Infirmation partielle 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 12 janv. 2026, n° 23/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 25 janvier 2023, N° 18/03404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société anonyme d'économie mixte de gestion du [ Adresse 10 ], CENTRE INTERNATIONAL DE [ Localité 14 ] - CID |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2026
N° RG 23/00581 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-VWUH
AFFAIRE :
[M] [C]
C/
CENTRE INTERNATIONAL DE [Localité 14] – CID
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : 18/03404
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [M] [C]
née le 02 décembre 1966 en ALGÉRIE
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Lala-Jamila EL BERRY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1791
APPELANTE
****************
La société anonyme d’économie mixte de gestion du [Adresse 10]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : 52, Représentant : Me Jérôme MARAIS, Plaidant, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 018
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
Greffière lors du prononcé : Madame Stéphanie HEMERY
-1-
FAITS ET PROCÉDURE
La société [8] Deauville ([12]) est une société anonyme d’économie mixte immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lisieux.
Elle a pour activité la promotion du tourisme d’affaires, l’accueil, l’organisation et la gestion de tout événement.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2016, Mme [C] a été engagée par la société [12], en qualité de Commercial, statut agent de maîtrise, positions 2.1, coefficient 275, à temps plein, à compter du 1er juillet 2016.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [C] exerçait les fonctions de Responsable commercial dans le cadre d’une convention de forfait, et percevait un salaire moyen brut de 2 909,82 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ([20] 1486).
Par courrier en date du 7 mars 2018, la société [12] a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien s’est tenu le 15 mars 2018.
Par courrier en date du 26 mars 2018, la société [12] a notifié à Mme [C] son licenciement pour motif personnel, en ces termes :
« (') Dans le prolongement de l’entretien que vous avons eu le 15 mars 2018 à 11 heures à [Localité 27] et après avoir entendu les explications que vous avez souhaité exprimer, nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs ci-après exposés.
Nous tenons d’abord à vous rappeler que nous vous avons convoqué à un entretien préalable sur une éventuelle mesure de licenciement à trois reprises, à [Localité 27] pour vous éviter un déplacement puis au [12] et enfin à votre demande, à [Localité 27].
Ces trois convocations successives marquaient notre volonté de débattre contradictoirement des griefs que nous avions à faire valoir à votre rencontre. Il s’avère qu’après l’avertissement qui vous a été notifié le 9 novembre 2017 ensuite de manquements constatés dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail, la situation a perduré.
Depuis cet avertissement, vous vous êtes obstinée à ne pas utiliser le logiciel de tâches GPS dans des conditions permettant une exploitation normale des données.
Vos comptes rendus de rendez-vous clients sont peu exploitables voire inexploitables.
En effet ce logiciel permet de comptabiliser le nombre de rendez-vous clients et de qualifier les rendez-vous.
Vous vous êtes obstinée à ne pas renseigner correctement l’information.
Il en va ainsi du client [17] concernant un rendez-vous du 10 octobre 2017 que nous n’avions pas évoqué à l’occasion de l’avertissement qui vous a été précédemment délivré.
Il en va également ainsi du client [25] concernant un contact en date du 1er décembre 2017.
Nous avons également relevé de nombreuses erreurs dans le chiffrage des devis que vous deviez effectuer, erreur démontrant une méconnaissance des espaces du [12] que vous aviez pour mission de commercialiser.
Ainsi, le 13 novembre 2017, concernant le dossier [30], la même salle de sous-commission a été comptée deux fois, une autre salle de sous-commission n’a pas été chiffrée, un nettoyage en jour férié a été comptabilisé aux lieu et place d’un nettoyage de nuit.
Concernant l’événement du 9 novembre 2017 la [Adresse 23], vous avez fait une proposition d’installation de stands d’exposition dans une salle de sous-commission alors que cela est strictement interdit pour des raisons de sécurité.
Vous avez également proposé à ce client une offre de cocktail déjeunatoire dans la salle Tootsie, offre impossible à mettre en 'uvre du fait de l’éloignement de celle-ci par rapport au local réservé au traiteur.
Le 17 janvier 2018, concernant le mariage d’un particulier, vous avez présenté une offre de location de la [31] à une date correspondant à la période du Festival du Cinéma Américain, manifestation qui nous amène à occuper l’intégralité des sites du CID, de la Villa Le Cercle.
Vous ne pouviez ignorer que ces dates étaient bloquées depuis de nombreux mois.
