Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 30 janv. 2026, n° 22/03040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2022, N° 19/11513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 30 Janvier 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03040 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ7C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 10] RG n° 19/11513
APPELANTE
[5] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
[N] [I] [L] était salarié de la [8] (l’employeur) en qualité d’aide-soignant.
Le 24 décembre 2018 l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail en précisant que les faits étaient survenus le 21 décembre précédent. [N] [I] [L] a fait un malaise sur son lieu de travail, il a perdu connaissance et est tombé au sol.
[N] [I] [L] a été transporté à l’hôpital et il est décédé le 23 décembre suivant.
Après avoir diligenté une enquête la [7] [Localité 10] (la caisse), par une décision du 6 mars 2019, a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par un jugement du 17 janvier 2022 a :
Déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse du 6 mars 2019 de prise en charge de l’accident du travail du 21 décembre 2018,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Rejeté les demandes des parties,
Condamné la caisse à payer les dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à la caisse le 24 janvie
r 2022. Elle en a fait appel par une déclaration électronique du 23 février suivant.
Après la mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience de la cour du 1er décembre 2025.
La caisse, qui se rapporte à ses conclusions, demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Rejeter les demandes de l’employeur,
Condamner l’employeur à payer les dépens de l’instance.
L’employeur, qui se rapporte à ses conclusions, demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Rejeter les demandes de la caisse,
A titre subsidiaire constater que la caisse a méconnu les dispositions de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale,
Prononcer à l’égard de l’employeur l’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La cour a mis sa décision en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’inopposabilité
Le tribunal a retenu que la caisse avait diligenté une enquête insuffisante n’ayant pas permis de connaître les causes du décès du salarié, alors âgé de 72 ans, et qu’elle n’avait pas recueilli l’avis du service médical. Il en a déduit l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
En appel, la caisse soutient que le jugement se fonde sur l’article R.434-31 du code de la sécurité sociale qui n’est pas applicable car il concerne l’indemnisation de l’incapacité permanente.
Elle ajoute que le caractère insuffisant de l’enquête de la caisse n’est pas sanctionné à peine d’inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, la caisse n’étant pas tenue de faire réaliser une autopsie. La caisse souligne que l’accident est survenu au temps et au lieu de travail de sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique. La caisse souligne que le tribunal a inversé la charge de la preuve en exigeant d’elle d’établir un lien entre l’accident et le travail. La caisse relève que l’employeur n’inverse pas la présomption. Elle demande l’infirmation du jugement et le rejet des demandes de l’employeur.
L’employeur répond que l’enquête de la caisse est obligatoire en cas de décès du salarié et doit établir le lien entre le décès et le travail. Il ajoute que l’avis du service médical est obligatoire en application de l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale. Il reproche à la caisse de n’avoir pas recherché les causes du décès survenu alors que la victime n’avait pas encore commencé sa journée de travail. Il sollicite à titre principal la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire l’employeur soutient que le dossier de la caisse était incomplet, il ne contenait que l’acte de décès sans autre pièce médicale. Il estime que la caisse a méconnu l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et que la décision de prise en charge de l’accident doit lui être déclarée inopposable.
Réponse de la cour :
La cour fait application des textes suivants :
Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale (rédaction antérieure au 1er septembre 2023) : Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Article L. 441-3, alinéa 1er, du même code : Dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la [6] est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
Article L. 442-4 du même code : La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans le litige opposant une caisse à un employeur, la charge de la preuve de l’accident survenu au temps et au lieu de travail incombe à la caisse (Soc, 5 novembre 1975, pourvoi n° 74-15.245, Bull V n° 513).
De plus, dès lors que la preuve de l’existence d’une lésion survenue au lieu et au temps du travail est rapportée, la présomption joue sans que la victime ou la caisse ait à établir le lien entre celle-ci et l’activité ou un fait générateur particulier (Soc. 23 mai 2002, pourvoi n° 00-14.154 ; 2e Civ. 16 décembre 2003, pourvoi n°02-30.959 ; 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-24.602 ; 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842).
Il revient à l’employeur qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de l’accident au travail de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qui reviendra à démontrer qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’événement en litige et le travail (Soc., 23 mai 2002, pourvoi n° 00-14.154, Bull. 2002, n°178 ; 2e Civ., 30 mai 2013, pourvoi n° 12-18.2056 ; 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-10.1807 ; 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.924; 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.215).
En l’espèce la caisse a procédé à une enquête à la suite de l’accident mortel du travail.
Elle produit cette enquête qui contient :
L’acte de décès,
L’audition de l’épouse de la victime,
L’audition du directeur des ressources humaines,
Le témoignage de Mme [E], une collègue de travail qui a été la première personne avisée de l’accident,
La fiche de poste de la victime,
Des demandes d’audition d’autres collègues de travail, restées sans réponse (Mme [G] et M. [V]),
Une lettre de la fille de la victime,
Le livret de famille de la victime.
Contrairement à ce que soutient l’employeur cette enquête est suffisante, elle a permis de confirmer que le malaise mortel de [N] [I] [L] est bien survenu sur le lieu de travail et pendant ses heures de travail. La présomption d’accident du travail s’applique en conséquence.
L’employeur n’est pas fondé à exiger que cette enquête révèle la cause médicale de l’accident, cette demande ne repose sur aucun texte et conduit à inverser la charge de la preuve comme le souligne la caisse à juste titre.
De plus, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, l’autopsie n’est pas de droit, elle ne peut être ordonnée par un tribunal que si certaines conditions sont remplies. En l’espèce il n’est pas démontré que la famille de la victime a demandé une telle mesure de sorte que la caisse n’avait pas l’obligation de la solliciter, conformément au texte précité.
Ainsi, en l’absence d’autopsie l’employeur n’est pas fondé à exiger du service médical de la caisse un avis sur les causes du décès de la victime.
En outre, l’employeur revendique l’application de l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale qui ne concerne pas l’enquête diligentée par la caisse en vue de la décision de prise en charge mais qui concerne l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle. Cette critique est donc inopérante.
L’employeur revendique également l’application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale qui concerne l’information que l’employeur doit donner à la caisse au cours de l’enquête, sur les conditions de travail de la victime et notamment les risques et les produits auxquels le salarié a été exposé. Cette diligence a été accomplie en l’espèce, l’enquête de la caisse contient la fiche de poste de la victime. L’employeur n’est pas légitime à exiger plus de précisions, le texte faisant peser cette obligation sur l’employeur. Ce dernier n’est pas légitime à invoquer sa propre carence dans les informations données à la caisse au cours de l’enquête.
La présomption d’accident du travail étant acquise en l’espèce, il appartient à l’employeur de démontrer que cet accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas.
En conséquence, la cour infirme le jugement en toutes ses dispositions et rejette les demandes de l’employeur.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner l’employeur à payer les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 17 janvier 2022,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETTE toutes les demandes de la société [Adresse 9],
CONDAMNE la société [8] à payer les dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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