Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 22 nov. 2024, n° 23/01512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 6 septembre 2019, N° 18/105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 6 ], CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/01512 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWEJ
[E] [P]
C/
[X] [W]
CPAM DU VAR
Société [6]
Société [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Séverine PENE
— Me Stéphane CECCALDI
— Me Romain BOUVET
— Me Sylvie LANTELME
— Maître [X] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société [8],
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 06 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/105.
APPELANT
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000949 du 02/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître [X] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société [8], demeurant [Adresse 3]
non comparant
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
Société [7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [P], salarié intérimaire de la société [6], a été victime le 12 juillet 2011, alors qu’il était mis à disposition de la société [8], d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var a fixé la date de consolidation de ses lésions au 17 avril 2012, sans retenir de séquelle indemnisable.
M. [P] a saisi le 25 octobre 2016 un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Le tribunal de commerce de Valenciennes a, par jugement en date du 5 décembre 2016, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [8], puis a, par jugement en date du 12 juin 2017, converti cette procédure en liquidation judiciaire et désigné maître [X] [W] en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 6 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon, pôle social, a:
* déclaré la société [7] recevable en son intervention volontaire,
* déclaré M. [P] irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de l’accident du travail du 12 janvier 2011,
* débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
* débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes,
* condamné M. [P] aux dépens.
M. [P] a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 septembre 2019.
Par arrêt en date du 8 janvier 2021, la présente cour d’appel a prononcé la radiation de l’affaire.
L’affaire a été remise au rôle sur demande de M. [P] réceptionnée par le greffe le 26 décembre 2022, à laquelle étaient jointes ses conclusions.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 26 décembre 2022, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [P] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* juger que son action n’est pas prescrite,
* juger l’existence de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du travail du 12 juillet 2011,
* juger que la société [6] et la société [8] sont responsables de son préjudice,
* condamner solidairement les sociétés [6] et [8] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
* ordonner une expertise médicale,
* condamner tout défaillant au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 24 octobre 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [6] sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle lui demande de statuer ce que de droit sur le recours en reconnaissance de la faute inexcusable.
Elle sollicite une expertise judiciaire en demandant que la mission de l’expert soit limitée à l’évaluation des préjudices temporaires, et demande à la cour de limiter à de plus justes proportions la provision sollicitée.
Concernant son recours en garantie à l’encontre de la [8], elle demande à la cour de juger que la faute inexcusable a été commise par cette dernière substituée dans la direction au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972 et de condamner la société [8] à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de déclarer l’arrêt commun à la société [7], assureur de la société [8].
Enfin, elle demande à la cour de juger que la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devra être réduite et mise en tout état de cause à la charge de la société [8].
Par conclusions remises par voie électronique le 20 juillet 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [7] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour à titre subsidiaire de:
* se déclarer incompétente pour toute demande en remboursement qui serait formulée à son encontre,
* limiter les postes de préjudices à ceux qu’elle liste.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le liquidateur de la société [8], régulièrement avisé de la date de l’audience, par le pli recommandé réceptionné le 15 mars 2024, n’y a pas comparu ni été représenté.
Par conclusions visées par le greffier le 9 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie du Var sollicite à titre principal la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, elle indique s’en remettre à l’appréciation de la cour sur la faute inexcusable, ainsi que sur la provision et sur l’expertise médicale sollicitées, tout en lui demandant de limiter cette dernière aux postes de préjudices qu’elle liste.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, elle demande à la cour de condamner la société [6] à lui rembourser les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance.
MOTIFS
Pour déclarer irrecevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable, les premiers juges ont retenu que la caisse primaire d’assurance maladie a versé des indemnités journalières jusqu’au 16 avril 2012 et que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable était ouverte à M. [P] jusqu’au 17 avril 2014, qu’il n’est pas fondé à se prévaloir de son seul dépôt de plainte comme ayant mis en mouvement l’action publique alors qu’il ne constitue pas une plainte avec constitution de partie civile et qu’il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 24 octobre 2016 que les dates de citation sont en date des 25 mars 2015, 2 avril 2015 et 17 juillet 2015 et qu’ainsi l’action publique n’a pas été mise en mouvement avant le terme du délai de deux ans soit le 17 avril 2014.
Exposé des moyens des parties:
L’appelant argue avoir été victime le 12 juin 2011 d’un accident du travail, que son dépôt de plainte le 21 novembre 2011 auprès des 'officiers de police’ a actionné la mise en oeuvre de l’action publique, et que le 18 mai 2012, des réquisitions ont été prises pour mandater un médecin expert avec prise de décision de poursuite le 4 novembre 2014 et citations de prévenus le 25 mars 2015, pour soutenir que les actes du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale sont interruptifs de prescription, comme un procès-verbal d’officier de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire contenant la dénonciation d’une infraction pénale,
comme le soit transmis adressé aux services de police pour procéder à une enquête et que la procédure pénale a perduré jusqu’au jugement rendu par le tribunal correctionnel le 24 octobre 2016 pour soutenir que son action en reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas prescrite.
