Infirmation partielle 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 20 juin 2024, n° 22/03980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 janvier 2022, N° 19/02200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. L' ANNEAU c/ S.A.S. PROTECTIM SECURITY SERVICES devenue PROTECTIM SECURITY GROUP |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 20 JUIN 2024
(n° 2024/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03980 et N° 22/04036 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPMN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 19/02200
APPELANTE
S.A.S. L’ANNEAU
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309
INTIMES
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0223, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Charlotte DUBUISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2372
S.A.S. PROTECTIM SECURITY SERVICES devenue PROTECTIM SECURITY GROUP
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0713
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY, en présence de M. Théo FAZILLEAU, greffier stagiaire
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffier à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [E] a été engagé par la société Guard services à compter du 1er février 2012 en qualité de chef de poste SSIAP 1 et promu chef de poste SSIAP 2 par avenant du 1er janvier 2013, qualification agent de maîtrise, niveau 2, échelon 1, coefficient 185. Il était affecté sur le site du centre commercial [7], marché repris à compter du 1er juillet 2018 par la société L’Anneau à laquelle son contrat de travail a été transféré en application des dispositions conventionnelles. Il percevait alors une rémunération mensuelle brute de base de 2 515,13 et occupait un emploi de chef de poste, statut agent de maîtrise, niveau 2, échelon 3, coefficient 215. A compter du 1er janvier 2019, la société L’Anneau a perdu le marché du centre commercial [7] au profit de la société Protectim security services, laquelle a adressé à M. [E], par courrier du 26 décembre 2018, une proposition de reprise de son contrat de travail à laquelle il n’a pas donné suite. La relation de travail s’est donc maintenue avec la société L’Anneau.
Par courrier du 4 janvier 2019, la société L’Anneau a adressé à M. [E] un avenant à son contrat de travail prévoyant d’une part la modification de celui-ci et l’ affectation du salarié en qualité d’agent de sécurité privée, agent de sécurité incendie SSIAP 1, statut agent d’exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, et l’informant d’autre part qu’à défaut de réponse écrite, il serait réputé avoir accepté ladite proposition. Par courrier du 8 février 2019, la société a informé M. [E] qu’à défaut de réponse à sa proposition, il était réputé l’avoir acceptée et lui transmettait son planning d’affectation au site M&O, Parc des exposition à [Localité 8] pour le mois de janvier 2019.
M. [E] s’est présenté sur le site d’affectation aux jours et heures prévus par le planning mais a quitté les lieux rapidement sans accomplir de prestation de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mars 2019, M. [E] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, la société L’Anneau lui reprochant en substance un refus d’exécuter ses missions.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la validitité et le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 15 juillet 2019 à l’encontre de la société L’Anneau et de la société Protectim security services. Par jugement du 28 janvier 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Bobigny, section activités diverses, statuant en formation de départage, a :
— rejeté les demandes de nullité du licenciement, ainsi que rappel de salaire et réintégration subséquentes ;
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société L’Anneau à payer à M. [E] les sommes de :
* 2 519,44 euros, outre 251,94 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire de janvier 2019 ;
* 5 687,04 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 6 275,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 627,36 euros au titre des congés payés afférents ;
avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019 ;
* 19 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la société L’Anneau aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de trois mois dans les conditions prévues à l’article L. 1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l’article R. 1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel ;
— ordonné à la société L’Anneau de remettre à M. [E] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à la présente décision ;
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société L’Anneau à payer chacune à M. [E] la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société L’Anneau aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La société L’Anneau a régulièrement relevé appel du jugement le 16 mars 2022 à l’encontre de la société M. [E] et le 18 mars 2022 à l’encontre de la société Protectim security services. Deux procédures distinctes ont été enregistrées à la suite de ces appels.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société L’Anneau prie la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 2 519,44 euros outre 251,94 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire de janvier 2019,
* 5 687,04 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 6 275,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 627,36 euros au titre des congés payés afférents,
* 19 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de trois mois dans les conditions prévues à l’article L. 1235-4 du code du travail,
— ordonné de remettre à M. [E] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à la présente décision,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus,
— l’a déboutée de ses demandes,
