Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 23/04916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 35
N° RG 23/04916
N° Portalis DBVL-V-B7H-UBAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [J] [T]
né le 18 Novembre 1949 à [Localité 4]
[Adresse 3]
Représenté par Me Anne SARRODET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [P] [W] épouse [T]
née le 19 Décembre 1956 à [Localité 4]
[Adresse 3]
Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
S.A.R..L. [O] JEGO CHARPENTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un devis accepté le 15 janvier 2021, Mme [P] [T] et M. [J] [T], propriétaires d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 4], ont confié à la société [O] Jego Charpente des travaux de charpente pour un montant de 8 024,94 euros TTC.
Il ont versé un acompte de 2 407,58 euros par chèque émis le 15 janvier 2021 et encaissé sur les comptes de la société [O] Jego Charpente le 22 janvier 2021.
Le 29 janvier 2021, la société [O] Jego Charpente a passé une commande de matériaux auprès de son fournisseur pour un montant de 2 570, 93 euros TTC, lesquels ont été livrés le 15 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2021, M. et Mme [T] ont sollicité la restitution de l’acompte.
Par acte du 5 août 2022, ils ont assigné la société [O] Jego Charpente devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc aux fins de résolution du contrat et de restitution de l’acompte.
Par jugement en date du 19 juin 2023, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
— acté l’abandon du moyen « d’exception d’incompétence » dans un premier temps soulevé par la société [O] Jego Charpente,
— débouté les époux [T] de leur demande de prononcer la résolution du contrat de louage d’ouvrage en date du 2 septembre 2020,
— débouté les époux [T] de leur demande de condamner la société [O] Jego Charpente à leur verser la somme de 2 407,58 euros outre intérêts au taux légal entre particuliers et professionnels depuis le 8 décembre 2021 date de la mise en demeure,
— débouté les époux [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— rejeté la demande de la société [O] Jego Charpente de voir condamner les époux [T] à lui payer une somme de 2 570,93 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par une résiliation anticipée et injustifiée du contrat par lettre recommandée avec accusé réception du 8 décembre 2021,
— rejeté la demande de la Société [O] Jego Charpente de voir condamner les époux [T] à lui régler la somme de 163,35 euros, écart entre l’acompte et le règlement des matériaux achetés pour le chantier
— condamné les époux [T] à payer à la société [O] Jego Charpente la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [T] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 89,67 euros TTC.
Mme [P] [T], née [W], et M. [J] [T] ont interjeté appel de cette décision par saisine du 10 août 2023 puis le 28 juillet 2023. Les procédures ont été jointes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 30 octobre 2023, Mme [P] [T], née [W], et M. [J] [T] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et fondé leur appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il :
— les a déboutés de leur demande de prononcer la résolution du contrat de louage d’ouvrage en date du 2 septembre 2020,
— les a déboutés de leur demande tendant à condamner la société [O] Jego Charpente à leur verser la somme de 2 407,58 euros outre intérêts au taux légal entre particuliers et professionnels depuis le 8 décembre 2021 date de la mise en demeure,
— les a déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les a condamnés à payer à la société [O] Jego Charpente la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— prononcer la résolution du contrat de louage d’ouvrage en date du 2 septembre 2020,
— condamner la société [O] Jego Charpente à leur restituer la somme de 2407,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
— débouter la société [O] Jego Charpente de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [O] Jego Charpente à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [O] Jego Charpente à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel sur le fondement l’article 700 code de procédure civile,
— condamner la société [O] Jego Charpente aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils demandent la résolution du contrat et la restitution de l’acompte réglé sur le fondement des articles L 216-1 et suivants du code de la consommation et 1217 et 1224 du code civil soutenant avoir adressé le 8 décembre 2021 par l’intermédiaire de leur assureur de protection juridique une mise en demeure demandant la restitution de l’acompte versé en l’absence de respect par l’entrepreneur de ses obligations, laquelle est restée vaine.