La société [6] lui oppose les dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale pour soutenir que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter notamment de la cessation du paiement des indemnités journalières versées au titre de la prise en charge des accidents du travail et maladies professionnelles, soit en l’espèce le 16 avril 2012, point de départ du délai de prescription biennale, alors que la saisine du tribunal l’a été le 25 octobre 2016.
Elle argue que la procédure pénale n’a pas interrompu le délai de la prescription, en se prévalant notamment de jurisprudences de la Cour de cassation (2e Civ., 21 octobre 2021, n°20-11.766, 2e Civ., 17 décembre 2015, n°14-29830, 2e Civ., 10 juin 2003, n°02-30318, 2e Civ., 31 mai 2012, n°11-13.814) et de cours d’appel pour soutenir qu’en l’absence de plainte avec constitution de partie civile comme de citation de l’employeur avant le 16 avril 2014, M. [P] est irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable.
L’assureur de la société utilisatrice soutient le même moyen en se prévalant des arrêts de la Cour de cassation précités des 17 décembre 2015 et 21 octobre 2021.
Il argue également que la procédure pénale n’a jamais concerné la société [6] qui dans le cadre d’une mission d’intérim demeure l’employeur, pour soutenir que la procédure pénale ne peut avoir eu un effet interruptif et qu’en outre les citations devant le tribunal correctionnel délivrées l’ont toutes été après l’expiration du délai de prescription.
Il relève également que les jurisprudences invoquées par l’appelant sur les actes interruptifs de la prescription concernent la prescription de l’action publique et non de celle de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale.
La caisse soutient également que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite depuis le 17 avril 2014 et que seule la citation de l’employeur devant le tribunal correctionnel est de nature à interrompre cette prescription.
Réponse de la cour:
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités pour accidents du travail ou maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière et qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans, opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants, est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Il s’ensuit que le point de départ de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dans l’accident du travail dont le salarié a été victime est le jour de l’accident du travail ou de la cessation du versement des indemnités journalières.
Si la prescription est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits, ce qui s’entend de l’exercice par le salarié victime de l’accident du travail (ou de ses ayants droit) de la mise en oeuvre d’une action pénale, c’est à dire par plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction ou par citation directe dirigée contre son employeur, par contre les poursuites pénales décidées par le procureur de la République à l’encontre de l’entreprise utilisatrice et de la société exploitant le site, lieu de l’accident du travail, ne sont pas de nature à l’interrompre, étant rappelé que le salarié n’est pas, en pareille hypothèse, privé de son droit d’engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Ainsi que le relève avec pertinence la société [7], l’appelant confond les actes interruptifs de la prescription pénale avec celle prévue par l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, spécifique à l’action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail ou la maladie professionnelle dont est ou a été victime un salarié.
La cour de cassation a en effet rappelé que ne constituent pas une cause d’interruption de la prescription biennale opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit le dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de la police, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur de la République (2e Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n°14-29.83), comme le dépôt de plainte consigné dans un procès-verbal, ni les autres procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire lors de l’enquête préliminaire, ni ceux dressés par la Direccte dans l’exercice de ses attributions de police judiciaire (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n°20-11.766).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse primaire d’assurance maladie a versé jusqu’au 16 avril 2014 des indemnités journalières, et qu’ainsi le jour de cessation des indemnités journalières est le 17 avril 2014, cette date constituant donc le point de départ du délai de la prescription biennale.
Il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Toulon, en date du 24 octobre 2016, devenu définitif par suite de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la présente cour en date du 17 octobre 2017, que les poursuites pénales, notamment des chefs de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, commis le 12 juillet 2011 à Hyères au préjudice de M. [E] [P], l’ont été sur citations par le procureur de la République, et que ni la société [6], soit l’employeur, ni l’un de ses dirigeants, n’ont été poursuivis pour ces faits.
Il s’ensuit que cette procédure pénale n’a pu avoir un effet interruptif sur la prescription biennale de l’action aux fins de reconnaissance de la la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail survenu le 12 juillet 2011.
La circonstance qu’il résulte des dispositions de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L.452-1, à l’entreprise de travail temporaire et que l’article L.1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, elle est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, est inopérante à interrompre la prescription biennale pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable laquelle doit nécessairement être initiée par le salarié et doit être dirigée à titre principal contre l’employeur.
Il n’est pas établi que la caisse primaire d’assurance maladie du Var aurait été saisie par M. [P] d’une demande de tentative de conciliation, étant observé que celle-ci ne peut avoir pour effet que d’interrompre (et non de suspendre) la prescription biennale, et à condition que celle-ci n’ait pas déjà été acquise.
Pas plus qu’en première instance, M. [E] [P] ne justifie en cause d’appel d’un acte interruptif de la prescription dans les deux années de la date de cessation de paiement des indemnités journalières, ni même d’une saisine avant le 17 avril 2014 de la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de tentative de conciliation.
Il s’ensuit que l’action de M. [P] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable dans son accident du travail, engagée le 25 octobre 2016, l’a été à une date à laquelle la forclusion était acquise, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.
Succombant en ses prétentions M. [P] doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [7] les frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute la société [7] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [E] [P] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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