Irrecevabilité 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 18 mars 2026, n° 26/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [A] [V] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me [W] [N]
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 1]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 18 Mars 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/00985 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IXSO
Minute n° :
ORDONNANCE du 18 Mars 2026
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [A] [V]
née le 08 Janvier 1972 à
de nationalité française
Sans résidence stable
comparante et assistée de Me Michel ROHRBACHER, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉ :
MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 2]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 18 Mars 2026 de Monsieur Maxime FORMAT, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques dans le cas d’un péril imminent de la directrice de l’EPSAN de [Localité 2] en date du 18 février 2026,
Vu la décision de maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète du 20 février 2026 de la directrice du même établissement,
Vu la requête de la directrice de l’EPSAN de Brumath adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 février 2026,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 février 2026 ordonnant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [A] [V],
Vu l’appel interjeté par M. [A] [V] selon courrier adressé et reçu à la cour le 11 mars suivant,
Vu l’avis du parquet général du 13 mars 2026 qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 12 mars 2026,
MOTIFS :
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article R 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision du juge des libertés et de la détention dont appel a été rendue le 25 février 2026 et notifiée à Mme [A] [V] le 26 février 2026. Or, elle n’a formalisé son appel que le 11 mars 2026, soit au-delà du délai de 10 jours précédemment rappelé.
Dans ces conditions, il convient de déclarer l’appel de l’intéressée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable l’appel interjeté par Mme [A] [V] ;
Le greffier Le président
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