— l’a condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
— confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [E] est bien fondé ;
— débouter, en conséquence, M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel,
— condamner la société Protectim à la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre et au profit de M. [E] ;
— condamner la société Protectim à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause :
— condamner la société Protectim à lui payer la somme de 3 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] à payer à la société L’Anneau la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Protectim aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse mais l’infirmer en son quantum ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a :
* débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Protectim pour fraude aux dispositions conventionnelles,
* débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société L’Anneau pour exécution déloyale du contrat de travail,
* fixé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due par la société L’Anneau à la somme de 19 000 euros,
* l’a débouté sa demande de rappel de salaire du mois de février 2019,
* l’a débouté partiellement de sa demande d’article 700 du code de procédure civile en fixant son indemnité à la somme de 1 400 euros au lieu de 2 500 euros,
Et statuant à nouveau :
— juger que son licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer le salaire mensuel brut de base à la somme de 3 137,68 euros (moyenne des douze derniers mois) ;
En conséquence :
— condamner la société L’Anneau à lui payer la somme de 25 101, 44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— condamner la société L’Anneau à lui payer les sommes suivantes :
* 6 275,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 627,53 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 5 687,04 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 2 519,44 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2019,
* 251,94 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires,
* 2 640,89 euros à titre de rappel de salaire du mois de février 2019,
* 264,08 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires,
* 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société Protectim à payer 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour fraude et violation des dispositions conventionnelles ;
— juger que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant un caractère de salaire et de la notification de la décision à intervenir pour les autres sommes ;
— faire application de l’article 1343-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts ;
Y ajoutant
— condamner les sociétés L’Anneau et Protectim à lui payer chacune la somme de 1 100 euros au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au lieu des 1 400 euros alloués en première instance et à la somme de 2 500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Protectim security services prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [E] à son encontre,
En conséquence, statuant à nouveau,
— la mettre hors de cause,
A titre reconventionnel :
— condamner M. [E] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre d’amende civile pour procédure abusive à son encontre,
— condamner M. [E] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2024.
MOTIVATION :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux procédures enregistrées à la suite des appels successivement relevés par la société L’Anneau et de dire qu’elles seront suivies sous le seul numéro de RG 22/3980.
Sur les demandes présentées par M. [E] à l’encontre de la société L’Anneau :
Sur le bien fondé du licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, M. [E] a été licencié pour les motifs suivants :
' (…) Suite à la perte du site 'Centre commercial [7]' en date du 31 décembre 2018, vous avez refusé la proposition de reprise qui vous a été faite par la société entrante. En date du 4 janvier 2019, nous vous avons adressé un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception vous informant d’une part des suites du transfert conventionnel notamment de la situation des salariés ayant reçu une proposition de reprise par la société Protectim et qui décident de la refuser. Nous vous indiquions que ces derniers resteraient salariés de la société L’Anneau sous réserve que ladite société puisse les reclasser et selon les postes que la société sera en mesure de proposer. D’autre part, une proposition d’avenant accompagnait ce courrier et vous aviez jusqu’au 4 février pour la refuser explicitement. La modification de votre contrat de travail étant devenue effective à compter de cette date. Conformément aux dispositions de l’article 1222-6 du code du travail, vous êtes réputé avoir accepté la modification proposée.
Ainsi, vous vous êtes présenté sans accomplir vos missions et vous avez également refusé d’exécuter les directives de votre hiérarchie.
D’autre part, en date du 13 février 2019, vous vous êtes présenté à votre poste de travail au PC FH alors même que vous ne portiez pas la tenue intégrale correspondant audit site conformément à l’obligation qui vous incombe et au bon d’habillement qui vous a été délivré.
Nous vous rappelons que d’après le règlement intérieur, il est indiqué: 'Afin de permettre leur identification par la clientèle, les membres du personnel seront tenus de porter un uniforme durant leurs heures de travail. La tenue officielle est fixée par l’entreprise, selon le site et selon la fonction de l’agent. Les salariés doivent se présenter à leur poste avec cette tenue. Le personnel en contact avec la clientèle sera tenu d’avoir une tenue correcte conforme à l’image de l’établissement […] Pour les hommes, le visage doit être glabre. Les barbes boucs et moustaches doivent être courts, taillés, soignés et entretenus'.