Suivant ses dernières écritures en date du 29 janvier 2024, la société [O] Jego Charpente demande à la cour de :
À titre principal,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il :
— a rejeté sa demande de voir condamner les époux [T] à lui payer une somme de 2 570,93 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par une résiliation anticipée et injustifiée par LRAR du 8 décembre 2021,
— a rejeté sa demande de voir condamner les époux [T] à lui régler la somme de 163,35 euros, écart entre l’acompte et le règlement des matériaux achetés pour le chantier,
— a débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,
Statuant à nouveau,
— débouter les époux [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les époux [T] à lui payer une somme de 5 617,36 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi du fait de la résiliation fautive et anticipée du contrat signé le 15 janvier 2021, aux torts exclusifs des époux [T], majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021,
— condamner les époux [T] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en appel,
— condamner les époux [T] aux entiers dépens d’appel,
Subsidiairement,
— condamner les époux [T] à lui verser une somme de 2 570,93 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par une résiliation fautive et anticipée du contrat par les époux [T],
— rejeter la demande de restitution de l’acompte versé de 2 407,58 euros,
— y faisant droit, après compensation condamner les époux [T] à lui payer la somme de 163,35 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021,
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris en ses autres dispositions, particulièrement en ce qu’il :
— a débouté les époux [T] de leur demande tendant à prononcer la résolution du contrat de louage d’ouvrage en date du 2 septembre 2020,
— a débouté les époux [T] de leur demande tendant à la condamner à leur verser la somme de 2 407,58 euros outre intérêts au taux légal entre particuliers et professionnels depuis le 8 décembre 2021 date de la mise en demeure,
— a débouté les époux [T] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— a condamné les époux [T] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné les époux [T] aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— condamner les époux [T] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en appel,
— condamner les époux [T] aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que les époux [T] ne lui ont jamais adressé une mise en demeure préalable de s’exécuter ni de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable de sorte qu’ils ne peuvent obtenir restitution de l’acompte. Elle réfute ne pas avoir satisfait à ses obligations soutenant n’avoir pu obtenir la livraison des matériaux nécessaires aux travaux en raison de difficultés d’approvisionnement compte tenu de l’allongement des délais fournisseurs post covid, retard qui constitue selon elle un cas de force majeure. Elle ajoute avoir proposé verbalement de réaliser le chantier courant l’hiver 2021/2022.
MOTIFS
I. Sur la demande de résolution du contrat
A.Sur le fondement du droit de la consommation
Aux termes de l’article L 216-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, « le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. »
Selon l’article L 216-2 suivant « en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. »
En l’espèce, il s’infère du bon de commande signé par les maîtres de l’ouvrage le 15 janvier 2021, qu’aucune date d’exécution des travaux n’a été prévue. En application de l’article L 216-1 du code de la consommation susvisé, l’entrepreneur devait s’exécuter dans un délai de 30 jours, ce qu’il n’a pas fait.
Toutefois, les époux [T] ne lui ayant pas notifié de réaliser les travaux dans un délai raisonnable conformément à l’article L 216-2 du code de la consommation, ils ne peuvent se prévaloir de la résolution prévue à cet article.
B. Au regard du code civil
Aux termes de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du code civil la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code dispose que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Il s’évince du second de ces articles que la résolution par notification implique que le créancier ait mis préalablement en demeure le débiteur défaillant « de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ».
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
1.Sur la résolution unilatérale du contrat
Le courrier du 8 décembre 2021 adressé par les époux [T] via leur assureur de protection juridique à la société [O] Jego Charpente mentionne tant une demande de restitution de l’acompte versé compte tenu de l’inexécution contractuelle dans les plus brefs délais au visa de l’article 1217 du code civil qu’une tentative de résolution amiable du litige conformément aux dispositions du décret n°2015-282 du 11 mars 2015. Il n’est pas discuté qu’il ne vise pas expressément une demande de résolution du contrat.
