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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 nov. 2025, n° 25/03545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
[Y]
[Y] épouse [S]
[C] épouse [Y]
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
GH/MEC/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
N° RG 25/03545 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JOC2
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR OU OMISSION MATÉRIELLE D’UN ARRÊT DE LA 1ÈRE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS (sur appel d’un JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON en date du SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE)
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [M] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
Madame [T] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Me Vanessa COLLIN, avocat au barreau de LAON
APPELANTS
ET
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 16 octobre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 13 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Vu l’arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la 1ère chambre de la cour d’appel d’Amiens ;
Vu la requête de Me Fabrice Chivot, pour la Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie, du 31 janvier 2025 faisant état d’une erreur matérielle affectant la première page de cet arrêt qui mentionne le nom de Mme [M] [S] épouse [Y], inversant son nom d’épouse et son nom de jeune fille qui est [Y] ;
Vu l’avis du greffe aux parties en date du 2 octobre 2025 les avisant que l’affaire sera appelée l’audience du 16 octobre 2025 ;
Vu la réponse de Me Collin en du 15 mai 2024, pour M. [X] [S], M. [N] [Y], Mme [M] [Y] épouse [S] et Mme [T] [C] épouse [Y] indiquant qu’ils n’ont aucune observation à formuler sur la requête ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, comme le soutient exactement la requérante la Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts de France, la première page de l’arrêt est erronée en ce qu’elle mentionne le nom de Mme [M] [S] épouse [Y] au lieu de Mme [M] [Y] épouse [S].
Cette erreur sera rectifiée, comme précisée dans le dispositif.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu le 8 novembre 2016 ;
Rectifie dans la première page de la décision le nom de Mme [M] [S] épouse [Y] et le remplace par celui de Mme [M] [Y] épouse [S] ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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