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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 25/02564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 25 juin 2025, N° 2025000055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
02/12/2025
ARRÊT N°2025/423
N° RG 25/02564 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RD5C
VS CG
Décision déférée du 25 Juin 2025
Tribunal de Commerce de Montauban
( 2025000055)
M. TERRANCLE
[Y] [J]
C/
S.A.S. M+MATERIAUX
HOMOLOGATION DU PROTOCOLE D’ACCORD
Grosse délivrée
le
à Me Aziz HEDABOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.S. M+MATERIAUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Par déclaration en date du 25 juillet 2025, [Y] [J] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 25 juin 2025 qui l’a condamné à verser diverses sommes à la SAS M+ Matériaux.
Par conclusions en date du 12 septembre 2025, la SAS M+Matériaux a sollicité de la cour d’appel l’homologation de l’accord transactionnel signé entre les parties le 1er août 2025 et le constat de l’extinction de l’instance avec pour chaque partie la conservation sa charge de ses frais et dépens.
Des observations éventuelles ont été sollicitées auprès de Maître [I] [P] pour [Y] [J] le 16 septembre 2025.
A défaut de réponse, l’affaire a été fixée à l’audience du mardi 14 octobre 2025 à 14h et, à la demande des parties, renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025 14h.
Vu les conclusions notifiées le 14 novembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de la SAS M+ Matérieux demandant, au visa des articles 2044 et suivants et 2052 du Code Civil, 384 et 385 et 1565 et 1566 du Code de Procédure Civile, de :
— Homologuer l’accord transactionnel signé par la société M+ MATÉRIAUX d’une part et Monsieur [R] [J] d’autre part en date du 1 er août 2025 dont un exemplaire original sera remis à la Cour, afin de le rendre exécutoire,
— Ordonner, aux frais de Monsieur [Y] [J], la mainlevée et la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 16 mai 2025 auprès du Service de Publicité Foncière du TARN-ET-GARONNE sous les références 2025 V n°921, portant sur les droits de Monsieur [Y] [J] sur un bien immobilier situé à [Adresse 6], figurant au cadastre de ladite commune sous les références SECTION DP [Cadastre 2]
En conséquence :
— Constater l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro 2025/02564,
— Juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens, exception faite des frais de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire qui demeureront à la charge de M. [J]
Vu les conclusions notifiées le 14 novembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de [F] [J] demandant, au visa des articles 2044 et suivants et 2052 du code civil, 1565 et 1566 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 384 et 385 du code de Procédure Civile,de :
— Infirmer le jugement rendu le 25 juin 2025 par le Tribunal de commerce de Montauban en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 1er août 2025 JUGER que le protocole d’accord sera annexé au présent arrêt, lui conférant ainsi force exécutoire.
— Juger que Mr. [Y] [J] prendra à sa charge les frais de la mainlevée et la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 16 mai 2025 auprès du Service de Publicité Foncière du TARN-ETGARONNE sous les références 2025 V n°921
— Juger que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Motifs de la décision :
Les parties sollicitant l’homologation de leur accord transactionnel, la cour ne peut statuer sur l’infirmation du jugement sans avoir à examiner la pertinence des motifs du jugement.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’infirmation , les parties ayant nécessairement renoncé à leurs prétentions initiales pour trouver une solution amiable réglée par les stipulations de leur accord transactionnel.
Les parties ont produit le protocole d’accord signé en original.
Les parties, se sont conciliées en cours d’instance d’appel et sollicitent l’homologation de leur accord transactionnel.
Le document signé par les parties le 1er août 2025 intitulé « protocole d’accord transactionnel» constate la conciliation des parties et ne comporte aucune règle contraire à l’ordre public.
Les parties considèrent que le protocole qu’elles ont signé vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil ; il contient en effet des engagements réciproques des parties au sens du dit article.
Il convient de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties joint aux conclusions de la partie intimée.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Les parties ont convenu que chacune conserverait la charge de ses frais et dépens.
Il est stipulé à l’accord qu’il a été convenu entre les parties que la société M+Matériaux procèdera à la conversion de l’hypothèque provisoire pour un montant de 20.000 euros en hypothèque judiciaire pour ce même montant dès après homologation de la transaction.
Toutefois dans ses dernières conclusions la SAS M+ Matériaux demande outre l’homologation de l’accord, la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur un bien immobilier situé à [Adresse 7] firgurant au cadastre section DP[Cadastre 2] et dénoncée le 21 mai 2025 à [Y] [J].
Pour mettre un terme au litige, les parties se sont entendues et [Y] [J] précise dans ses conclusions qu’il prendra à sa charge les frais de la mainlevée et de la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 16 mai 2025 auprès du Service de Publicité Foncière du TARN-ETGARONNE sous les références 2025 V n°921.
Il sera donc fait droit à la demande des parties de ce chef.
Par ces motifs :
La cour
— Homologue le protocole d’accord du 1er août 2025 signé entre la SAS M+ Matériaux et Monsieur [Y] [J] et lui donne force exécutoire
— Constate l’extinction de l’instance, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction
— Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens
— Ordonne aux frais de monsieur [Y] [J] la mainlevée et la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 16 mai 2025 auprès du Service de Publicité Foncière du TARN-ET-GARONNE sous les références 2025 V n°921, portant sur les droits de Monsieur [Y] [J] sur un bien immobilier situé à [Adresse 6], figurant au cadastre de ladite commune sous les références SECTION DP [Cadastre 2]
— Dit la cour dessaisie du présent dossier.
Le greffier La présidente
.
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