De même, vous vous êtes uniquement présenté sur le site sans effectuer votre vacation, ce qui constitue un refus de travail, d’autre part, votre attitude a perturbé l’exécution de notre prestation sur le site SFS et vous avez détourné l’attention de vos collaborateurs de leurs missions.
Nous vous rappelons que dans le cadre de nos prestations de sécurité, notre personnel se doit de rester concentré sur ses tâches au risque de mettre en péril les infrastructures placées sous sa vigilance ainsi que les occupants desdites infrastructures.
En outre, nous avons été contraints de vous remplacer à plusieurs reprises, et ce de manière improvisée ce qui a désorganisé nos services.
En date du 11 février 2019, vous vous êtes présenté dans nos bureaux sis [Adresse 2], pour réclamer des duplicatas des bulletins de salaire.
En dépit de la remise de ces bulletins, vous avez refusé de quitter les bureaux de l’entreprise et avez interpelé de manière agressive Monsieur [V] [T], Président de l’entreprise, qui se trouvait à l’autre bout de la pièce. Vous avez ainsi perturbé vos collaborateurs administratifs dans leurs tâches et avez contraint le Président à s’entretenir avec vous afin de vous convaincre de quitter les lieux. Votre comportement a considérablement perturbé le service et ne reflète pas une attitude professionnelle, dégrade la qualité de nos prestations et l’image de l’entreprise. Vous vous devez d’avoir une attitude responsable en tenant compte du respect des consignes du client, de votre employeur mais aussi de l’importante réglementation qui encadre votre profession.
Les explications que vous nous avez fournies au cours de votre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Ainsi, compte-tenu de la gravité des fautes que nous vous reprochons et de leurs conséquences pour la Société, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. En conséquence, et eu égard à tout ce qui précède, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, privatif des indemnités de préavis et de licenciement. (…)'
M. [E] conteste le bien fondé de son licenciement en faisant valoir que :
— ayant expressément refusé la modification de son contrat de travail, la société ne pouvait considérer que son silence valait acceptation,
— en réalité son licencement repose sur un motif d’ordre économique, la société cherchant à évincer les anciens salariés de la société Guard dont la rémunération était élevée.
La société L’Anneau conclut au débouté en faisant valoir que les faits sont matériellement établis et que M. [E] qui, par son silence à la proposition de signature d’un avenant à son contrat de travail est réputé avoir accepté la modification de celui-ci en application de l’article L. 1222-6 du code du travail, s’est présenté sur son site d’affectation, sans uniforme, sans accomplir ses missions et s’est montré agessif envers le président de la société le 19 février 2019.
La cour rapelle que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve pèse sur l’employeur qui l’invoque.
Le licenciement repose sur le postulat que M. [E], par son silence, a accepté la modification de son contrat de travail comprenant une rétrogradation de son statut et une baisse de sa rémunération.
L’article L. 1222-6 du code du travail prévoit que :'Lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.'
Par courriel du 15 janvier 2019, adressé à M. [T], dont la qualité de représentant de l’employeur n’est pas contestée par la société L’Anneau, M. [E] a indiqué qu’il n’acceptait pas le planning qui lui était adressé et a écrit 'que l’avenant de contrat qui m’a été envoyé je le refuse'.
La cour considère dés lors que l’employeur ne peut valablement prétendre que M. [E] est resté silencieux suite à la proposition de modification du contrat de travail qui lui a été présentée et qu’il est donc réputé l’avoir acceptée, de sorte qu’il ne peut le licencier pour des motifs découlant de son attitude suite à la modification non acceptée de son contrat de travail.
La cour considère en conséquence que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes financières :
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
Sur les rappels de salaire pour les mois de janvier et février 2019 :
Pour le mois de janvier 2019, M. [E] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société L’Anneau à lui payer la somme de 2 519,44 euros outre celle de 251,94 euros au titre des congés payés afférents et son infirmation en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du mois de février 2019. La société conclut au débouté en faisant valoir que M. [E] s’est contenté de se présenter sur le site et a refusé d’exécuter les prestations pour lesquelles il était programmé.
