Confirmation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 sept. 2025, n° 25/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01000 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOEB opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
À
M. [S] [E]
né le 09 Février 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [S] [E] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 septembre 2025 à 09h53 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [S] [E] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 23 septembre 2025 à 13h28 contre l’ordonnance ayant remis M. [S] [E] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 22 septembre 2025 à 14h27 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 22 septembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [S] [E] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [S] [E], intimé, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence au barreau de Metz, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00999 et N°RG 25/01000 sous le numéro RG 25/01000 ;
— Sur la recevabilité de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Le ministère public fait valoir que les pièces utiles non transmises au juge de première instance ont été transmises à la Cour d’Appel de sorte qu’il n’y a pas lieu de confirmer l’irrecevabilité prononcée en première instance. Il soutient que M. [S] [E] représente une menace à l’ordre public.
La préfecture expose qu’elle a transmis des pièces complémentaires à la cour d’appel en vue de régulariser sa requête en prolongation de la mesure de rétention et estime que les pièces transmises sont suffisantes pour permettre un contrôle de la régularité de la procédure.
M. [S] [E], par l’intermédiaire de son conseil fait valoir que si certains documents ont été communiqués concernant la garde à vue ayant précédé sa mesure de rétention, le procès-verbal de notification de ses droits de gardé à vue n’a pas été transmis de même que l’avis de placement en garde à vue transmis au parquet. Il ajoute que le procès-verbal mentionnant une notification différée de ses droits de gardé à vue pour intoxication médicamenteuse n’est pas suffisant motivé quant au motif de cette notification différée. Il estime que le juge n’a pas été mis en mesure d’effectuer un contrôle efficace de la mesure de garde à vue préalable à la mesure de rétention et que dès lors, la demande de prolongation doit être déclarée irrecevable et l’ordonnance du premier juge confirmée. Il indique qu’il a refusé de signer le procès-verbal de fin de garde à vue.
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Exceptée la copie du registre, la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge du siège des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats que si certaines pièces ont été transmises à la cour d’appel en régularisation de la requête en prolongation de la mesure de rétention de M. [S] [E], le procès-verbal de notification de droits de garde à vue et l’avis de placement en garde à vue au parquet ne figurent pas parmi les pièces transmises. Contrairement aux affirmations de la préfecture, la production du procès-verbal de fin de garde à vue ne saurait pallier l’absence de production de ces documents.
Le procès-verbal de notification des droits de garde à vue de M. [S] [E] est une pièce nécessaire pour que le juge judiciaire puisse exercer pleinement ses pouvoirs et qu’il s’agit donc d’une pièce justificative utile qui doit accompagner la requête du préfet à peine d’irrecevabilité.
La communication du procès-verbal de fin de garde à vue ne saurait pallier à l’absence du procès-verbal de notifications des droits de garde à vue, ce document ne permettant pas en l’espèce de savoir l’heure à laquelle les droits ont été notifiés à M. [S] [E] et si l’ensemble de ses droits lui a été notifié, ce qui cause nécessairement un grief à M. [S] [E].
De même, l’absence de communication de l’avis au parquet du placement en garde à vue rend impossible le contrôle par le juge du respect de l’article 63 du code de procédure pénale qui dispose que «'Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue'». Il sera rappelé que l’absence d’un tel avis entraine la nullité de la garde à vue.
L’ordonnance du premier juge sera donc confirmée en toutes ses dispositions, l’irrecevabilité de la requête du préfet rendant sans objet les exceptions de procédure soulevées et le recours formé par M. [S] [E] en contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 25/00999 et N°RG 25/01000 sous le numéro RG 25/01000 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [S] [E];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 septembre 2025 à 09h53 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 23 septembre 2025 à 15h40.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01000 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOEB
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [S] [E]
Ordonnnance notifiée le 23 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, M. [S] [E] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Acceptation ·
- Procédure ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Vente ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Exigibilité
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Banque ·
- Désistement ·
- Crédit ·
- Conseiller ·
- Paiement ·
- Intimé ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Périmètre ·
- Santé ·
- Télétravail ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Hypermarché ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Solde ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Accident du travail ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Prescription biennale ·
- Indemnités journalieres ·
- Employeur ·
- Citation ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Lettre simple ·
- Ordonnance ·
- Honoraires ·
- Suppression ·
- Défaut ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Portail ·
- Servitude de passage ·
- Plantation ·
- Droit de passage ·
- Accès ·
- Bande ·
- Profit ·
- Acte authentique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Boulangerie ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Période d'essai ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Rappel de salaire ·
- Dissimulation ·
- Lien de subordination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Poussière ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Élève ·
- Pièces ·
- Préjudice ·
- Travail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Livraison ·
- Consommateur ·
- Restitution ·
- Professionnel ·
- Louage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Ententes ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.