Vous ne communiquez pas vos plannings prévisionnels de présence au [12] à votre supérieure hiérarchique.
Vous avez reçu des relances par mail de la Directrice Commerciale le 31 mai 2017, le 26 juin 2017 et le 3 janvier 2018, ces relances sont demeurées sans réponse de votre part caractérisant ainsi des actes répétés d’insubordination.
En dépit des explications que vous avez tenté de nous fournir et qui ne nous ont pas convaincu, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs ci-avant exposés. (') ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 24 décembre 2018, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir à titre principal la nullité de son licenciement en raison des agissements de harcèlement moral qu’elle a subis, à titre subsidiaire de le voir requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de se voir allouer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, de prime de télétravail et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 25 janvier 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Débouté Mme [C] de sa demande de requalification du licenciement en licenciement nul ;
— Débouté Mme [C] de sa demande de 69 835,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— Débouté Mme [C] de sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme [C] de sa demande de 34 917,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société [12] à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros pour sa prime de télétravail ;
— Condamné la société [12] à verser à Mme [C] la somme de 421 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de mai 2018 ;
— Débouté Mme [C] de sa demande de 34 917,84 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— Débouté Mme [C] de sa demande de 17 458,92 euros au titre de la discrimination fondée sur l’âge et l’état de santé ;
— Débouté Mme [C] de sa demande de 2 909,82 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de surveillance médicale ;
— Condamné Mme [C] aux entiers dépens ;
— Débouté Mme [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société [12] de sa demande au titre de l’article 700 sur le fondement de l’équité ;
— Rejeté la demande d’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 22 février 2023, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 21 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [C], appelante, demande à la cour de :
— Confirmer partiellement la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre, notamment en ce qu’il a :
— Condamné la société [12] à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de la prime de télétravail ;
— Condamné la société [12] à verser à Mme [C] la somme de 421 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de mai 2018 ;
Et,
— Réformer la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté Mme [C] de toutes ses autres demandes,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— Prononcer la requalification du licenciement de Mme [C] en licenciement nul en raison des agissements de harcèlement moral qu’elle a subis ;
Y faisant droit,
— Condamner la société [12] au paiement de la somme de 69 835,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
À titre subsidiaire,
— Prononcer la requalification du licenciement de Mme [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y faisant droit,
— Condamner la société [12] au paiement de la somme de 34 917,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— Condamner la société [12] à verser à Mme [C] la somme de 34 917,84 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention ;
— Condamner la société [12] à verser à Mme [C] la somme de 17 458,92 euros au titre de la discrimination fondée de l’âge et de l’état de santé ;
— Condamner la société [12] à verser à Mme [C] la somme de 2 909,82 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de suivi médical (examen médical d’embauche) ;
— Condamner la société [12] à verser à Mme [C] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Assortir le versement des sommes aux intérêts au taux légal et capitalisation des sommes par année entière à compter de la saisine du conseil,
— Condamner la société [12] aux dépens, comprenant les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [12], intimée, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en section départage en ce qu’il a :
— Débouté Mme [C] de sa demande de requalification du licenciement en licenciement nul ;
— Débouté Mme [C] de sa demande de 69 835,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— Débouté Mme [C] de sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme [C] de sa demande de 34 917,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme [C] de sa demande de 34 917,84 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— Débouté Mme [C] de sa demande de 17 458,92 euros au titre de la discrimination fondée sur l’âge et l’état de santé ;
— Débouté Mme [C] de sa demande de 2 909,82 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de surveillance médicale ;
— Condamné Mme [C] aux entiers dépens ;
— Débouté Mme [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande d’exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
— Débouter intégralement Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [C] à verser la somme de 3 000 euros à la société [12] ;
— Condamner Mme [C] aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
MOTIFS
Sur la prime de télétravail et le rappel de salaire
Ni la société [12], qui sollicite l’infirmation du jugement attaqué de ces chefs, ni Mme [C], qui demande sa confirmation, ne présentent de moyens au soutien de leurs demandes respectives sur ces points.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [12] à verser à Mme [C] la somme de 2000 euros au titre de la prime de télétravail et celle de 421 euros au titre du rappel de salaire.
Sur le harcèlement moral
Mme [C] soutient que la rupture de son contrat de travail est directement liée à la dénonciation des faits de harcèlement moral dont elle était victime de la part de l’employeur et est donc nulle, ce que ce dernier conteste.
