Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 12 déc. 2024, n° 24/16961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 4 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16961 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE7R
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Octobre 2024 -Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et assisté par Me Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 50
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS en qualité de représentant de l’ordre
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume MARTINE de l’AARPI BINSARD MARTINE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
— Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 21 Novembre 2024, ont été entendus :
— Mme Nicole COCHET, en son rapport ;
— M. [T] [L] a accepté que l’audience soit publique ;
— Me Eric BOURLION, en ses observations ;
— Me Guillaume MARTINE, avocat représentant le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’ordre, en ses observations ;
— Mme Sylvie SCHLANGER, Avocate Générale, en ses observations ;
— M. [T] [L], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
* * *
La formation disciplinaire du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris a été saisie le 6 mai 2014 par le bâtonnier en sa qualité d’autorité de poursuite, sur le fondement des dispositions de l’article 18 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, à l’encontre de M.[T] [L],à raison des faits suivants
— un manquement aux principes essentiels édictés à l’article 3 du décret du 30 juin 2023 portant code de déontologie à l’égard de ses clients et clientes,
— pour leur avoir affirmé que les demandes qu’il soumettait dans leur intérêt seraient nécessairement couronnées de succès, et ce dans des délais rapides, ces affirmations dénuées de la nuance et de la prudence élémentaires étant de nature à les tromper,
— pour avoir sollicité de manière systématique que ses honoraires soient réglés en espèces,
— pour ne les avoir pas tenus régulièrement informés de l’état d’avancement de leur dossier et avoir délibérément refusé de répondre à leurs courriels ou appels téléphoniques,
— pour ne pas leur avoir restitué leurs dossiers malgré des demandes répétées,
— pour avoir jeté des dizaines de leurs dossiers, contenant des éléments relatifs à leur procédure et des originaux, dans les poubelles collectives de l’immeuble où se situaient ses locaux,
— pour n’avoir pas effectué les diligences pour lesquelles il avait pourtant reçu des honoraires, qu’il se refusait par ailleurs à rembourser,
— pour avoir sollicité et perçu de l’un d’eux des honoraires alors qu’il interevenait au titre de l’aide juridictionnelle,
— pour avoir établi au nom de l’une d’elles un faux document comportant une fausse signature afin de se voir verser en ses lieu et place la somme de 1500 euros à laquelle l’Etat avait été condamné au titre des frais qu’elle avait exposés,
— pour avoir repris à son compte, dans des publications écrites ou des vidéos publiées sur ses réseaux sociaux, des contenus juridiques publiés par des juristes ou des avocats sur leurs propres comptes, sans jamais citer ces derniers,
— pour avoir employé un juriste, en le faisant travailler au-delà des heures légales, en lui déléguant la gestion des dossiers et des clients, en affichant sur son site internet sa ligne téléphonique personnelle en guise de standard du cabinet et en lui demandant de se présenter à l’égard des clients en qualité d’avocat collaborateur,
— un manquement aux dispositions de l’article 10 du code de déontologie,
— pour avoir fait état des mentions '[L] Associés’ et ' [L] Avocats', l’emploi du pluriel étant de nature à tromper sur la composition de son cabinet,
— pour avoir fait état des mentions 'spécialiste en droit des étrangers’ et 'expert en droit pénal’ alors qu’il n’est titulaire d’aucune mention de spécialisation,
— un manquement aux dispositions de l’article 2 du code de déontologie et de l’article P 31 du RIBP,
— pour avoir exercé dans les locaux partagés avec sa mère, chirurgien esthétique, ne garantissant pas le respect du secret professionnel,
— pour n’avoir pas communiqué au service de l’exercice professionnel l’ensemble des informations requises relatives à son domicile professionnel,
— enfin un manquement aux dispositions de l’article 2 du code de déontologie pour avoir publié sur le réseau social Tiktok des vidéos réalisées dans son cabinet, au cours de rendez-vous avec des clients, où étaient exposés les visages de ces derniers, leur situation juridique et les procédures envisagées.
Cité le 6 juin 2024 devant le conseil de l’ordre en sa formation administrative, M.[L] a fait l’objet, suivant arrêté du 5 juillet 2024, d’une mesure de suspension provisoire de trois mois fondée sur les dispositions de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971, que la cour confirmera ultérieurement par un arrêt du 21 novembre 2024.
Par acte extrajudiciaire du 13 septembre 2024, M.[L] a été convoqué de nouveau devant la même formation administrative du conseil de l’ordre, aux fins de renouvellement de cette mesure de suspension.
Par arrété rendu le 4 octobre 2024, la formation saisie a renouvelé la suspension provisoire prononcée, pour une durée de six mois.
