Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 5 juin 2025, n° 23/01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 12 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/438
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 05 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01840 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICG5
Décision déférée à la Cour : 12 Avril 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1710 du 23/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [I], née le 1er janvier 1982, a été victime d’un accident le 19 juin 2018 qui a été pris en charge au titre du risque professionnel par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin.
Par décision du 19 novembre 2021, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6'% lui a été notifié à effet du 13 novembre 2021.
Après avoir contesté le taux d’incapacité permanente devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a confirmé ce taux par décision notifiée le 23 mars 2022, Mme [D] [I] a, par courrier daté du 23 mai 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour contester la décision de la commission.
Le docteur [V], médecin commis par le tribunal, a examiné la requérante et exposé ses conclusions au cours de l’audience du 8 mars 2023.
Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse (pôle social) a':
''déclaré le recours de Mme [D] [I] contre la décision de la commission médicale de recours amiable du 23 mars 2022 recevable,
''rejeté la demande d’expertise médicale judiciaire de Mme [D] [I],
''dit que le taux d’incapacité permanente attribué à Mme [D] [I] au titre de l’accident du travail survenu le 19 juin 2018 est de 9'% à compter de la présente décision,
''infirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 19 novembre 2022 [en réalité 2021],
''infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 23 mars 2022,
''condamné la CPAM du Haut-Rhin à payer à Mme [D] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
''constaté que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire';
Vu l’appel du jugement interjeté par Mme [D] [I] par voie électronique le 4 mai 2023';
Vu les conclusions du 2 avril 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles Mme [D] [I] demande à la cour de':
''déclarer l’appel bien fondé,
''infirmer le jugement entrepris,
''avant dire droit ordonner une expertise médicale en vue de fixer le taux d’incapacité permanente de Mme [I] à la date de sa consolidation,
''en tout état de cause, dire que le taux d’incapacité permanente attribué à Mme [I] au titre de l’accident du travail du 19 juin 2018 ne saurait être inférieur à 10'%,
''condamner la CPAM du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens';
Vu les conclusions du 31 août 2023 par lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de':
''à titre principal, confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 9'% au 12 novembre 2021, constater la décision de la CMRA, confirmer le jugement du 12 avril 2023,
''en tout état de cause, refuser une nouvelle consultation médicale, rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de Mme [I]';
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions';
MOTIFS
Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
L’assuré social, au titre de l’accident de travail/la maladie professionnelle, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu.
L’incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler.
Selon les dispositions de l’article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes des dispositions de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code).
Il est de principe que le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu’il n’est possible d’indemniser un état pathologique antérieur au titre d’un accident du travail que si celui-ci l’a aggravé.
Afin de déterminer le taux d’incapacité permanente, il est possible d’appliquer, à titre de correctif de la nature de l’infirmité, un coefficient professionnel.
En l’espèce, après examen de l’assurée, le médecin conseil près la caisse a fixé au 12 novembre 2021 la consolidation de l’état de Mme [D] [I] suite à son accident du travail du 19 juin 2018 et à 6'% le taux de son incapacité permanente partielle les séquelles en étant les suivantes':
«'Séquelles d’une chute compliquée d’une entorse de la cheville gauche bénigne et d’une hernie discale L4L5 opérée à deux reprises comportant':
''Une raideur lombaire modérée,
''Une lombosciatalgie gauche intermittente,
''Une absence de déficit moteur, une absence d’amyotrophie du membre inférieur gauche,
''Une absence de séquelle de l’entorse de la cheville gauche'».
Ce taux a été confirmé par la CMRA, mais porté à 9'% par le jugement entrepris au vu des conclusions du docteur [V], médecin expert commis par les premiers juges.
Devant la cour, Mme [D] [I] conteste ce taux en raison de l’incidence professionnelle très importante de ses troubles. Elle fait valoir, comme devant les premiers juges, qu’elle a été licenciée pour inaptitude de son emploi de femme de ménage et que son que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, elle-même ne pouvant prétendre, en l’absence de qualification professionnelle, qu’à un seul emploi manuel. Elle sollicite donc une nouvelle mesure d’expertise afin de déterminer son taux d’IPP eu égard au critère de l’incidence professionnelle.
La cour constate qu’à l’appui de sa demande d’expertise, Mme [I] invoque les certificats médicaux du docteur [S] du 14 février 2019, du docteur [Y] du 6 février 2019, et du docteur [R] du 5 décembre 2022, antérieurs à l’examen du docteur [V] qui a pu en disposer, et qu’elle ne remet pas en cause les constatations médicales fondant l’avis du docteur [V].
Il n’y a donc pas lieu à nouvelle expertise comme l’ont dit les premiers juges.
Quant au retentissement professionnel allégué, la cour rappelle que par application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente partielle prend en considération l’incidence professionnelle.
Dès lors, l’assuré qui se prévaut d’un préjudice spécifique distinct justifiant l’octroi d’un coefficient professionnel s’ajoutant au taux médical, doit apporter la preuve d’un lien direct et certain entre la perte de revenus et les séquelles à la date de consolidation de son état de santé suite à son accident de travail/sa maladie professionnelle.
En l’espèce, Mme [I] n’avance pas d’argument propre à remettre en cause le taux d’IPP porté à 9'% par le tribunal en cohérence avec les dispositions du barème d’invalidité-accidents du travail (§3.2 rachis dorso-lombaire), ni ne formule de demande spécifique de fixation d’un coefficient professionnel s’ajoutant au taux médical.
Dans ces conditions, la cour approuve les premiers juges en ce qu’ils ont porté à 9'% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [D] [I].
Etant rappelé que le taux d’IPP est fixé à la date de consolidation, le jugement rendu est confirmé sauf quant à la date d’effet de la fixation du taux d’IPP, laquelle est fixée le 12 novembre 2021, jour de la consolidation de l’état de Mme [I].
Partie perdante, Mme [D] [I] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable';
CONFIRME le jugement entrepris sauf quant à la date de fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [D] [I]';
Statuant à nouveau sur ce point infirmé,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [D] [I] au titre de l’accident du travail du 19 juin 2018 est de 9'% au 12 novembre 2021';
CONDAMNE Mme [D] [I] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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