Il est constant que la résolution tacite ne peut résulter que d’un comportement non équivoque.
En l’espèce, le tribunal ne pouvait pas retenir que les époux [T] avaient le 8 décembre 2021 rompu unilatéralement le contrat, l’article 1217 du code civil prévoyant également en cas de non inexécution la possibilité pour le créancier de refuser d’exécuter son obligation et demander réparation des conséquences. Par ailleurs, aucune décision définitive n’était notifiée compte tenu de la proposition de conciliation.
Le moyen tiré de la résolution unilatérale du contrat par les maîtres de l’ouvrage ne peut donc prospérer en l’absence de preuve du caractère non équivoque de la volonté des maîtres de l’ouvrage de provoquer unilatéralement la résolution du contrat le 8 décembre 2021.
2. Sur la résolution judiciaire du contrat
Il n’est pas contesté que la société [O] Jego Charpente a passé commande des matériaux le 29 janvier 2021 après avoir encaissé l’acompte le 22 janvier 2021. La livraison était prévue le 19 février 2021(pièce n°2 [O]), laquelle a été effectuée le 15 octobre 2021 pour un paiement en novembre 2021.
L’intimée ne justifie avoir effectué de relances à son fournisseur pendant neuf mois ni informé les maîtres de l’ouvrage des motifs du l’absence d’exécution du chantier dans un délai raisonnable, qui est usuellement fixé à trois mois étant rappelé que le droit de la consommation prévoit une exécution dans les trente jours. Elle ne démontre pas, contrairement à ce qu’elle soutient, que le retard dans la livraison des matériaux était constitutif d’une force majeure et non d’une négligence du fournisseur ou de tout autre cause, aucun document produit ne faisant référence à des difficultés d’approvisionnement ou aux conséquences de la pandémie de Covid 19.
Elle ne justifie pas davantage avoir pris contact avec les maîtres de l’ouvrage à la réception des matériaux.
En revanche, elle ne conteste pas ne jamais avoir répondu aux demandes de conciliation préalable des époux [T] et à la convocation du conciliateur de justice du 19 mars 2022.
Il s’ensuit que les appelants démontrent les manquements graves de l’entrepreneur qui bien qu’ayant encaissé l’acompte des époux [T] puis commandé les matériaux, n’a réalisé par la suite aucune démarche pour réaliser les travaux. La demande de résolution judiciaire du contrat est accueillie. Elle entraine son anéantissement rétroactif et la restitution de ce que les parties se sont procuré l’une à l’autre.
La société [O] Jego Charpente sera ainsi condamnée à restituer l’acompte réglé de 2 407,58 euros à M. et Mme [T] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 août 2022. Elle gardera les matériaux achetés dont elle ne justifie pas, par ailleurs, qu’elle ne peut les utiliser sur un autre chantier.
II. Sur les demandes de la société [O] Jego Charpente
L’intimé réclame la somme de 5 617,36 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au solde des travaux après déduction de l’acompte (8 024,94-2 407,58). A défaut, il demande de pouvoir garder l’acompte et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 163,35 euros pour couvrir celle qu’il a payée au fournisseur de matériaux.
La cour ayant fait droit à la demande de résolution judiciaire des appelants, l’intimée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté la société [O] Jégo Charpente de sa demande relative au paiement de la somme de 163,35 euros.
III. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
Succombant à la procédure, la société [O] Jego Charpente sera condamnée à payer une indemnité de 3 000 euros à M. et Mme [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la société [O] Jego Charpente de voir condamner M. et Mme [T] à lui régler la somme de 163,35 euros,
L’infirme sur le surplus en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau et y ajoutant
Prononce la résolution judiciaire du contrat avec effet au 2 septembre 2020,
Condamne la société [O] Jego Charpente à payer à M. et Mme [T] la somme de 2 407,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022,
Déboute la société [O] Jego Charpente de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société [O] Jego Charpente à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Jego Charpente aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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