Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 26 mars 2026, n° 23/01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Calais, 16 mars 2023, N° 22-000409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/03/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/01641 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U22N
Jugement (N° 22-000409) rendu le 16 Mars 2023 par le Tribunal de proximité de Calais
APPELANTE
SA Banque Postale Consumer Finance
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
INTIMÉE
Madame, [T], [V] épouse, [N]
née le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 2] – de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 07 juin 2023 par acte remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 17 décembre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 novembre 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Arguant avoir consenti à Mme, [T], [V] épouse, [N] un crédit à la consommation qui aurait été signé électroniquement, et se prévalant de la défaillance de l’emprunteuse dans le remboursement de ce prêt, par acte d’huissier en date du 22 novembre 2022, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner en justice Mme, [T], [V] épouse, [N] afin notamment d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes qu’elle lui estimait dues au titre de ce prêt.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, a :
— débouté la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses demandes en paiement,
— débouté la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande an titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens de la présente procédure.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en date du 5 avril 2023, et tendant à voir :
' Déclarer la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée en son appel
En conséquence,
' Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA Banque Postale Consumer Finance de
. Sa demande en paiement
. Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
' Infirmer le jugement déféré en qu’il a condamné la SA Banque Postale Consumer Finance aux dépens de la procédure
Et, statuant de nouveau
' Condamner Madame, [T], [V] épouse, [N] au paiement des sommes suivantes :
Mensualités impayées : 1.695,82 euros
Capital restant dû : 12.216,01 euros
Intérêts de retard : 155,63 euros
Indemnité légale 1.085,66 euros
' Dire que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus et ce jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause,
' Condamner Madame, [T], [V] épouse, [N] au paiement de la somme de 600 euros pour résistance abusive.
' Condamner Madame, [T], [V] épouse, [N] au paiement d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part Mme, [T], [V] épouse, [N] a été assignée devant la cour par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2023 signifié à étude d’huissier. Toutefois subséquemment l’intimée n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la fiabilité de la signature électronique:
L’article 1174 du code civil dispose:
'Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369.
Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.'
L’article 1366 du même code quant à lui dispose:
'L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.'
L’article 1367 du dit code en ce qui le concerne dispose:
'La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
Par ailleurs l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique quant à lui dispose:
'La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.'
L’article 26 du règlement de l’Union européenne n°910/2014 du 23 juillet 2014 en ce qui le concerne dispose:
'Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:
a) être liée au signataire de manière univoque;
b) permettre d’identifier le signataire;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et,
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.'
Dans le cas présent la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats l’enveloppe de preuve certifié par la société DocuSign qui atteste incontestablement de ce que Mme, [T], [V] épouse, [N] est la signataire par voie électronique de l’offre de crédit litigieuse.
Il apparaît ainsi que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie conformément aux textes précités d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature électronique avec l’acte auquel elle s’attache.
— Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit:
Il est constant que selon offre préalable acceptée électroniquement en date du 7 janvier 2021, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Mme, [T], [V] épouse, [N] un prêt d’un montant de 15.000 euros remboursable en 74 mensualités d’un montant assurance comprise de 242,26 euros.
Pour établir tout la fois la réalité et le montant de sa créance, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit aux débats les pièces suivantes:
' l’offre préalable de crédit acceptée et n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation dans le délai légal,
' la preuve de la signature électronique,
' la fiche d’informations précontractuelle normalisée,
' la fiche de consultation du FICP,
' la fiche dialogue,
' le tableau d’amortissement du prêt,
' le courrier recommandé AR en date du 17 mars 2022,
' le courrier subséquent recommandé AR,
' l’historique de compte,
' le décompte précis des sommes dues.
Au regard de tels justificatifs la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s’établit de la manière suivante:
' mensualités échues et impayées: 1.695,82 euros,
' le capital restant dû: 12.216,01 euros,
' l’indemnité légale assimilable à une clause pénale est d’un montant de 1.085,66 euros manifestement excessif et doit être justement réduite à la somme de 300,00 euros
Soit au total: 14.211,83 euros
Il convient donc d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses demandes en paiement, et statuant à nouveau, de condamner Mme, [T], [V] épouse, [N] à payer à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes:
' la somme de 13.911,83 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû outre intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation valant mise en demeure en date du 22 novembre 2022,
' la somme de 300 euros au titre de l’indemnité légale outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 22 novembre 2022.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Au regard de considérations d’équité, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a , à bon droit, débouté la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
Mme, [T], [V] épouse, [N] succombant, il convient après infirmation sur ce point du jugement querellé et y ajoutant de la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a débouté la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande an titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne Mme, [T], [V] épouse, [N] à payer à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes:
' la somme de 13.911,83 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû outre intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation en date du 22 novembre 2022,
' la somme de 300 euros l’indemnité légale outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 22 novembre 2022,
— Condamne Mme, [T], [V] épouse, [N] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le greffier
Le président
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