
Représentée par Me Laurent GONIN, avocat au barreau de JURA
Société ALLIANZ IARD
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Mme [K] [H] née [Z] a été victime de deux accidents de la circulation.
Le premier est survenu le 27 octobre 1985 alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit
par M. [T] [L] assuré par la SA Groupama Assurances.
Ensuite de l’expertise judiciaire confiée au docteur [C], qui a fixé la consolidation de son état au 3 novembre 1989, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dole a, par ordonnance du 17 septembre 1991, condamné le conducteur et son assureur à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 60 500 francs.
Le second accident a eu lieu le 26 février 1995 alors qu’elle traversait la route sur un passage protégé.
A la suite de cet accident, Mme [K] [H] a fait l’objet d’un examen médical réalisé par le docteur [R], missionné par l’assureur de la conductrice, puis d’une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Groupama et Assurances Générales de France, confiée au docteur [Y] qui a déposé son rapport le 25 juin 2006.
Par ordonnance du 18 octobre 2012, le juge de la mise en état au tribunal de grande instance de Lons le Saunier a instauré une nouvelle mesure d’expertise judiciaire confiée au docteur [U] qui a déposé son rapport définitif le 28 juillet 2016, et selon jugement rendu le 16 mai 2018, le tribunal de grande instance de Lons le Saunier a déclaré prescrite l’action de Mme [H] à l’encontre de la société Groupama Assurances, dit la société Allianz Iard tenue de réparer les conséquences dommageables dont Mme [H] a été victime le 27 février 1995 et condamné celle-ci au paiement des sommes de 798 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 4 500 euros au titre des souffrances endurées et 1 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, déduction faite de la somme de 457,35 euros précédemment perçue, Mme [H] étant déboutée de ses autres demandes.
Par arrêt rendu le 12 novembre 2019, la cour d’appel de céans a confirmé le jugement du 16 mai 2018 en toutes ses dispositions.
Mme [K] [H] a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par un arrêt en date du 8 juillet 2021.
— oOo-
Par acte du 23 fevrier 2022, Mme [K] [H] a fait assigner la SA Groupama Assurances et la SA Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de désignation d’un expert pour constater l’aggravation médicale et évaluer les préjudices subis à la suite des accidents.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge des référés a :
— débouté Mme [K] [Z] épouse [H] de sa demande d’expertise médicale,
— condamné Mme [K] [Z] épouse [H] à verser à la SA Groupama Assurances et à la société Allianz Iard chacune la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] [Z] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu :
Sur la demande d’expertise médicale
— qu’il ressortait du jugement du tribunal de grande instance de Lons le Saunier du 16 mai 2018 que l’action de Mme [H] tendant à obtenir la condamnation de la société Groupama à l’indemniser d’une partie de son préjudice résultant de l’accident du 27 octobre 1985 était déclarée prescrite et que l’hypersomnie qui avait causé son invalidité et sa perte d’autonomie n’avait pas été causée par l’accident du 26 février 1995,
— que la cour d’appel, dans son arrêt du 12 novembre 2019, avait confirmé cette décision en relevant que dans son rapport définitif d’expertise du 28 juillet 2016, le docteur [U] avait retenu que les troubles hypersomniaques allégués par Mme [H] ne pouvaient être imputés à l’accident de 1985 et que le jugement déféré ne pouvait en conséquence qu’être confirmé en ce qu’il avait déclaré prescrite l’action engagée à l’encontre de la SA Groupama Assurances,
— qu’il apparaissait ainsi que la non imputabilité de l’hypersomnie aux deux accidents avait donc été définitivement tranchée, de sorte que même si l’aggravation de celle-ci devait être constatée par un expert judiciaire, elle n’en serait pas plus imputable à ces événements,
— que le motif visé par l’article 145 du code de procédure civile ne se trouvant légitime qu’à la condition que la mesure sollicitée soit utile dans le cadre de l’action future au fond, une mesure
d’instruction ne pouvait en conséquence être ordonnée que si l’action au fond n’était pas manifestement vouée à l’échec,
— qu’il apparaissait inutile d’ordonner une mesure d’expertise dès lors que le litige n’était pas susceptible de prendre naissance,
— qu’il résultait notamment des décisions rendues par le tribunal de grande instance de Lons le Saunier et par la cour d’appel de Besançon que la demande de nouvelle expertise médicale au profit de Mme [Z] se trouvait dénuée d’un motif légitime.
