Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 17 juin 2025, n° 23/05943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 16 mars 2023, N° 21/00745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05943 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDR2
Décision du
Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 16 mars 2023
RG : 21/00745
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 17 Juin 2025
APPELANTE :
Mme [R] [J]
née le 17 Avril 1968 à [Localité 14] (92)
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Bastien GIRAUD de la SARL FRANCOIS & GIRAUD ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2451
INTIMEE :
Mme [F] [C] veuve [E]
née le 02 Novembre 1940 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Avril 2025
Date de mise à disposition : 17 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [J] est propriétaire sur la commune de [Localité 11] (Rhône) d’une parcelle cadastrée B [Cadastre 1] (aujourd’hui cadastrée A [Cadastre 7]), qu’elle a acquise de M. [D] le 15 février 1999.
Mme [F] [C] veuve [E] est propriétaire de deux parcelles voisines cadastrées B [Cadastre 2] (aujourd’hui cadastrée A [Cadastre 6]) et B [Cadastre 3] (aujourd’hui cadastrée A [Cadastre 8]), qu’elle a acquises de M. [D] le 23 décembre 2011.
La parcelle A [Cadastre 7] est grevée d’une servitude de passage au profit des parcelles A [Cadastre 6] et [Cadastre 8]
Des difficultés étant survenues entre les propriétaires concernant l’usage de cette servitude, Mme [E] a, par acte introductif d’instance du 27 septembre 2021, assigné Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal a :
— condamné Mme [J] à libérer l’assiette de la servitude de passage de la parcelle A [Cadastre 1] (sic) au profit des parcelles A [Cadastre 2] (sic) et A [Cadastre 3] (sic) telle que prévue dans l’acte authentique du 23 décembre 2011 et constituée d’une bande de 42 mètres de longueur et de 5,05 mètres de large, en déplaçant le portail et enlevant les plantations, arbustes, muret, encombrants, et plus généralement tout ce qui se trouve sur ce droit de passage,
— dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la notification de la présente décision, et cela pendant 6 mois,
— dit qu’il appartiendra à Mme [E], à défaut de libération de l’assiette de la servitude de passage dans ce délai, de solliciter du juge compétent la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
— rappelé que la charge de la preuve de la date de l’exécution de l’obligation précitée incombe à Mme [J],
— condamné Mme [J] à verser à Mme [E] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné Mme [J] à verser à Mme [E] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [J] de ses demandes,
— condamné Mme [J] aux dépens,
— autorisé conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Pinet, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration du 21 juillet 2023, Mme [J] a relevé appel du jugement.
Par une ordonnance de référé du 9 octobre 2023, le délégué du premier président a rejeté sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, Mme [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes et prétentions à ce titre,
En toute hypothèse,
— condamner Mme [E] d’avoir à lui régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SARL Bastien Giraud, avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, Mme [E] demande à la cour de :
— juger que Mme [J] ne justifie pas de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise,
— débouter en conséquence Mme [J] de sa demande de réformation du jugement,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant
— condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] en tous les dépens distraits au profit de Me Ségolène Pinet, avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la condamnation à libérer l’assiette de la servitude de passage
Mme [J] fait valoir essentiellement que :
— le comportement de M. [D] puis de Mme [E] manifeste qu’ils ont renoncé à se prévaloir de l’intégralité de l’assiette de la servitude et ont accepté de la voir réduite à ce qui est strictement nécessaire pour son utilisation et pour l’accès au terrain, soit du [Adresse 12] au portail d’accès en bois ;
— ils n’ont jamais eu vocation à utiliser la servitude au-delà de ce portail dans la mesure où l’entrée dans la parcelle [Cadastre 6] depuis la parcelle [Cadastre 7] ne se fait que par ce point et demeure le plus commode pour tous types de véhicule ;
— la servitude, telle qu’elle existe aujourd’hui, n’empêche pas les engins agricoles ou de travaux de circuler ;
— Mme [E] ne démontre pas que ses deux parcelles ont vocation à être viabilisées ;
— l’accès aux deux parcelles pourrait se faire par la parcelle [Cadastre 5] détenue à 100 % par la famille [E], dont l’intimée.
Mme [E] réplique que :
— les accords et tolérances qui auraient été accordées par M. [D] ne lui sont pas opposables ;
— Mme [J], qui est intervenue à l’acte relatif à la modification de la servitude, est parfaitement informée de l’assiette de celle-ci et de l’absence de renonciation de sa part à son exercice ;
— Mme [J] ne rapporte pas la preuve d’une renonciation, même tacite, de sa part à cette servitude ;
— le portail a été implanté par Mme [J] avant qu’elle ne soit propriétaire des parcelles et par la suite, elle n’est restée passive que pour autant qu’elle pouvait s’assurer du respect de la servitude mais surtout en raison de la dégradation des relations avec ses voisins ;
— dès 2019, elle a tenté de voir rétablir l’assiette de servitude ;
— l’accès dont fait état Mme [J] n’est pas destiné aux véhicules agricoles ou de travaux;
— le fait qu’elle soit titulaire de parts sociales d’une SCI propriétaire de deux parcelles voisines ne constitue pas un moyen recevable pour contester l’existence d’une servitude conventionnelle portant sur d’autres parcelles lui appartenant en pleine propriété, ce d’autant que la servitude est attachée au fonds et qu’en cas de vente de celui-ci, elle doit garantir l’accès des futurs acquéreurs.
Réponse de la cour
L’article 686 du code civil, en son alinéa 3, dispose que l’usage et l’étendue des servitudes se règlent par le titre qui les constitue.