Par déclaration adressée à la cour d’appel de Paris par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 octobre 2024, M.[L] a interjeté appel de cette décision.
Dans les écritures communiquées en temps utile, déposées et visées par le greffe le 21 novembre 2024, qu’il soutient oralement à l’audience, M.[L] demande à la cour l’annulation de l’arrêté dont appel, au motif d’une part de l’irrégularité de la procédure, d’autre part de la disproportion manifeste entre les faits qui peuvent lui être effectivement reprochés et la mesure de suspension, que la décision n’a pas correctement motivée et qui est plus nuisible à la protection du public que ne le serait sa reprise d’activité.
Le batonnier de l’ordre des avocats de Paris, qui n’a pas déposé d’écritures, demande en qualité de représentant de l’ordre la confirmation de la décision attaquée.
Le ministère public, qui n’a pas conclu par écrit, formule oralement des observations qui vont dans le même sens, et réclame donc également la confirmation de l’arrêté .
M.[L] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la procédure
Se référant aux dispositions de l’article 192 du décret du 27 novembre 1991, M.[L] soutient que la procédure à son encontre a été conduite irrégulièrement en ce que ni les délais entre sa convocation et sa comparution, que ce texte fixe à un mois, ni celui de l’article 198 de ce même décret, qui prévoit au moins huit jours entre la comparution et le prononcé de la décision, n’ont été respectés, en sorte qu’il n’a pu disposer d’un délai suffisant pour préparer sa défense.
Le batonnier conteste cette analyse, la convocation de M.[L] ayant été faite dans les délais fixés par l’article 198 pour la procédure de suspension provisoire.
Cet avis est partagé par le ministère public.
L’ allégation d’irrégularité que formule l’appelant repose sur une analyse doublement erronée des textes applicables.
En effet, d’une part, les articles 192 et 198 visés ne sont pas d’application cumulative, l’article 192 concernant les convocations à l’audience du conseil de discipline, alors que les délais de la procédure spécifique de suspension provisoire prévue par l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971, conduite par le bâtonnier en tant que représentant de l’ordre et non d’autorité de poursuite, sont prévus au seul article 198.
D’autre part, ce texte, en prévoyant que 'la mesure de suspension provisoire … ne peut être prononcée sans que l’avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l’avance', ne prévoit que le délai compris entre la date de la convocation et celle de l’audience, à laquelle l’avocat concerné est entendu s’il y est présent mais en tout cas appelé, sans imposer quelque délai que ce soit entre cette audience et la date de la décision, ce qui serait d’ailleurs en contradiction avec l’objectif de rapidité qui gouverne cette procédure spéciale.
En l’occurrence, M.[L] ayant été convoqué par exploit d’huissier du 13 septembre 2024 pour une audience du 24 septembre suivant qui finalement ne s’est tenue que le 2 octobre compte tenu du renvoi qui lui a été accordé, le délai de huit jours de l’article 198, seul applicable, a été parfaitement respecté.
La demande d’annulation de la décision sur ce fondement est donc rejetée.
Sur le fond
Pour décider de la prolongation contestée, le conseil de l’ordre a considéré qu’alors que la procédure disciplinaire dirigée contre M.[L] était toujours en cours, le premier des critères alternatifs prévus par l’article 24 de la loi du 31 décembre1971, celui de l’urgence, avait apparemment disparu, mais que subsistait le second, tiré de la nécessité de protection du public, au vu du nombre, de la gravité et de la diversité de l’ensemble des manquements, ainsi que de leur actualité, en relevant notamment :
— que les réclamations suscitées par l’activité de M.[L], de 34 mentions répertoriées par l’ordre en juin 2024, sont passées à 111 en septembre 2024, et sont donc toujours d’actualité,
— que sa capacité à répondre efficacement aux demandes de ses clients demeure douteuse, alors même qu’il a affaire, en droit des étrangers, à une clientèle nécessairement fragile et vulnérable,
— que la conformité à la déontologie des relations qu’il entretient avec ses clients questionne, alors que :
— il admet à l’audience 's’employer sans relâche à les recontacter',
— il communique largement, dans des conditions potentiellement contraires au respect du secret professionnel, sur les réseaux sociaux, sur lesquels il a poursuivi malgré sa suspension des publications de la même nature que celles qui avaient déclenché les menaces physiques de certains clients sur lui et son équipe,
— plusieurs éléments relatifs à ses honoraires, en particulier l’absence de signature sur beaucoup des conventions qu’il produit et la numérotation de ses notes d’honoraires, posent également question.
