Infirmation partielle 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 3 avr. 2024, n° 22/01408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 17 août 2022, N° 2021j00292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°24/
SL
R.G : N° RG 22/01408 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FYLB
S.A.R.L. DOMAINE’S CLUB
C/
S.A.R.L. SAMEXPORT
RG 1èRE INSTANCE : 2021J00292
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 03 AVRIL 2024
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 17 AOUT 2022 RG n°: 2021j00292 suivant déclaration d’appel en date du 27 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. DOMAINE’S CLUB
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Yannick CARLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. SAMEXPORT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 23/10/2023
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Février 2024 devant la Cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel par ordonnance de Monsieur le premier président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 03 avril 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 avril 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Samexport est spécialisée dans l’import export de marchandises.
Suivant devis du 26 octobre 2020, la société Domaine’s Club lui a passé commande d’un chargement de packs de bières de marque Desperados pour la somme de 30 705,84 euros.
La marchandise a été réceptionnée au Port le 12 janvier 2021 avec réserves portant sur l’état général du conteneur.
Se plaignant de dommages faisant obstacle à la commercialisation d’une partie du chargement et de non-conformités, la société Domaine’s Club a fait assigner la société Samexport devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion par acte d’huissier du 30 septembre 2021 aux fins de réparation de son préjudice en réclamant :
— la somme de 8 247,42 euros au titre de la délivrance non conforme de la marchandise ;
— la somme de 9 620,21 euros au titre de marchandises endommagées ;
— une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 17 août 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— débouté la société Samexport de sa fin de non-recevoir ;
— débouté la Société Domaine’s Club de ses demandes de dommages-intérêts;
— condamné la société Domaine’s Club à payer à la société Samexport une indemnité de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Domaine’s Club aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 septembre 2022, la SARL Domaine’s Club a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 10 octobre 2022.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 23 décembre 2022 et l’intimée le 22 mars 2023 en ayant formé appel incident.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 7 février 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 3 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf en ce qu’il a débouté la société Samexport de sa fin de non-recevoir et statuant à nouveau, de :
— débouter la société Samexport de toutes ses demandes ;
— constater les défauts d’exécution contractuelle de la SARL Samexport ;
— condamner la SARL Samexport à lui payer la somme de 9 620,21 euros au titre des marchandises endommagées et frais liés avec intérêts de retard au taux légal à compter du 6 avril 2021 ;
— condamner la SARL Samexport à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— l’action ne se heurte pas à la prescription de six mois telle que stipulée dans les conditions générales de vente qui n’ont pas été préalablement portées à sa connaissance de sorte qu’elles lui sont inopposables sur le fondement de l’article 1119 du code civil et il convient d’appliquer la prescription quinquennale prévue par l’article L110-4 du code de commerce ;
— la responsabilité contractuelle de la société Samexport est engagée et elle ne peut se dédouaner en raison d’une inexécution imputée à un tiers au contrat conclu entre les parties ;
— aucune obligation ne lui impose de rechercher la responsabilité délictuelle de la société Noroit Distribution, tiers au contrat conclu avec la société Samexport;
— l’inexécution contractuelle imputable à la société Samexport est caractérisée par une absence d’empotage dans les règles de l’art, le conditionnement défectueux étant à l’origine de la perte de la marchandise commandée chiffrée par l’expert.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, l’intimée demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa fin de non-recevoir ;
— déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de la société Domaine’s Club en ce qu’elle est prescrite ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré ;
A titre infiniment subsidiaire si la cour estimait que la société Samexport a commis une faute,
— plafonner à la seule somme de 1 618,90 euros le préjudice indemnisable ;
En tout état de cause,
— condamner la société Domaine’s Club au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’intimée soutient que :
— l’action est prescrite au regard des stipulations contractuelles prévoyant un transfert des risques à l’embarquement des marchandises intervenu en l’espèce le 15 novembre 2020 et un délai de six mois pour engager la responsabilité du contractant pour mauvaise exécution du contrat ;
— l’article L441-1 du code de commerce déroge à l’article 1119 du code civil, le critère d’opposabilité des conditions générales de vente à l’acquéreur étant leur établissement par le vendeur et non leur communication et acceptation par l’acquéreur ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, les conclusions du rapport d’expertise mettant en évidence une origine indéterminée du dommage et la responsabilité du conditionnement incombant à la seule société Noirot Distribution ;
— le préjudice allégué doit être plafonné à un tiers des préjudices subis au regard des circonstances.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L’article L110-4 du code de commerce prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçant se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Les parties s’opposent en l’espèce sur le délai de prescription applicable, l’intimée excipant du délai de prescription de six mois figurant dans ses conditions générales de vente qu’elle considère comme étant opposables à l’appelante au moyen qu’elles ont été établies par ses soins antérieurement à la vente et qu’il appartenait à son cocontractant d’en solliciter la communication sur le fondement des dispositions des article L441-1 et L441-2 du code de commerce tandis que l’appelante sollicite l’application du délai de droit commun prévu par l’article L110-4 précité.