Et selon l’article 701 du même code, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre commode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Enfin, aux termes de l’article 706, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que :
— aux termes de l’acte authentique de vente du 23 décembre 2011, il a été décidé d’un commun accord entre les parties, à savoir M. [D], vendeur, Mme [E], acquéreur, et Mme [J], intervenant à la vente en tant que propriétaire de la parcelle cadastrée B [Cadastre 1], un droit de passage sur la partie nord de cette parcelle au profit des passerelles vendues, cadastrées B [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sur une longueur de 42 m et une largeur de 5,05 m ;
— Mme [E] est donc en droit d’utiliser ce passage pour desservir ses deux parcelles, et ce, sur la base de l’assiette contenue dans l’acte ;
— il ressort d’une expertise amiable réalisée le 24 juin 2019 et d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 24 juin 2021 que la largeur du passage recouvert de cailloux et graviers varie d’environ 3 m à 2,40 m et que la largeur de la servitude est diminuée sur les côtés par des arbustes entourés de pierres, par un massif borné par des traverses en bois, par un arbre de plus de 3 m de hauteur pour environ 5 m de diamètre, et par des encombrants, ces diverses plantations et objets empiétant sur la largeur de la servitude ;
— les photos versées aux débats montrent que le portail placé en travers du chemin, fixé par deux colonnes en pierre implantées sur chaque côté du chemin, réduit la longueur et la largeur de cette bande de terrain, entravant ainsi les possibilités d’accès de Mme [N] à ses parcelles ;
— les aménagements, plantations et encombrants, ainsi que l’emplacement du portail, rendent nécessairement l’usage de la servitude plus incommode au sens de l’article 701 du code civil;
— dans ce contexte, la remise de la clé du portail à Mme [E] par Mme [J] n’est pas suffisante pour permettre le respect de la servitude.
Pour confirmer le jugement attaqué, la cour ajoute seulement que l’appelante est mal fondée à soutenir que M. [D] puis Mme [E] ont renoncé à se prévaloir de l’intégralité de l’assiette de la servitude, alors, d’une part, que cette assiette est rectifiée et énoncée dans l’acte de vente du 23 décembre 2011 auquel elle a participé, d’autre part, qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un non-usage de la servitude pendant 30 ans, enfin, qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que Mme [E] a manifesté sa volonté d’accepter la réduction de l’assiette de la servitude. Sur ce dernier point, le seul fait pour Mme [E] de ne pas avoir immédiatement contesté les aménagements faits par Mme [J] ne matérialise aucune acceptation d’une réduction de la servitude de passage et il ne peut être tiré aucune conséquence des pièces n° 9 et 15 versées aux débats par l’appelante, s’agissant, pour la première, d’un simple croquis dépourvu de toute légende, et pour la seconde, de la photographie d’un portail.
Par ailleurs, il importe peu que les parcelles de Mme [E] aient vocation ou non à être viabilisées, l’obligation pour Mme [J] de respecter la servitude de passage conventionnel n’étant subordonnée à aucune condition liée à l’utilisation ou la destination du fonds dominant.
Enfin, s’agissant d’une servitude conventionnelle de passage, indépendante d’une éventuelle situation d’enclave, le fait que Mme [E] dispose d’un autre accès à ses parcelles est indifférent, étant observé que cette dernière fait valoir à juste titre à cet égard, d’une part, qu’elle n’est pas propriétaire des parcelles voisines mais titulaire de parts sociales d’une SCI elle-même propriétaire, d’autre part, que la servitude est attachée au fonds et qu’en cas de vente de celui-ci, elle doit garantir l’accès des futurs acquéreurs.
Au vu de ce qui précède, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné sous astreinte Mme [J] à libérer l’assiette de la servitude de passage, sauf à rectifier la numérotation des parcelles. En conséquence, Mme [J] est condamnée à libérer l’assiette de la servitude de passage de la parcelle A [Cadastre 7] (anciennement B [Cadastre 1]) au profit des parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 8] (anciennement B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3]) telle que prévue dans l’acte authentique du 23 décembre 2011 et constituée d’une bande de 42 mètres de longueur et de 5,05 mètres de large, en déplaçant le portail et enlevant les plantations, arbustes, muret, encombrants, et plus généralement tout ce qui se trouve sur ce droit de passage.
2. Sur les dommages-intérêts pour préjudice de jouissance
Le jugement est encore confirmé en ce qu’il a condamné Mme [J] à payer à Mme [E] la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, motif pris de ce que la contestation de l’existence de la servitude et le refus de l’appelante de remettre le boîtier l’ouverture du portail électrique a empêché pendant plusieurs années Mme [E] de pouvoir profiter de son droit de passage.
3. Sur les demandes accessoires
Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, Mme [J], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à rectifier la numérotation des parcelles concernées,
Par conséquent, condamne Mme [R] [J] à libérer l’assiette de la servitude de passage de la parcelle A [Cadastre 7] (anciennement B [Cadastre 1]) au profit des parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 8] (anciennement B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3]), telle que prévue dans l’acte authentique du 23 décembre 2011 et constituée d’une bande de 42 mètres de longueur et de 5,05 mètres de large, en déplaçant le portail et enlevant les plantations, arbustes, muret, encombrants, et plus généralement tout ce qui se trouve sur ce droit de passage,
Ajoutant au jugement,
Condamne Mme [R] [J] à payer à Mme [F] [C] veuve [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [J] aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La présidente,
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