La cour ayant considéré que M. [E] avait refusé, comme il en avait le droit, la modification de son contrat de travail et observant qu’il s’est présenté en janvier comme en février sur son site d’affectation, relève qu’il justifie ainsi qu’il se tenait à la disposition de l’employeur et n’était pas dans l’obigation d’effectuer des prestations qui ne relevaient pas de l’exécution de son contrat de travail de sorte que la société L’Anneau est condamnée à lui verser les sommes de :
— 2 515,13 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2019 correspondant à la retenue sur salaire pour absence mentionnée sur le bulletin de salaire correspondant outre 251,94 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef,
— 2 640,89 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2019 outre 264,08 euros au titre des congés payés afférents, correspondant au salaire de base de 2 515,13 euros figurant sur les bulletins de salaire et à la prime d’ancienneté mensuelle de 125,78 euros y apparaissant également ; le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de ce chef de demande.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. [E] sollicite une somme de 15 000 euros net en faisant valoir que la société L’Anneau a usé de manoeuvres de mauvaise foi pour se séparer de lui à moindre frais en ne le licenciant pas pour motifs économiques et en tentant de réduire sa rémunération.
La société L’Anneau conclut au débouté en faisant valoir qu’elle n’a nullement failli dans l’exécution du contrat et que la demande fait double emploi avec la demande indemnitaire présentée en conséquence du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour considère cependant qu’en tentant d’imposer au salarié, malgré son refus, une modification unilatérale de son contrat de travail avec une baisse considérable de sa rémunération, la société a exécuté le contrat de travail de façon déloyale de sorte qu’il en est résulté pour le salarié un préjudice distinct de celui résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Ce préjudice sera suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts. La société est donc condamnée au paiement de cette somme et le jugement est infirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Au titre de la rupture du contrat de travail :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
M. [E] sollicite la condamnation de la société L’Anneau à lui verser une somme de 6 275,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 627,53 euros au titre des congés payés afférents et la confirmation du jugement sur ces chefs de dispositif.
Le société L’Anneau conclut au débouté et à l’infirmation du jugement
Eu égard à la solution du litige, le délai congé étant de deux mois pour un salarié de niveau III comme M. [E] conformément à l’article 8 de l’annexe V agents de maîtrise de la convention collective et sur la base d’un salaire mensuel brut de 2 640,89 euros correspondant au dernier salaire perçu et non au salaire de référence, dont le montant n’est pas critiqué par la société, la cour condamne la société L’Anneau à payer à M. [E] la somme de 5 281,78 euros à ce titre outre 528,17 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé sur le quantum des condamnations prononcées.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Sur la base d’un salaire de référence de 3 137,68 euros calculé sur la moyenne des douze derniers mois de salaire et d’une ancienneté de 7 ans et 3 mois, préavis inclus, M. [E] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 5 687,04 euros et la confirmation du jugement de ce chef.
Sans critiquer l’évaluation faite par le premier juge, la société L’Anneau conclut au débouté et à l’infirmation du jugement.
Eu égard à la solution du litige et l’évaluation du conseil de prud’hommes étant conforme à l’article R 1234-2 du code du travail et aux données contractuelles, la cour confirme le jugement de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [E] sollicite la condamnation de la société L’Anneau à lui verser une somme de 25 101,44 euros en application de l’article L. 1235-3 du code du travail représentant le maximum de l’indemnisation à laquelle il peut prétendre au regard de son ancienneté de 7 années complètes et l’infirmation du jugement sur le quantum de la condamnation prononcée en ce qu’il l’a limité à 19 000 euros.
La société L’Anneau conclut au débouté.
Eu égard à l’âge du salarié (né en 1985), au montant de son salaire mensuel brut, à son ancienneté dans l’entreprise (7 années complètes), aux circonstances de la rupture, à ce qu’il justifie de sa situation postérieure au licenciement (aucun élément), la cour condamne la société l’Anneau à verser à M. [E] la somme de 19 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’article L. 1235-4 du code du travail :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a fait application de l’article L. 1235-4 du code du travail et condamné la société L’Anneau à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement jusqu’au jugement dans la limite de trois mois.
Sur les demandes présentées par M. [E] et la société L’Anneau à l’encontre de la société Protectim security services :
M. [E] sollicite la condamnation de la société Protectim security services à lui verser une somme de 30 000 euros net pour violation des dispositions conventionnelles. Il reproche à la société de lui avoir délibérément proposé un contrat non conforme à sa rémunération et sa qualification en contravention avec l’accord du 5 mars 2002.