M.[L] reproche au conseil de l’ordre de ne pas avoir caractérisé la nécessité de protéger le public par une démonstration des risques auxquels seraient exposés ses futurs clients, mais de s’être contenté d’examiner superficiellement le fond des manquements allégués pour les qualifier d’actuels, divers et graves et en déduire sa décision, sans tenir compte de ses propres pièces, la décision de prolongation impliquant qu’il a présumé de leur réalité, ce qui excède ses attributions au stade d’une décision avant dire droit.
En ce qui concerne l’actualité des manquements, il considère qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des 111 manquements allégués là où seuls 34 sont visés par les poursuites, d’autant qu’étant provisoirement suspendu depuis le 8 juillet 2024, il ne peut être à la source de ces nouvelles réclamations, qui ne peuvent procéder que de faits antérieurs à sa suspension ou de d’un manque de diligence des administrateurs de son cabinet.
Quant à leur diversité, outre que la retenir constitue un préjugement sur leur réalité, ilproduit pour 26 dossiers des éléments attestant des diligences qu’il y a accomplies, s’inscrivant en faux conre les allégations de non diligences des plaignants concernés et expliquant le nombre des réclamations par l’effet multiplicateur des réseaux sociaux, en particulier Tik Tok, qui a réagi en chaîne à son encontre à la suite des posts de mécontentement d’une cliente influenceuse, d’où la pétition en ligne ouverte à son encontre.
Quant à ne pas avoir tenu ses clients informés du suivi des dossiers, il les a toujours avisés chaque fois qu’un dossier enregistrait une avancée procédurale, et il n’est pas responsable des temps morts des procédures pendant lesquels, effectivement il n’avait rien à échanger avec eux. Il récuse de même avoir manqué à la restitution d’un quelconque dossier, et si quelques-uns se sont effectivement retrouvés dans la poubelle de l’immeuble, ce n’est nullement de son fait mais à la suite de leur vol par un client mécontent qui les avait emportés en même temps que le sien.
Quant aux manquements financiers allégués, il rappelle que la perception d’honoraires en espèces n’est pas interdite, soulignant que sa clientèle n’a qu’un faible accès aux services bancaires, et qu’il n’est nullement établi qu’il en faisait systématiquement la demande à ses clients, les résultats de l’enquête fiscale de l’ordre en cours n’étant pas encore connus. Il conteste avoir perçu des honoraires en plus de l’aide juridique dans un dossier, pour la simple raison que le dossier en cause n’était pas admissible à cette aide.
Les accusations de manquements au secret professionnel tant dans le contexte de son premier local professionnel – le conseil de l’ordre ayant été informé de ce qu’il le partageait avec sa mère – que dans le cadre de ses publications par internet ne sont pas plus fondées, et il incombe au conseil de l’ordre de les établir, alors qu’aucun client n’a jamais élevé de protestation de cet ordre, ses communications sur Internet ayant toujours suivi les préconisations du CNB, notamment quant à l’anonymisation des dossiers. Quant aux plagiats allégués, aucun des réclamants n’a jamais apporté la preuve de l’antériorité de ses propres écrits sur les siens, ni d’ailleurs ne l’a poursuivi pour ces faits, alors qu’il a lui-même introduit à l’encontre de deux d’entre eux une plainte pour plagiat et diffamation, d’où résulte que le conseil de l’ordre ne peut plus se prononcer sur ces faits tant que la juridiction pénale n’a pas elle-même statué.
Le faux qui lui est reproché n’est pas établi, alors qu’il a lui-même toujours dit que la signature était bel et bien celle de sa cliente, avec laquelle il avait été convenu qu’elle laisserait à sa disposition l’indemnité procédurale qu’elle avait perçue, soit un accord parfaitement licite même si la cliente a ultérieurement choisi de le dénoncer.
Enfin quant à son attitude avec son ancien stagiaire, ce dernier n’a jamais déféré aux convocations des enquêteurs pour s’expliquer sur ses doléances, dont la véracité n’est donc pas établie.
Quant à leur gravité, faute qu’ils soient établis à ce stade, aucun de ces manquements ne peut être retenu en justification de la suspension. Les seuls qu’il reconnait sont la mention '[L] Associés’ en tête des documents de son cabinet et la mention d’une spécialisation en droit des étrangers dont il n’est pas titulaire, encore qu’il ait une grande expérience en la matière, et il a remedié à l’un et l’autre en supprimant les mentions litigieuses des communications de son cabinet.
Du tout résulte que la décision du conseil de l’ordre procède d’une erreur manifeste d’appréciation, la formation s’étant en fait dispensée de motiver ce qu’elle devait motiver, c’est à dire la nécessité de protéger le public, son énumération des griefs non établis ne pouvant tenir lieu de motivation de la réalité de ce risque.