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application des et L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il revient donc au salarié d’établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, à l’appui du harcèlement moral, Mme [C] allègue les faits suivants :
— des remarques désagréables formulées à son encontre par sa supérieure hiérarchique directe,
— le non-paiement des marges,
— la diminution arbitraire de son périmètre d’activité,
— la mise à l’écart des événements commerciaux,
— la mise à l’écart des réunions,
— le refus des remises clients,
— un avertissement infondé,
— la discrimination relative à son âge,
— la dégradation de ses conditions de travail,
— l’altération de son état de santé physique et mental.
Sur les remarques désagréables formulées à son encontre par sa supérieure hiérarchique directe
Mme [C] produit une lettre de M. [Y] [B] datée du 20 avril 2022 dans laquelle il « atteste sur l’honneur qu’il a été témoin d’agissements de harcèlement moral de la part de Mme [O] [F] envers Madame [M] [C] durant l’année 2017 et le début de l’année 2018 par des dénigrements et moqueries (…) en son absence et devant toute l’équipe commerciale ». Il fait état de « dénigrements, un manque de respect manifesté par des propos méprisants et dégradants ». Le seul exemple qu’il donne dans cette lettre son les propos suivants adressés selon lui à un client sur un ton condescendant : « si vous voulez confirmer vous n’avez qu’à signer et envoyer un chèque sinon il n’y aura aucune réservation ».
Il est constant que Mme [F] était la supérieure hiérarchique directe de Mme [C].
Les derniers propos rapportés par M. [B] ne caractérisent aucun dénigrement ni moquerie, manque de respect ou mépris à l’encontre de Mme [C]. Les autres déclarations de M. [B] ne sont pas assez précis pour permettre à l’employeur d’y répondre. Ils ne sont en outre corroborés par aucun autre élément.
Le grief n’est donc pas établi.
Sur le non-paiement des marges
Mme [C] soutient qu’aucune marge ne lui a été versée au titre de son client [26] entre juillet 2016 et mars 2017.
Elle ne verse aux débats aucun document de nature à apporter la preuve qu’elle a accompli un travail au bénéfice de ce client du [12] en 2016 et en 2017. En particulier, le courriel de Mme [F] du 4 janvier 2018 relatif à l’initiation d’une négociation entre le [12] et [26] ne mentionne pas que Mme [C] a précédemment travaillé pour [26].
En outre, les trois tableaux intitulés « Estimation [Localité 24] 2017 » versés aux débats par l’appelante sont tous datés du 28 avril 2020 de sorte que la chronologie que celle-ci leur attribue n’est pas établie et ne peut être déterminée.
Le grief n’est donc pas établi s’agissant du non-paiement de marges dues en 2016-2017 au titre d’un travail effectué au bénéfice d'[26].
Par ailleurs, le courriel du 4 janvier 2018 dont Mme [C] se prévaut pour soutenir qu’elle devait percevoir 100% de la marge à la suite d’une nouvelle demande d'[26] et qu’elle n’a rien reçu mentionne uniquement qu’une négociation doit débuter avec ce client et que « si le dossier vient à se confirmer (Mme [C]) en assurera la gestion » et bénéficiera de 100% de la marge. En l’absence d’éléments relatifs à la confirmation de ce dossier et à l’absence de versement de la marge convenue à Mme [C], le grief n’est pas établi.
Enfin, aucune des pièces produites n’étaye les allégations de Mme [C] selon lesquelles elle avait convenu avec son employeur que la marge réalisée par le [12] avec les clients [22] ou [6] devait lui être attribuée et que cette marge ne lui a pas été versée.
Sur la mise à l’écart des événements commerciaux
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que Mme [C] n’apportait pas la preuve qu’elle a été mise à l’écart des événements de prospection, en particulier s’agissant de [32] et du [16] ([15]).
Mme [C] n’apporte pas plus en appel la preuve de la matérialité de ce grief.
Sur la mise à l’écart des réunions
Mme [C] soutient qu’elle a été sciemment écartée d’une réunion commerciale fixée par Mme [F] à un horaire où elle avait déjà un rendez-vous client.
Par courriel du 15 septembre 2017 à 14h12, Mme [F] lui a écrit : « Je ne peux modifier la réunion commerciale prévue lundi après-midi, je t’appellerai après pour un compte-rendu. D’où l’utilité d’avoir ton calendrier de tes venues à [Localité 14] afin que je cale les prochaines en ta présence ».
Mme [C] lui a répondu le même jour : « Je comprends très bien que tu ne puisses décaler la réunion, mais elle a été fixée hier et mon rendez-vous client avait déjà été programmé ».