La société L’Anneau, de son côté, sollicite la condamnation de la société Protectim security services à le relever et garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de M. [E] et à lui verser une somme de 8 000 euros de dommages-intérêts pour non respect des conditions de reprise en cas de transfert d’un marché.
La société Protectim security services conclut au débouté en faisant valoir que contrairement à ce que soutiennent M. [E] et la société L’Anneau, sa proposition de reprise du contrat de travail était conforme à la réglementation applicable et correspondait en tous points à la qualification et la rémunération du salarié, le seul rajout de la mention ADS dans la description de l’emploi n’ayant pas de caractère fautif alors qu’elle n’est pas tenue d’une garantie d’affectation dans le cadre du transfert conventionnel.
Le contrat de travail de M. [E] avec la société L’Anneau mentionnait les éléments suivants :
'emploi chef de poste SSIAP 2
ancienneté depuis le 01/02/2012
statut : agent de maîtrise,
classification : niveau 2, échelon 3, coefficient 215
rémunération : 2 515,13 euros.'
La proposition d’avenant de la société Protectim mentionnait un engagement en qualité d’ADS/SSIAP2, niveau 2, échelon 3, coefficient 215, statut agent de maîtrise, une durée de travail à temps complet et une rémunération de 2 515,13 euros.
Il ressort de la comparaison entre ces deux documents que le seul élément modifié est le remplacement de la mention 'chef de poste’ par la mention 'ADS', toutes les autres rubriques étant inchangées.
Il est constant que le litige s’inscrit dans le transfert conventionnel du contrat de travail du salarié, à la suite de la perte du marché par la société L’Anneau du site sur lequel était affecté M. [E], soumis à l’application de de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, attaché à la convention collective.
Aux termes de l’article 3.1.1 de cet avenant 'Concomitamment à l’envoi à l’entreprise sortante de la liste des salariés repris, l’entreprise entrante
notifiera à chacun d’eux, par un courrier recommandé avec avis de réception ou remis en main propre contre décharge, son transfert en son sein. Elle établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d’employeur et reprendra l’ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l’article 3.1.2 ci-après. L’avenant au contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent prend fin au jour du retour à son poste du salarié remplacé.'
Aux termes de l’aticle 3.1.2 intitulé 'éléments contractuels transférés’ de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 202 relatif à la reprise du personnel attaché à la convention collective applicable au litige il est indiqué que :
'Dans l’avenant au contrat de travail prévu à l’article 3.1.1 ci-dessus, l’entreprise entrante doit obligatoirement mentionner la reprise des éléments suivants :
' l’ancienneté acquise avec le rappel de la date d’ancienneté contractuelle ;
' les niveau, échelon, coefficient et emploi constituant la classification ;
' le salaire de base et des primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les 9 derniers bulletins de paie ainsi que les éventuels éléments bruts de rémunération contractuels à l’exclusion de ceux ayant le même objet déjà pris en charge sous une autre forme par l’entreprise entrante ;
' le salarié transféré aura droit à un congé sans solde équivalant aux droits acquis à la date du transfert et pris conformément aux dispositions légales régissant les conditions de départ en congé payé. Dans le cas où des dates de congés auraient déjà été convenues avec l’entreprise sortante, l’entreprise entrante devra accorder le congé sans solde dans le respect de ces dates. Il ne pourra être demandé au salarié concerné de « récupérer » les heures de congés sans solde (c’est-à-dire d’accomplir ultérieurement un nombre équivalent d’heures de travail effectif en compensation), ces heures devant être intégrées dans le temps de travail contractuel dû par ce salarié au sein de l’entreprise entrante et ce, quels que soient le mode et la périodicité du décompte du temps de travail en vigueur dans cette entreprise.
Le personnel bénéficie des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de l’entreprise entrante, qui se substituent à ceux de l’entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché.
Les autres éléments de salaire non soumis à cotisations sociales ne sont pas repris, sauf ceux prévus par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Les usages et accords collectifs de l’entreprise entrante bénéficieront aux salariés transférés. Les usages collectifs ou autres avantages individuels en vigueur au sein de l’entreprise sortante ne sont pas transférés.'
