Confirmation 29 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 mars 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 MARS 2025
N° RG 25/00586 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTLY
Copie conforme
délivrée le 29 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 28 Mars 2025 à 10H40.
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
né le 07 Avril 1995 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Margaux SBLANDANO,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [D] [F], interprète en langue arabe , non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [B] [U]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Mars 2025 devant Monsieur Bruno-Charles NEDELEC, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Danielle PANDOLFI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2025 à 11H30
Signée par Monsieur Bruno-Charles NEDELEC, Conseiller et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 9 octobre 2023 ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire le 27 janvier 2025 par LA PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h12 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 Janvier 2025 par LA PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h12;
Vu l’ordonnance du 28 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Mars 2025 à 15H55 par Monsieur [Z] [W] ;
Monsieur [Z] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare s’appeler en réalité [H] [E], né le 7 avril 1995 à [Localité 8] (ALGERIE), les autres noms étaient des alias, son vrai nom n’est pas [Z] [W], c’esty le nom qu’ila doinné à son arivée n France, mais c’est une fausse identité.
Il ne veut pas que l’avocat commis d’office le défende. Il veut parler directement au juge.
Il maintient son appel et les termes de son mémoire.
Son avocat, régulièrement entendu, indique n’avoir rien à déclarer puisque son client refuse qu’elle assure sa défense.
Le représentant de la préfecture est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par la décision contestée, le premier juge a ordonné la troisième prolongation du maintien en rétention de Monsieur [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours, ce délai commençant à courir à compter de i’expiration du délai de trente jours précédemment accordé par ordonnance du 26 février 2025, soit jusqu’au 12 avril 2025.
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
En cause d’appel, Monsieur [Z] [W] n’a pas voulu que son conseil prenne la parole pour le défendre. Lui s’est exclusivement référé à son mémoire où il est notamment soutenu :
— que l’autorité judiciaire dispose dans le contrôle de la rétention d’un pouvoir étendu et doit procéder à un examen d’office de la légalité de la rétention et la recevabilité des nouveaux moyens, en application de l’arrêt du 8 novembre 2022 rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), lequel affirme, au visa des articles 6 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention qui découlent du droit de l’Union, doit la conduire à relever d’office l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée. Ainsi, au nom d’une protection juridictionnelle effective du droit à la sûreté, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention doit relever d’office toutes les irrégularités susceptibles d’emporter la mainlevée de la mesure, tant dans le cadre du contrôle de la légalité de la mesure administrative de placement en rétention que dans le cadre du contrôle de la procédure aux fins de prolongation de la rétention.
Or, en l’espèce, il ne ressort pas de la motivation de l’ordonnance du JLD qu’il a procédé à l’examen d’office de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention.
— qu’a été violé l’article L.741-3 du CESEDA, car le maintien en rétention n’est plus nécessaire dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement est impossible dans le délai légal de rétention au regard de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai vers son pays d’origine. En l’occurrence, monsieur le préfet a saisi les autorités consulaires algériennes qui n’ont toujours pas répondu à sa demande d’identification. Déjà dégradées, les relations entre la France et l’Algérie ont viré à la crise diplomatique ouverte depuis le début d’année, entrainant le refus par les autorités algériennes de délivrer des laissez-passer consulaires et de reprendre ses ressortissants, objets de mesures d’éloignement. En effet, les dernières intentions exprimées par les autorités françaises comme algériennes ne permettent pas de penser un apaisement prochain de cette crise diplomatique. Au regard de ce contexte, il n’y a pas de perspective d’éloignement le concernant.
— qu’a été méconnu l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, les conditions d’une troisième prolongation sont non remplies dans la mesure où Monsieur [Z] [W] ne rentre dans aucune des situations envisagées par cette disposition légale.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise et de rejeter la requête de prolongation.
*
Est en premier lieu invoquée l’obligation de contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention qui découlent du droit de l’Union, en relevant d’office l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée.
Toutefois, en l’espèce, d’une part aucun élément du dossie permet de considérer que le premier juge aurait omis de relever d’office un moyen pertinent. En l’occurrence, cette obligation suppose que soit avérée l’existence effective du non-respect d’une condition de légalité qui serait portée à la connaissance du magistrat par l’examen du dossier auquel il se livre, éventuellement dûment complété ou éclairé lors de la procédure contradictoire devant lui.