Par courriel du même jour à 11h46, soit antérieurement à l’échange précité, Mme [F] demandait à Mme [C] de bien vouloir lui faire parvenir son planning de présence à [Localité 14] jusqu’à la fin de l’année. Il en résulte que Mme [C] n’avait pas renseigné l’agenda partagé lors de l’organisation de la réunion litigieuse.
Mme [C] ne démontre ainsi pas que Mme [F] avait connaissance de son emploi du temps et donc de ce rendez-vous client via l’agenda partagé lorsqu’elle a fixé la réunion litigieuse.
La matérialité de ce grief n’est pas établie.
Sur le refus des remises clients
Si Mme [C] justifie par la production du devis correspondant que des remises ont été accordées à un client de M. [J] pour une prestation prévue du 7 au 12 octobre 2017, elle ne verse aux débats aucun document relatif au refus de Mme [F] d’accorder des remises à un de ses clients pour la même période.
Son grief de ce chef n’est donc pas établi.
Sur la diminution arbitraire de son périmètre d’activité
Il ressort du document intitulé « répartition des secteurs d’activité [Localité 27]/IDF » produit par la société [12] et il est constant que Mme [C] était chargée des secteurs d’activité suivants à [Localité 27] et en Ile-de-France :
— médical / laboratoires
— immobilier
— beauté / mode / groupe de luxe / habillement
— média / presse / TV / informatique / téléphonie
— droit et justice
— association et vie associative (sauf dossier déjà en cours).
Ce document précise que les dossiers récurrents suivis depuis plusieurs années restent à la charge du responsable commercial initial.
Par mail daté du 14 mars 2017, Mme [C] s’est plainte auprès de Mme [F] qu’un de ses collègues avait entièrement géré le compte [22] alors que celui-ci relevait d’un secteur dont elle avait la charge.
Elle ne conteste toutefois pas que le code APE de la société [22] était 7022Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Ce secteur d’activité ne fait pas partie de ceux dont elle était chargée.
En l’absence d’éléments versés aux débats de nature à apporter la preuve qu’il n’était pas tenu compte des codes APE des sociétés pour répartir les dossiers entre les commerciaux du [12], Mme [C] échoue à démontrer que le compte [22] devait lui être confié et que son périmètre d’activité a ainsi été réduit par son employeur.
S’agissant des comptes qui auraient été attribués à M. [S] [J] alors qu’ils relevaient de son périmètre, Mme [C] produit un échange de courriels avec Mme [F] en date des 23, 24 et 27 mars 2017. Il révèle l’existence d’un désaccord entre Mme [C] et Mme [F] sur la répartition par cette dernière des comptes clients entre Mme [C] et son collègue M. [J]. Il en ressort que M. [J] a géré le dossier [21] alors qu’il n’est pas contesté que celui-ci relevait des attributions de Mme [C].
En l’état des pièces produites, Mme [C] n’apporte toutefois pas la preuve que les cinq autres comptes évoqués dans le message de Mme [F] du 24 mars 2017 relevaient de son périmètre et ne lui ont pas été attribués.
En effet :
— la dernière activité des comptes [7] et [29] est antérieure à son embauche le 1er juillet 2016,
— le compte [11] a été traité pour la dernière fois le 7 novembre 2016 avant la nouvelle répartition des secteurs ; en l’absence d’éléments versés aux débats relatifs aux changements induits par cette nouvelle répartition des secteurs, Mme [C] n’apporte pas la preuve que son périmètre n’a pas été respecté à la date de la dernière activité sur ce compte,
— le compte Cicf – chambre des ingénieurs-[13] ne relève pas de son périmètre,
— le compte Club des utilisateurs [28] francophones est mentionné sans que cela soit contredit comme étant un dossier récurrent suivi par M. [J], ce qui justifie qu’il continue à le suivre en application du document intitulé « répartition des secteurs d’activité [Localité 27]/IDF » précité.
Il est enfin établi par l’échange de mail du 12 juin 2017 entre Mme [C] et Mme [F] qu’une affaire pour le compte de la société [19] avait été confiée à M. [J] le 4 mai 2017 alors que l’activité de cette société relevait du périmètre de Mme [C].
Mme [C] apporte en conséquence la preuve de la violation de son périmètre s’agissant des seuls dossiers [21] et [19].