— oOo-
Par acte du 1er février 2023, Mme [K] [H] a relevé appel de l’ordonnance de référé du 19 janvier 2023 en toutes ses dispositions.
— oOo-
Aux termes de ses conclusions transmises le 27 février 2023, Mme [K] [H] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lons le Saunier du 19 janvier 2023,
— de désigner tel expert qu’il plaira afin de constater l’aggravation médicale de l’exposante et aux fins de réévaluation de ses préjudices avec notamment pour mission :
. de procéder à l’examen de Mme [H] et déterminer tous les dommages corporels, y compris ceux présentant un caractère personnel, subis à la suite des accidents dont elle a été victime les 27/10/1985 et 26/02/1995,
Sur la détermination du préjudice corporel :
. de décrire les lésions aggravées imputées à l’accident et vérifier si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec les accidents,
. d’en préciser l’évolution,
. de déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail (I.T.T) en indiquant si celle-ci a été totale ou si une reprise partielle est intervenue : dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
. de fixer la date de consolidation de l’aggravation des blessures,
. de dire s’il résulte des lésions constatées une incapacité permanente, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique existant au jour de l’examen,
. de dire si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement ou intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l’activité qu’elle exerçait à l’époque de ses accidents,
. de dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration ; dans ce cas fournir toutes précisions utiles sur cette évolution,
. au cas où un nouvel examen apparaitrait nécessaire indiquer dans quel délai il devra y être procédé,
Sur la réparation des préjudices à caractère personnel,
. de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la douleur, et éventuellement du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément en qualifiant l’importance (très léger, léger, modéré),
— de dire que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
— oOo-
Aux termes de ses conclusions transmises le 14 mars 2023, la SA Groupama Assurances demande à la cour :
— de confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier,
Y ajoutant
— de condamner Mme [K] [Z] épouse [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en conformité de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [K] [H] née [Z] aux entiers dépens d’appel.
— oOo-
Aux termes de ses conclusions transmises le 20 mars 2023, la SA Allianz Iard demande à la cour :
— de déclarer mal fondé l’appel formé par Mme [K] [Z] épouse [H] contre la décision rendue le 19 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier,
En conséquence,
— de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— de débouter Mme [K] [Z] épouse [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— de condamner Mme [K] [Z] épouse [H] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de condamner Mme [K] [Z] épouse [H] aux entiers dépens d’appel et de première instance.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 octobre 2023.
Elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande d’expertise
Mme [K] [H] fait valoir que si son premier accident est prescrit, la prescription du second n’est pas acquise en ce que son exploit délivré le 18 janvier 2012 ayant abouti au jugement du 16 mai 2018 confirmé par arrêt de la cour du 12 novembre 2019 a eu pour effet de l’interrompre. Elle explique en outre que c’est à compter de l’aggravation du dommage initial qu’il convient de se fixer pour le départ du délai de prescription, soit à la date des deux certificats médicaux du docteur [S] des 7 octobre 2021 et 1er décembre 2021 constatant que son hypersomnie s’était nettement aggravée. Elle ajoute que si l’expiration du délai de prescription fait obstacle à l’indemnisation des préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d’obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d’une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation.
La société Groupama Assurances conclut à l’irrecevabilité de la demande d’expertise en ce qu’elle se heurte à l’autorité de chose jugée tant pour ce qui concerne la prescription que pour l’absence d’imputabilité des troubles d’hypersomnie à l’accident du 27 octobre 1985. Elle rappelle que le tribunal de grande instance et la cour d’appel avaient considéré que le délai de prescription pour agir s’agissant du premier accident était écoulé depuis le 17 septembre 2001, et explique que Mme [K] [H] ne démontre pas l’existence d’un litige plausible, crédible, éventuel et futur qui justifierait sa demande d’expertise médico-légale dans la mesure où les troubles d’hypersomnie allégués ne sont pas imputables à l’accident de la circulation du 27 octobre 1985 comme l’ont retenu la cour d’appel et la Cour de cassation. Elle précise que Mme [K] [H] ne fait pas état d’éléments nouveaux pour démontrer que les prétendus troubles d’hypersomnie seraient imputables à cet accident.
