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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00119 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLJL
— ----------------------
S.A.S. PERIGORD MOTORS
c/
[U] [L]
— ----------------------
DU 18 SEPTEMBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 18 SEPTEMBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. PERIGORD MOTORS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Absente
représentée par Me Chloé SOUDAN membre de la SELAS AGN AVOCATS BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 04 juillet 2025,
à :
Monsieur [U] [L]
né le 15 Août 1983 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Absente
représenté par Me Claire CHAMPION membre de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 04 septembre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— prononcé la nullité du contrat de cession conclu le 9 septembre 2022 et portant sur le véhicule Peugeot 2008 entre M. [U] [L] et la S.A.S Périgord Motors
— condamné la S.A.S Périgord Motors, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [U] [L] la somme de 15.800 euros correspondant au prix d’achat
— ordonné M. [U] [L] de restituer le véhicule Peugeot 208 objet de la cession date du 9 septembre 2022 à la S.A.S Périgord Motors au frais de celle-ci
— condamné la S.A.S Périgord Motors, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [U] [L] la somme de 4.317,69 euros au titre du préjudice économique
— débouté M. [U] [L] de sa demande au titre du préjudice moral
— condamné la S.A.S Perigord Motors, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [U] [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la S.A.S Perigord Motors aux dépens.
2. La S.A.S Perigord Motors a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 27 mai 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, la S.A.S Perigord Motors a fait assigner M. [U] [L] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel. Subsidiairement, elle sollicite que soit prononcé l’aménagement de l’exécution provisoire par la consignation des sommes dues au titre du jugement du 18 mars 2025 entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans l’attente de l’arrêt à intervenir. En tout état de cause elle demande la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 28 aout 2025, et soutenues à l’audience, la S.A.S Perigord Motors maintient ses demandes, y ajoutant qu’elles soient déclarées recevables et le rejet des demandes de M. [U] [L].
5. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en l’absence de dissimulation intentionnelle. Elle précise que M. [U] [L] reconnaît dans ses conclusions de première instance qu’il n’y a eu aucune intention dolosive de sa part, ce qui constitue un aveu judiciaire, et qu’il connaissait l’ancien propriétaire du véhicule, notamment par la copie de la carte d’immatriculation et la facture des réparations, et les démarches restant à accomplir pour la mise en conformité de la situation administrative du véhicule. Elle expose en outre que le tribunal a ordonné la restitution du prix de vente sans prendre en compte une éventuelle dépréciation du véhicule du fait de l’usage ou du fait des dégradations de la part de M. [L] et que les dommages et intérêts alloués au titre du préjudice économique sont nettement surévalués.
6. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir qu’elle ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour faire face aux condamnations et que M. [L] présente un fort risque d’insolvabilité.
7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 22 juillet 2025, soutenues à l’audience, M. [U] [L] sollicite que la S.A.S Perigord Motors soit déboutée de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Il expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car la S.A.S Perigord a dissimulé la réalité de la situation administrative dudit véhicule tant au moment de sa cession auprès de lui que dans les mois qui ont suivi en prétendant avoir fait le nécessaire alors qu’il n’en était rien. Il précise qu’il n’ignorait pas que le véhicule appartenait auparavant à Mme [F] mais il ne pouvait pas se douter que c’était toujours le cas au moment où la S.A.S Perigord Motors lui a vendu le véhicule. Il ajoute que la vétusté du véhicule ne peut être déduite du montant de la restitution.
9. Il fait valoir l’absence de conséquences manifestement excessives puisque la S.A.S Perigord Motors présente un solde positif sur les bilans de ces dernières années et qu’elle n’apporte pas la preuve de son insolvabilité puisqu’il dispose de liquidités suffisantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
10. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
11. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
12. En l’espèce, il résulte des motifs de la décision et des pièces produites aux débats que le premier juge n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la réticence dolosive de la S.A.S Périgord Motors était caractérisée par la dissimulation de la situation administrative exacte du véhicule vendu par cette dernière qui n’en était alors pas propriétaire, alors qu’aucun des documents produits ne démontre que M. [U] [L] en était informé et qu’il ne peut être opposé, un quelconque aveu judiciaire, sur ce point, à celui-ci, qui a seulement indiqué que les coordonnées de l’ancienne propriétaire ne lui avait pas été cachées. Il en va de même s’agissant des conséquences de la nullité de la vente et des demandes indemnitaires, tant sur les restitutions réciproques, la vétusté n’ayant pas à être déduite du prix de vente et la dépréciation du bien n’étant pas établie, que sur le quantum des dommages et intérêts, dont l’évaluation relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge qui en a fait usage sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Par conséquent il convient de rejeter la demande de la S.A.S Périgord Motors sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
14. Aux termes de l’article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit être rappelé que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
15. En l’espèce, la S.A.S Périgord Motors fait valoir la crainte d’un risque d’incapacité de remboursement de la part de M. [U] [L] en cas de réformation. Cependant, elle ne produit aucune pièce ni ne développe aucune argumentation de nature à donner crédit à cette allégation.
En outre, elle ne peut, sans se contredire, prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et offrir, subsidiairement, la consignation du montant des condamnations.
16. Dès lors, il convient de considérer qu’il n’existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter la S.A.S Périgord Motors de sa demande à ce titre.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
17. La S.A.S Périgord Motors, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
18. Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à M. [U] [L] la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.S Périgord Motors de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 18 mars 2025, de sa demande tendant à se voir autorisée à consigner le montant des condamnations et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S Périgord Motors à payer à M. [U] [L] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S Périgord Motors aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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