Sur l’avertissement infondé
Mme [C] a été destinataire d’un premier avertissement par lettre datée du 1er octobre 2017. Contrairement à l’argument qu’elle avance, il résulte de l’article L. 1332-2 du code du travail que l’employeur n’avait pas à la convoquer en lui précisant l’objet de la convocation.
Il ressort toutefois de la lecture des deux avertissements délivrés à Mme [C] par lettres des 1er octobre 2017 et 9 novembre 2017 que le second porte exclusivement sur des faits déjà sanctionnés par le premier et ne peut donc être fondé.
Ce grief est ainsi établi.
Sur la discrimination relative à l’âge de Mme [C]
Il n’est pas contesté que Mme [F] a dit à Mme [C] le 16 décembre 2016 qu’elle ne l’aurait jamais recrutée si elle avait connu son âge.
Le grief est ainsi établi mais uniquement s’agissant de ces propos en l’absence de versement aux débats d’autres éléments de preuve au soutien des allégations de Mme [C].
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que sont matériellement établis :
— la réduction du périmètre d’activité de Mme [C] à deux reprises,
— la délivrance d’un avertissement injustifié,
— un propos déplacé de la supérieure hiérarchique de Mme [C] sur son âge.
Sur l’altération de la santé de Mme [C]
Il ressort des certificats médicaux des 6 mars et 28 mai 2018 que ces agissements répétés ont une pour effet d’altérer la santé de Mme [C].
Sans qu’il soit utile d’apprécier s’ils ont également eu pour effet de dégrader ses conditions de travail, ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Sur les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
L’employeur justifie par les échanges de courriels entre Mme [F] et Mme [C] le 12 juin 2017 que le dossier [19] avait été confié à M. [J] à la suite d’une confusion opérée par Mme [F] entre la société [18], qui relevait du périmètre de M. [J], et la société [19]. Ce dossier a été réattribué à Mme [C] dès qu’elle a signalé cette erreur à sa supérieure hiérarchique.
La société [12] justifie ainsi que l’attribution de ce dossier à un collègue de Mme [C] s’explique par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Elle ne justifie toutefois pas des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral expliquant les autres griefs matériellement établis par Mme [C].
En conséquence, au vu des éléments pris dans leur ensemble non justifiés par des éléments objectifs, le harcèlement moral invoqué par la salariée est établi et le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du harcèlement
Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, sous peine de nullité de la mesure prise.
Le licenciement de Mme [C] survenu le 26 mars 2018 est en conséquence nul.
Le salarié victime d’un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ainsi qu’il ressort de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [C], de son âge au moment du licenciement, de son niveau de rémunération avant son arrêt de travail, le préjudice qui résulte, pour elle, de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une indemnité de 17 460 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur l’obligation de sécurité et de prévention de l’employeur
Mme [C] soutient qu’elle a alerté à plusieurs reprises sa hiérarchie s’agissant des faits de harcèlement moral dont elle faisait l’objet et qu’elle n’a pas été entendue dans le cadre de l’enquête interne qui aurait été diligentée par son employeur. Elle expose qu’en l’absence de réaction adaptée de la société [12], elle a saisi l’inspection du travail de ces faits et que celle-ci a conclu que l’enquête menée par la société [12] s’agissant de faits de harcèlement moral par ailleurs dénoncés par son collègue M. [B] n’avait pas été conforme aux directives.
Elle ajoute que la société [12] n’a mis en place aucune formation pratique et appropriée des salariés aux risques auxquels ils sont exposés et qu’elle n’a pas bénéficié d’entretiens individuels sur la charge du travail, l’organisation du travail ou la qualité du management.
Elle fait enfin valoir que l’employeur n’a pas mis à jour annuellement le document unique d’évaluation des risques en 2016 et en 2017.
La société [12] fait valoir qu’elle a respecté ses obligations en matière de sécurité et de prévention.
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure et postérieure à l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l’article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure et postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition du harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Mme [C] n’indique pas en quoi le défaut de mise à jour annuelle du document unique d’évaluation des risques prévu par l’article R. 4121-2 du code du travail lui a causé un préjudice de sorte que le grief dont elle se prévaut de ce chef ne pourra qu’être rejeté.
Par ailleurs, contrairement à ses allégations, elle n’a pas alerté sa hiérarchie des faits de harcèlement moral qu’elle subissait par courriel du 17 mars 2017, celui-ci n’évoquant à aucun moment leur existence. Elle a alerté sa hiérarchie pour la première fois par courrier du 6 octobre 2017.