Ce risque est en l’occurrence inexistant, et il est bien plus encouru par le maintien de la mission d’administration du cabinet : celle-ci, très imprécise, ne comprend pas les missions d’assurer les audiences ou la substitution du cabinet, ni non plus sa gestion financière, en sorte que les administrateurs ad hoc refusent de représenter les clients aux dates d’audience fixées et que les avocats qui se substituent à lui aux audiences ne sont pas réglés de leurs honoraires, ceux à percevoir n’étant pas davantage perçus.
En toute hypothèse, compte tenu de ses engagements auprès du conseil de l’ordre de remédier aux manquements qu’il reconnaît, et du fait qu’il a pris de nouveaux locaux et constitué une équipe à même de reprendre dans de bonnes conditions les dossiers du cabinet, la suspension à son rencontre ne peut être maintenue sauf à porter une atteinte disproportionnée à sa liberté d’entreprendre et à sa réputation, les conditions de l’administration provisoire aggravant en outre considérablement les préjudices qui résultent pour lui de sa suspension provisoire.
Le bâtonnier représentant de l’ordre indique que sans méconnaître que les manquements ne sont pas encore jugés, et que certains d’entre eux pourront éventuellement être écartés, pour autant la procédure ouverte à l’encontre de M.[L] est d’une ampleur inédite, avec une accumulation de réclamations constantes formulées par des personnes qui, sans se connaître, pointent toutes les mêmes problèmes.
Il souligne qu’en dépit de sa suspension, impliquant qu’il n’exerce plus son métier, M.[L] continue de se présenter comme avocat, de faire la publicité de son métier sur le Net, d’introduire des requêtes, et de publier des lives sur Tiktok en se prévalant de sa qualité d’avocat.
Dès lors la mesure de sûreté de nature provisoire et d’intérêt général qu’est la suspension, relevant du pouvoir discrétionnaire de la juridiction ordinale, est pleinement justifiée et doit être maintenue.
Rappelant le cadre légal de la mesure, le procureur général dénie toute atteinte à la présomption d’innocence, la suspension n’étant pas un préjugement. Rappelant qu’elle a notamment pour but de préserver le rôle déontologique des avocats et de garantir auprès du public leur crédibilité, elle s’inquiète en l’occurrence de ce que M. [L] poursuive ses publications sur les réseaux et se soit fait consentir récemment des mandats, ce qui interroge sur son respect de la décision de suspension, qu’il est donc d’autant plus nécessaire de maintenir en confirmant la décision attaquée.
L’article 24 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose :
'Lorsque l’urgence ou la protection du public l’exigent, le conseil de l’ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l’avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois, ou au-delà de cette limite lorsque l’action publique a été engagée contre l’avocat à raison des faits qui fondent la suspension.
Les membres du conseil de l’ordre, membres titulaires ou suppléants du conseil de discipline ou de la formation disciplinaire visée à l’article 22-2, ne peuvent siéger au sein du conseil de l’ordre ou de la formation disciplinaire susvisée lorsqu’ils se prononcent en application du présent article.
Le conseil de l’ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l’intéressé, mettre fin à cette suspension, hors le cas où la mesure a été ordonnée par la cour d’appel qui demeure compétente.
La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.
Les décisions prises en application du présent article peuvent être déférées à la cour d’appel par l’avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général'.
Il s’agit d’une mesure de sûreté conservatoire, qui ne constitue en rien une déclaration de culpabilité de M.[L], son prononcé n’impliquant pas qu’il soit pris parti sur l’imputabilité à son encontre des fautes disciplinaires qui lui sont reprochées.
Dès lors, l’argumentaire développé par l’appelant pour contester une grande partie des griefs invoqués à son encontre est inopérant pour permettre à la cour d’apprécier s’il y a lieu ou non de confirmer la décision de renouvellement que le conseil de l’ordre a estimé devoir prendre dans un but de protection du public, l’intérêt en jeu n’étant pas en l’occurrence celui de M.[L], mais l’intérêt général de veiller au maintien du cadre déontologique de la profession d’avocat et de la crédibilité de celle-ci.
En l’occurrence, la poursuite disciplinaire en cours à l’encontre de M.[L] concerne 34 réclamations, et le service de l’administration des avocats empêchés d’exercer – SACAEE – en recense actuellement 111. Même si ces nouvelles réclamations ne sont pas visées par la poursuite en cours, et même si, comme le soutient M.[L], l’ensemble des plaintes contre lui ont été inspirées par l’activisme d’une ancienne cliente faisant profession d’influenceuse sur le réseau Tiktok, cette donnée -même en s’en tenant au chiffre initial de 34 plaintes – établit l’ampleur inusitée des mécontements que l’interessé, qui a prété serment en novembre 2021, a réussi à susciter en moins de trois années d’exercice.
