Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 9 janv. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2025
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00023 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJSV ETRANGER :
M. [B] [V]
né le 22 novembre 2000 à [Localité 2] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de Saone-et-Loire prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [B] [V] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. le préfet de Saone-et-Loire saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 janvier 2025 à 10h41 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 1er février 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [B] [V] interjeté par courriel du 08 janvier 2025 à 15h48 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à M. le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [B] [V], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision
— M. le préfet de Saone-et-Loire, intimé, représenté par Maître Samah Ben Attia, avocat substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Saida BOUDHANE et M. [B] [V] ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de Saone-et-Loire, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [B] [V] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [V] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur les exceptions de procédure :
M. [V] soutient que la procédure est irrégulière en ce que ses droits ne lui ont pas notifiés avant l’audition libre qui a eu lieu avant son placement en garde à vue ; par ailleurs, il soutient que la garde à vue a eu uneurée injustifiée dans la mesure où des le 3 janviers à midi le procureur de la république avait donné pour instruction de lever la mesure, laquelle n’a été levée qu’à 14h10. Pour ces raisons, il doit être remis en liberté.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il appartient à l’étranger de rapporter la preuve de l’atteinte à ses droits.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le 1er juge a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d’appel. Il est ajouté que l’audition libre qui a eu lieu le 2 janvier à 15h18 n’avait pas pour objet d’interroger l’intéressé sur une infraction qui lui était reprochée mais de recueillir son éventuelle plainte par rapport aux faits de violence dont il faisait état à l’encontre de sa compagne.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a rejeté ces exceptions de procédure.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [B] [V] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 janvier 2025 à 10h41 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 09 janvier 2025 à 15h26.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJSV
M. [B] [V] contre M. M. le préfet de Saone-et-Loire
Ordonnnance notifiée le 09 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [B] [V] et son conseil, M. M. le préfet de Saone-et-Loire et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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