Il est toutefois constant qu’elle n’a pas été entendue par son employeur pour évoquer les faits ainsi dénoncés mais que celui-ci lui a uniquement répondu par lettre datée du 16 novembre 2017 par laquelle il réfutait l’existence de tout harcèlement, sans avoir sollicité les représentants du personnels et donc sans avoir mené au préalable une enquête sérieuse.
Par ailleurs, l’employeur, qui n’avait pas l’obligation d’organiser les entretiens individuels évoqués par Mme [C], ne justifie pas qu’il a mis en place des actions aux fins de prévention des risques professionnels, le seul document qu’il produit en ce sens étant daté de février 2019 soit postérieurement au licenciement de Mme [C].
Tenue d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, la société a manqué à cette obligation dès lors que Mme [C] a été victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral exercés par l’un ou l’autre de ses salariés et qu’elle ne justifie pas avoir respecté l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, à défaut de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail, notamment par la mise en 'uvre d’actions d’information et de prévention propres à en prévenir la survenance.
Les manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité ont causé à Mme [C] un préjudice que la cour fixe à la somme de 1 500 euros. Il conviendra en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société à payer cette somme à Mme [C].
Sur l’obligation de surveillance médicale de la salariée
Mme [C] ne justifie pas qu’elle a subi un préjudice causé par l’absence d’organisation de la visite médicale prévue par l’article R. 4624-10 du code du travail dans sa rédaction applicable lors de son embauche.
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la discrimination de la salariée en raison de son âge et de son état de santé
Mme [C] soutient qu’elle a été victime de discrimination tant en raison de son âge que de son état de santé, ce que la société [12] conteste.
Il a été établi ci-dessus que Mme [C] apporte la preuve que sa supérieure hiérarchique lui a fait une remarque discriminatoire liée à son âge, le 16 décembre 2016, qui lui a nécessairement causé un préjudice moral qui doit être évalué à 1 000 euros.
S’agissant de son état de santé, il est constant que Mme [C] a été arrêtée sans interruption du 17 janvier 2018 à la rupture de son contrat de travail.
Elle ne justifie pas de l’arrêt de travail dont elle se prévaut le 3 janvier 2018. Il ressort au surplus de son courriel de ce jour que sa supérieure hiérarchique ne pouvait pas avoir connaissance de l’arrêt maladie qu’elle invoque puisqu’elle y reconnaît qu’elle n’avait pas encore envoyé à son employeur les documents relatifs à son arrêt. Le grief selon lequel son employeur lui a fait reproche de n’avoir pas répondu à sa supérieure hiérarchique pendant cette journée d’arrêt maladie n’est dès lors pas établi.
Par ailleurs, le simple fait d’avoir été licenciée alors qu’elle était en arrêt maladie ne caractérise pas à lui seul une discrimination liée à son état de santé. Il sera à cet égard relevé que la lettre de licenciement pour motif personnel ne contient aucune considération relative à l’âge ou à l’état de santé de Mme [C].
Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour discrimination de la salariée en raison de son âge et de son état de santé, et la société [12] sera condamnée à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus porteront intérêt au taux légal dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [C] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la société [Adresse 9] [Localité 14] sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
Il conviendra également de condamner la société [8] [Localité 14] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y aura pas lieu de préciser qu’ils comprennent les frais d’exécution dès lors que leur régime est prévu par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application est d’ordre public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
— Condamné la société [Adresse 9] [Localité 14] à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros pour sa prime de télétravail,
— Condamné la société [8] [Localité 14] à verser à Mme [C] la somme de 421 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de mai 2018,
— Débouté Mme [C] de sa demande de 2 909,82 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de surveillance médicale
INFIRME pour le surplus la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre,
Statuant à nouveau :
CONSTATE que Mme [M] [C] a été victime de harcèlement moral,
PRONONCE la nullité du licenciement de Mme [M] [C],
CONDAMNE la société [Adresse 9] [Localité 14] à payer à Mme [M] [C] la somme de 17 460 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
CONDAMNE la société [8] [Localité 14] à payer à Mme [M] [C] la somme de 1 500 euros pour manquement à son obligation de sécurité et de prévention,
CONDAMNE la société [Adresse 9] [Localité 14] à payer à Mme [M] [C] la somme de 1 000 euros au titre de la discrimination fondée sur l’âge et l’état de santé,
DIT que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société [8] [Localité 14] de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE la société [Adresse 9] [Localité 14] à payer à Mme [M] [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [8] [Localité 14] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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