Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 juin 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2025
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00546 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMKR ETRANGER :
Mme [H] [O]
née le 01 Septembre 1992 à [Localité 1] EN TURQUIE
de nationalité TURQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [H] [O] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 juin 2025 à 12h04 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 juin 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [H] [O] interjeté par courriel du 03 juin 2025 à 09h42 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [H] [O], appelante, assistée de Me Mildrey NGUEMA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [R] [K], interprète assermenté en langue turque, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Mildrey NGUEMA et Mme [H] [O], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [H] [O], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [H] [O] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Mme [H] [O] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Si l’appelante possède bien un passeport susceptible d’être remis à un service de police et qu’elle justifie de ce qu’elle dispose d’un domicile puisqu’il lui a été attribué le domicile conjugal dans l’instance en divorce l’opposant à son époux, s’est à juste titre que le premier juge à relevé ses déclarations claires et réitérées à l’audience faisant état de son refus de quitter la France et qu’il existe de ce fait des éléments établissant un risque de se soustraire à la mesure de reconduite.
Il est relevé de ce fait qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
En conséquence, la demande d’assigation à résidence ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [H] [O] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 juin 2025 à 12h04 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 04 juin 2025 à 15h25
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMKR
Mme [H] [O] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN
Ordonnnance notifiée le 04 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [H] [O] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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