L’intimée, qui forme appel incident sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription rejetée par le premier juge, considère qu’il appartient à l’acquéreur commerçant de s’inquiéter du contenu des conditions générales du vendeur duquel il doit se rapprocher en formulant une demande car dès lors qu’elles sont établies, les conditions générales constituent le socle unique de la négociation commerciale. Elle ajoute que le défaut de communication des conditions générales n’est pas sanctionné par leur inopposabilité au contractant mais uniquement par une amende administrative.
L’appelante expose avoir obtenu communication des conditions générales de vente seulement au mois de mars 2021, après les avoir spécialement réclamées, tandis que le devis a été accepté dès la fin de l’année 2020 de sorte qu’elles n’ont pu entrer dans le champ de la négociation contractuelle entre les parties.
En application de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre les conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre les conditions générales et les conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
L’article L441-1 du code de commerce dispose :
I. – Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
II. – Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.
Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs.
III. – Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.
Dans le cadre de cette négociation, les parties peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au II.
Lorsque le prix d’un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.
IV. – Tout manquement au II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Comme l’a exactement relevé le premier juge, ce texte ne déroge pas au principe posé par l’article 1119 du code civil selon lequel les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Il s’ensuit que, pour intégrer lesdites conditions générales de vente au champ contractuel, le vendeur doit en donner connaissance à l’acheteur afin de servir à la négociation des conditions particulières de la vente et l’acheteur doit les accepter.
En l’espèce, suivant devis n°DE082367 daté du 20 octobre 2020 émis par la SARL Samexport et accepté par la SARL Domaine’s Club, celle-ci a commandé 24 packs de bières desperados red can 50 cl 5.9° et 24 packs de bières desperados original can 50cl 5.9° d’origine polonaise, soit 1512 colis au prix CAF de 30 705,84 euros HT.
Une facture (FA200268) date du 4 décembre 2020 a été adressée à la société Domaine’s Club au prix CAF de 31101,84 euros TTC (modification tarifaire suite à une erreur d’empotage selon la société Domaine’s Club que celle-ci a acceptée « afin de ne pas perdre de temps sur la livraison »).
Aucun de ces deux documents ne fait référence à l’existence de conditions générales de vente, le devis indiquant seulement, en bas de page : « Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’informations ».
La marchandise a été livrée le 12 janvier 2021 à la société Domaine’s Club qui l’a réceptionnée avec réserves.
Après des échanges de courriels entre les deux sociétés et une expertise amiable réalisée par l’assureur de la société Samexport, suivant courriel du 17 mars 2021, l’appelante a demandé à la société Samexport de lui transmettre les conditions générales de vente (CGV), ce qui a été fait le 25 mars 2021.
Lesdites CGV sont produites et stipulent en leur article 11 ' Prescription que :
« Les droits de l’acheteur résultant de la mauvaise exécution du contrat sont prescrits passé un délai de 6 (six) mois à compter du transfert du risque.
La responsabilité du vendeur ne peut être engagée que pour non-application des termes du contrat pendant la période ci-dessous définie ».
Il résulte de ce qui précède que les CGV sont inopposables à la société Domaine’s Club qui n’en a pris connaissance qu’après la conclusion du contrat, rien n’indiquant par ailleurs qu’elle les aurait alors acceptées.
La prescription abrégée figurant dans les CGV est ainsi inopposable à la société Domaine’s Club et il convient de retenir la prescription quinquennale de l’article L110-4 du code de commerce, avec pour point de départ la conclusion du contrat, soit le 20 octobre 2020.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société Samexport de sa fin de non-recevoir, l’assignation datant du 30 septembre 2021.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Samexport :
Pour rejeter la responsabilité contractuelle de la société Samexport, le premier juge a considéré que celle-ci n’avait commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations de vendeur et que les dommages subis par la marchandise étaient seulement imputables au transporteur en raison du transfert des risques opéré et qu’il appartenait dès lors à la société Domaine’s club d’agir à l’encontre de la société Noroit distribution.
L’appelante considère que la société Noroit distribution n’est pas le transporteur de la marchandise et que la société Samexport demeure responsable des fautes de son propre cocontractant au moyen que l’intervention d’un tiers ne saurait la décharger de son obligation à l’égard de l’acheteur.
L’intimée conteste avoir commis une quelconque faute dans l’exécution de ses obligations et affirme que l’origine des dommages n’a pas été précisément identifiée par l’expert et sollicite la confirmation du jugement déféré en exposant qu’il appartenait à la société Domaine’s club d’actionner la responsabilité délictuelle de la société Noroit distribution.
Le rapport d’expertise amiable versé aux débats met en évidence les éléments suivants :
' Nous sommes d’avis que les opérations d’empotage n’auraient pas été réalisées dans les règles de l’art (charge de gerbage trop importante, absence d’intercalaires préjudiciable, calage insuffisant- espace vide visible sur l’un des clichés pris à l’empotage).
