Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 18 déc. 2025, n° 25/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 23 mai 2025, N° 24/03358 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
du : 18 décembre 2025
N° RG 25/01122
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVPO
Mme [P] [O] ép. [J]
M. [D] [J]
Mme[M] [G]
c/
M. [U] [V]
BD
Notifié aux partie le :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 23 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 24/03358)
1) Madame [P] [O] épouse [J]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante en personne
2) Monsieur [D] [J]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
3) Madame [M] [G]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni represésentée, bien que régulièrement convoquée
INTIMÉ :
Monsieur [U] [V]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS, avocat non constitué, substitué par Me Jacques TELLACHE, avocat au barreau de Reims
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, et Mme Magnard, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Mme Frédérique Roullet, greffier lors des débats
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025,
ARRET :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par Monsieur Bertrand Duez, président de chambre, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Sur ce, la cour :
En application de l’article 899 du code de procédure civile relatif à la procédure en matière contentieuse devant la formation collégiale de la cour d’appel, les parties sont tenues de constituer avocat. Cette règle s’applique à la procédure relative aux affaires dévolues au juge des contentieux de la protection, dispensée de représentation par avocat en première instance.
L’article 901 de ce même code prévoit que : «La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible».
Il en résulte que l’appel formé par une partie elle-même sous forme de lettre simple ou de lettre recommandée, à l’encontre d’un jugement du juge des contentieux de la protection est nul.
En l’espèce, M. [D] [J], Mme [M] [G] et Mme [P] [O] épouse [J] ont interjeté appel de la décision déférée par LRAR reçue à la cour d’appel le 22 juillet 2025.
Par courrier du 18 septembre 2025, Me Gervais, avocat au barreau de Reims et conseil de M. [U] [V], a relevé l’irrégularité de l’appel sans toutefois se constituer.
L’appel formé par M. [D] [J], Mme [M] [G] et Mme [P] [O] épouse [J] sous forme de lettre – lequels ont été informés dans leurs convocations envoyées par le greffe pour l’audience de ce jour (AR non retournés pour M. [J] et Mme [G]) de l’irrégularité ainsi relevée d’office par la cour- doit être déclaré nul.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Déclare nul l’appel formé par M. [D] [J], Mme [M] [G] et Mme [P] [O] épouse [J].
Dit en conséquence la cour non saisie.
Condamne M. [D] [J], Mme [M] [G] et Mme [P] [O] épouse [J] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Rhône-alpes ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Observation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Veuve ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Surendettement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Hypothèque ·
- Prescription ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Sécurité privée ·
- Donner acte ·
- Service de sécurité ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Évaluation ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Mandataire ·
- Employeur ·
- Mesure d'instruction ·
- Incapacité ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Compteur ·
- Canal ·
- Parcelle ·
- Alimentation en eau ·
- Vanne ·
- Cadastre ·
- Obligation ·
- Acquéreur ·
- Servitude
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Installation ·
- Expert ·
- Dysfonctionnement ·
- Progiciel ·
- Client ·
- Devis ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Demande de radiation ·
- Conseiller ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- Accident de travail ·
- Lésion ·
- Consolidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Législation ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Picardie ·
- Adresses ·
- Erreur ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Éloignement ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Espace schengen ·
- Passeport ·
- Police ·
- Identité ·
- Validité ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.