Or, force est de constater qu’à I’audience et sur instruction du retenu, son conseil n’avait pas formulé d’observation.
En outre, en cause d’appel, il n’a ni autorisé son avocat à prendre la parole pour sa défense, ni fait valoir personnellement un élément ou argument établissant -ou même laissant présumer- que le magistrat de première instance aurait manqué à cette obligation.
En tout état de cause, l’examen de ladite procédure ne permet pas de relever d’office une quelconque irrégularité.
En deuxième lieu, il résulte certes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent, le retenu a invoqué diverses identités. En cause d’appel, il a prétendu s’appeler [H] [E] né à [Localité 8] et non [Z] [W] né à [Localité 6] alors que le mémoire au soutien de son recours le présente comme étant [Z] [W].
Compte tenu des allégations de l’intéressé convcernant son identité, le préfet a successivement saisi entre le 20 et 30 janvier 2025 les consulats d’Algérie, de Tunisie et de Libye de sa situation aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire avant de procéder à des relances à la fin du mois de février 2025. Les autorités tunisiennes ont répondu négativement et les vérifications auprès des autorités algériennes et libyennes sont toujours en cours.
Dès lors au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration qui a multiplié les diligences auprès de trois consulats différents au regard des déclarations contradictoires de l’intéressé concernant son identité et sa nationalité, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises, étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique incertain entre l’Algérie et la France et du sort réservé à d’autres retenus de nationalité algérienne repose sur des motifs purement hypothétiques et ne constitue pas en l’état un moyen sérieux.
Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration sera également écarté.
En troisième lieu, selon les dispositions de,I’article L 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à I’articIe L 742~4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à I’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre I’éIoignement au titre du 5° de l’article L 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu étre exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève I’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour I’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de i’expiration de la derniére période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si I’une des circonstances mentionnées aux 1'°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de I’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Il ressort du mémoire déposé au soutien de l’appel ainsi que des déclarations faites durant l’audience que l’intéressé admet avoir fourni aux autorités françaises l’identité de [Z] [W] et être un ressortissant algérien.
Il apparaît que cette personne a fait l’objet sous l’identité de [Z] [W] de condamnations récentes prononcées en 2023 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Ne disposant d’aucun hébergement personnel, ni d’aucune ressource, le risque de passage à l’acte délinquantiel -ne serait ce que pour subvenir à ses besoins- est particulièrement prégnant, caractérisant ainsi la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
En outre, le comportement que [Z] [W] a adopté au centre au sein du centre de rétention administrative, en cherchant à faire obstruction à son éloignement en fournissantde sidentités différentes, à dissimuler son portable et à le casser tout en voulant ensuite accuser faussement les policiers, établit une absence de respect des normes sociales et une contestation de l’action de l’Autorité Publique.
Ces éléments caractérisent aussi une menace actuelle et réelle à I’ordre public.
En conséquence, les conditions posées par I’article L 742-5 du code de I’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies en l’espèce.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’occurrence, il ressort du dossier que des diligences ont été régulièrement effectuées. Toutefois, il n’a pas été possible de procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais et il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères. Si des tensions ont surgi entre l’Algérie et la France, les relations diplomatiques entre ces deux pays restent évolutives, circonstance qui empêche de considérer qu’il n’existerait pas de perspectives d’éloignement, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment.
Il est ainsi établi que Monsieur [Z] [W], étranger en situation irrégulière, ne peut faire I’objet d’un rapatriement vers son pays d’origine dans le délai précédemment accordé puisqu’il résulte des documents versés au dossier que les actes que doit accomplir la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES en vue du rapatriement rendent nécessaire une nouvelle prolongation de rétention de Monsieur [Z] [W], pour une durée de quinze jours à compter de l’expiration du précédent délai accordé, soit à partir du 28 mars 2025.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge avait ordonné troisième prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [W].
En conséquence, pour l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NICE sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Margaux SBLANDANO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [W]
né le 07 Avril 1995 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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