Il en résulte que l’avenant proposé par la société Protectim services ne répondait pas aux conditions posées par ces articles puisque l’emploi ne restait pas le même malgré les niveau, échelon, coefficient identiques dès lors que le salarié perdait son emploi de chef de poste pour devenir ADS auprès de la société entrante.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [E], celui-ci n’ayant pas exprimé les raisons de son refus, sa demande de dommages-intérêts est rejetée dès lors que rien n’établit que le refus du transfert est la conséquence du changement fautif d’emploi et que le refus du transfert n’a eu comme conséquence que le maintien de sa situation de salarié de la société sortante sans que soit démontré qu’il en est résulté un préjudice direct et certain. M. [E] est débouté de sa demande et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de garantie présentée par la société L’Anneau, la demande est rejetée dès lors que les condamnations prononcées à l’encontre de la société L’Anneau résultent de son propre fait, la cour ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne sont donc pas la conséquence directe de la faute de la société Protectim security services. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la société l’Anneau, celle-ci fait valoir qu’en n’ayant pas respecté les dispositions conventionnelles, la société Protectim a commis une faute lui ayant causé un préjudice puisqu’elle a été contrainte de rechercher un reclassement pour les salariés ayant refusé leur transfert. La société Portectim conclut au débouté.
La cour considère que le préjudice allégué n’est pas établi dans la mesure où la recherche de reclassement n’est que la conséquence de la relation de travail préexistente entre le salarié et la société sortante et de l’application de la convention collective en cas de refus du transfert. La demande de dommages-intérêts est rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes de la société Protectim security services :
La société Protectim security services est irrecevable à solliciter la condamnation de M. [E] au paiement d’une amende civile en l’absence d’intérêt pour agir, l’article 32-1 du code de procédure civile ne pouvant être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie. Le jugement est infirmé de ce chef.
Eu égard à la solution du litige, même si aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre de la société, il n’y a pas lieu à sa mise hors de cause dès lors que la cour a jugé qu’elle avait commis une faute dans l’exécution de ses obligations conventionnelles en matière de transfert des contrats de travail.
Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par la société L’Anneau de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code du travail.
La cour ordonne à la société L’Anneau de remettre à M. [E] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision.
La société L’Anneau, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle doit indemniser M. [E] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, à hauteur d’une somme de 2 500 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, ses propres demandes présentées à l’encontre de M. [E] et de la société Protectim security services, sur ce même fondement étant rejetées.
M. [E] est débouté de la demande qu’il présente à l’encontre de la société Protectim security services sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’aricle 700 du code de procédure civile au profit de la société Protectim security services.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamn’ la société L’Anneau à verser à M. [E] une somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la cour confirmément à la demande qui lui est présentée par M. [E] la condamnant à lui verser une somme de 1 100 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des deux procédures RG 22/3980 et RG 22/4036 et dit qu’elles seront suivies sous le seul numéro RG 22/3980,
Confirme le jugement sauf sur le quantum de la condamnation prononcée à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour le mois de janvier 2019, et de la condamnation prononcée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, en ce qu’il a débouté M. [N] [E] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents pour le mois de février 2019 et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à l’encontre de la société L’Anneau, ainsi que sur le quantum de la condamnation de la société L’Anneau sur le fondement de l’aricle 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société L’Anneau à verser à M. [N] [E] les sommes de :
— 5 281,78 euros à titre d’indemnité compenstrice de préavis outre 528,17 euros au titre des congés payés afférents
— 2 515,13 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2019 outre 251,94 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 640,89 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2019 outre 264,08 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par la société L’Anneau de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire à compter de la décision qui les prononce,
Ordonne à la société L’Anneau de remettre à M. [N] [E] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,
Déclare irrecevable la demande présentée par la société Protectim security services en condamnation de M. [N] [E] en paiement d’une amende civile,
Déboute la société L’Anneau et la société Protectim security services du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société L’Anneau et de la société Protectim security services,
Condamne la société L’Anneau aux dépens et à verser à M. [N] [E] la somme de 1 100 euros au titre de la première instance et la somme de 2 500 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979. Etendue par arrêté du 27 juin 1985 JONC 5 juillet 1985.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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