La SA Allianz Iard rappelle que tous les experts qui ont été nommés ont écarté le lien de causalité entre l’excès de fatigue de Mme [K] [H] et les accidents survenus. Elle rappelle que le jugement du tribunal de grande instance de Lons le Saunier du 16 mai 2018, validant le rapport d’expertise judiciaire du docteur [U], avait estimé que les deux accidents routiers n’étaient pas la cause de l’hypersomnie de Mme [H] et qu’il avait liquidé les préjudices. Elle fait valoir que Mme [H] ne peut soutenir une aggravation de cet état d’excès de fatigue et demander une réévaluation de ses préjudices à ce titre puisque celui-ci avait été écarté par le juge. Elle explique que les autres préjudices ont déjà été liquidés et qu’elle a réglé la somme totale de 6 898 euros. Elle soutient que les certificats médicaux du docteur [S] de 2021 ne permettent pas de remettre en cause l’autorité de chose jugée puisqu’ils ne constatent que l’aggravation de l’excès de fatigue de Mme [H] sans apporter d’élément nouveau quant à son imputabilité aux accidents survenus. Subsidiairement, elle fait valoir que Mme [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime à sa demande d’expertise, rappelant que 6 médecins experts et 2 sapiteurs spécialistes du sommeil l’avaient examinée à l’occasion d’expertises médicales pour conclure à la non-imputabilité de l’hypersomnie aux accidents.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant out procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le juge doit vérifier que l’action envisagée est plausible ou n’est pas vouée à l’échec, et la mesure sollicitée doit être utile.
En l’espèce, il est relevé que dans son arrêt du 12 novembre 2019, la cour d’appel de céans a constaté :
— s’agissant de l’accident du 27 octobre 1985 :
. que le délai de prescription de Mme [K] [H] pour agir à l’encontre de la société Groupama Assurances était écoulé depuis le 17 septembre 2001,
. que dans son rapport définitif d’expertise du 28 juillet 2016, le docteur [U] avait retenu que les troubles hypersomniaques allégués par Mme [K] [H] ne pouvaient être imputés à cet accident et qu’il n’y avait aucune aggravation de son état de santé en lien direct et certain avec celui-ci,
. que Mme [K] [H] ne pouvait donc prétendre à une indemnisation complémentaire au titre de cet accident dans la mesure où elle ne démontrait pas une aggravation de son état de santé imputable audit accident,
. que le jugement ne pouvait être que confirmé en ce qu’il avait déclaré prescrite l’action engagée à l’encontre de la SA Groupama Assurances,
— s’agissant des préjudices imputables à l’accident du 26 février 1995 :
. qu’il résultait du rapport définitif d’expertise du docteur [U] tenant compte de l’avis du sapiteur, que les deux accidents n’étaient pas la cause de l’hypersomnie présentée par Mme [K] [H].
Il est par ailleurs observé que contrairement à ce que Mme [K] [H] soutient, le certificat du docteur [S] du 7 octobre 2021 ne fait qu’indiquer que l’hypersomnie s’est aggravée avec une augmentation de la somnolence (pièce [H] N°11), et le certificat du même médecin du 1er décembre 2021 ne précise pas davantage l’imputabilité de cette hypersomnie aux deux accidents.
Compte-tenu de ces éléments, dont il résulte notamment qu’il a été définitivement tranché que l’hypersomnie n’était pas imputable aux accidents de 1985 et de 1995, l’action que pourrait engager Mme [K] [H] à l’encontre des sociétés Groupama et Allianz Iard aux fins de réévaluation de ses préjudices fondée sur une aggravation de son hypersomnie apparait manifestement vouée à l’échec.
La demande formée par Mme [K] [H] est en conséquence dénuée de motif légitime justifiant la mesure d’instruction sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
II. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de référé du 19 janvier 2023 sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [H] sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SA Groupama Assurances et à la SA Allianz Iard la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 19 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme [K] [H] née [Z] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [K] [H] née [Z] à payer à la SA Groupama Assurances et à la SA Allianz Iard la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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