Le rapport de synthèse du SACAEE, adressé à l’ordre le 17 septembre 2024 pour rendre compte de la situation depuis le début de son intervention le 8 juillet 2024, fait d’ailleurs état d’interventions quotidiennes voire pluri-quotidiennes de sa part, auprès de clients venant se renseigner sur la situation de M. [L], et auprès de l’interessé lui-même, pour susciter ses observations et apporter des réponses aux requérants : Si ce service reconnaît que l’interessé est dans la plupart des cas en mesure de lui justifier qu’une procédure est effectivement en cours, cette situation n’en fait pas moins la démonstration d’un défaut patent de communication avec ses clients.
Il mentionne aussi l’existence de 43 litiges d’honoraires en cours et évoque l’existence d’un conflit déontologique violent entre M.[L] et un confrère se disputant la représentation d’un client – M.[S]. M.[L] – qui refuse apparemment de transmettre le dossier, alors même qu’il est suspendu provisoirement – correspond à cette occasion en direct avec le confrère sans en référer au service, alors que la désignation qu’il revendique de la part de M.[S] – de même que celle dont il se prévaut dans un autre dossier, [H] – apparaît postérieure à l’arrêté initial de suspension.
Il fait état de changements d’adresse professionnelle constants du cabinet, M.[L] ayant à deux reprises reçu congé des confrères auxquels il louait ou sous-louait en raison du désagrément occasionné par le défilé incessant de sa clientèle venant quérir des renseignements sans jamais parvenir à le rencontrer, un troisième local apparemment autonome ayant, à la suite d’une plainte des occupants de l’immeuble pour le même motif, fait l’objet d’une visite du service, qui a alors constaté que la porte du cabinet était 'saccagée en plusieurs endroits'.
Il signale enfin avoir été informé par une consoeur du lancement par ses soins de deux nouvelles procédures prudh’omales contre M.[L] par deux 'stagiaires’ – autres que M. [C], visé dans la poursuite disciplinaire -lesquels, n’ayant jamais disposé d’une convention de stage ni d’un contrat de travail, demandent à être déclarés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Ainsi, sans porter un quelconque préjugement sur le sort à venir de ces multiples incidents, la cour constate que leur existence même et leur nombre révèlent une incapacité manifeste de M. [L] à entretenir avec sa clientèle la relation qu’attendent légitimement les clients d’un avocat, professionnel du droit censé non seulement connaître et maîtriser les procédures, mais aussi les recevoir dans un environnement serein et stable, garantir la confidentialité de leurs dossiers, guider leurs démarches, les renseigner régulièrement et loyalement sur l’évolution des procédures, en bref leur proposer un accompagnement sûr et sécurisant.
Ce n’est pas le profil que présente actuellement M.[L] qui, s’il engage les actions utiles, n’informe pas ses clients sur ses diligences et leur évolution – ce qu’il admet d’ailleurs puisqu’il indique ne les contacter qu’en cas de survenue d’une avancée procédurale, ce qui implique qu’il reste systématiquement taisant sur leurs demandes intermédiaires – , n’est que peu ou pas présent à son cabinet dont la localisation à géométrie variable s’ajoutant à ses silences ne peut que les inquiéter, cette même fluctuance affectant sa relation avec des collaborateurs au statut incertain, tandis qu’il met en danger la confidentialité des documents et informations qui lui sont confiés et donc placés sous sa responsabilité, le fait inadmissible de retrouver certains dossiers dans des poubelles collectives d’immeuble ne pouvant dès lors que lui incomber quel qu’ait été l’auteur de ce débarras pour le moins malencontreux.
A ces éléments, significatifs d’un comportement professionnel de M.[L] propre à discréditer la profession s’ajoute, au constat de ce qu’il continue de recevoir des mandats et poursuit ses publications sur les réseaux sociaux, la forte suspicion de ce qu’il persévère actuellement dans un exercice professionnel souterrain en dépit de la suspension provisoire prononcée, ce qui laisse mal augurer de sa prise de conscience des défauts de son exercice et de sa capacité immédiate d’y remédier.
L’impératif de protection du public impose donc le maintien de la suspension initialement prononcée, et l’arrêté qui en ordonne le renouvellement pour six mois est donc confirmé.
Partie succombante, M.[L] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’arrêté attaqué en toutes ses dispositions,
Condamne M.[T] [L] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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