A cette cause première et principale s’ajouterait la considération du nombre important de manutentions subies par le TC en cours de traversée (3 transbordements, soit 8 manipulations) lequel serait évidemment de nature à être intervenu en aggravation des dommages'.
L’expert conclut que :
'Au vu des éléments en notre possession, l’avarie aurait pour cause première et principale la non-réalisation des opérations d’rempotage dans les règles de l’art. S’ajouterait la considération du nombre important de manutentions subies par le TC en cours de traversée, lequel serait évidemment de nature à être intervenu en aggravation des dommages. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de déterminer un prorata chiffré de ce facteur d’aggravation'.
L’emploi du conditionnel par l’expert relève en l’espèce de la prudence et de l’objectivité et n’est pas de nature à rendre hypothétique la cause des dommages subis par la marchandise que l’expert identifie comme étant imputable aux opérations d’empotage qui n’ont pas été effectuées dans les règles de l’art.
Il ressort du devis du 26 octobre 2020 que le contrat a été signé seulement avec la société Samexport pour un prix 'CAF euros pointe des galets’ ce qui correspond à l’application d’un Incoterm spécifiquement convenu entre les parties.
Il résulte par ailleurs des échanges de mails du 27 octobre 2020 concernant l’éventuelle dégradation des marchandises à propos de laquelle la société Domaine’s club avait sollicité la venderesse que : 'l’assurance couvre la marchandise entre le port de départ jusqu’au port d’arrivée, elle couvre 100 % de la valeur du TC. Si un dommage en mode CIF et que ce dernier est antérieur à l’arrivée du tribunal mixte de commerce au port de déchargement : oui'.
Il s’en déduit que le prix convenu entre les parties incluait le coût de la marchandise, du transport et de l’assurance jusqu’au point de livraison convenu.
Il est par ailleurs établi par les pièces versées aux débats que la marchandise vendue a fait l’objet d’un conditionnement défectueux, les packs de bières ayant simplement été empilés les uns sur les autres sans aucune précaution de nature à assurer leur protection et ce défaut de conditionnement est imputable à la société venderesse.
Contrairement à l’analyse du premier juge, la société Domaine’s club n’est pas partie au contrat de transport auquel a recouru la société venderesse pour procéder à la livraison des marchandises et celle-ci ne peut se dédouaner de sa responsabilité en invoquant la faute de son cocontractant et ne saurait imposer à la société Samexport l’obligation d’exercer une action délictuelle à l’encontre de la société Noroit distribution.
Les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Samexport sont par conséquent réunies et la décision déférée sera infirmée.
Sur le préjudice allégué :
L’expert a chiffré les dommages correspondant à la valeur facture de marchandises perdues à la somme de 5 347,76 euros, outre les frais de destruction d’un montant de 1 008 euros, soit un préjudice provisoire de 6 355,76 euros, ces éléments ayant été constatés par ses soins dans le cadre des opérations.
Il a relevé que le réceptionnaire lui avait ultérieurement fait part de pertes supplémentaires en manipulant à nouveau les packs de bières précédemment triés et estimés sains et ce, pour une valeur de marchandises de 3 068,45 euros, outre des frais de destruction supplémentaires de 196 euros, soit un total de 3 264,45 euros.
L’expert a relevé que ces packs concerneraient des packs initialement déposés 'sans coulage’ pour lesquels il n’a effectué aucun constat.
En l’absence de coulage constaté par l’expert lors de ses opérations, il n’est pas établi que les dégradations des marchandises étaient avérées lors de leur livraison de sorte que la demande d’indemnisation présentée par la société Domaine’s club ne peut prospérer à leur égard.
Le préjudice subi par la société Domaine’s club en lien avec la faute commise par la société Samexport est en revanche parfaitement établi pour la somme de 6 355,76 euros telle que chiffrée par l’expert qu’il n’y a aucune raison de plafonner à hauteur d’un tiers tel que réclamé par l’intimée qui argue de causes étrangères dues à la manipulation des marchandises ou à leur éventuelle dégradation par le soleil, éléments qui n’ont pas été retenus par l’expert.
La société Samexport sera ainsi condamnée à payer la somme de 6 355,76 euros à la société Domaine’s club par voie d’infirmation du jugement déféré. Il n’y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts légaux à compter de la mise en demeure mais seulement à la date de la présente décision qui a tranché le montant de la somme indemnitaire mise à la charge de la partie condamnée.
Sur les autres demandes :
La société Samexport qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Domaine’s Club et la société Samexport sera condamnée à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
La société Samexport sera déboutée de sa prétention du même chef en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté la société Samexport de sa fin de non-recevoir;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la SARL Samexport responsable des dommages subis par la SARL Domaine’s Club sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Condamne la SARL Samexport à payer à la SARL Domaine’s Club la somme de 6 355,76 euros de dommages-intérêts ;
Condamne la SARL Samexport aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SARL Samexport à payer à la SARL Domaine’s Club la somme 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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