Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 21/02193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 11 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 491
N° RG 21/02193
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKJJ
Société [6]
C/
CPAM DE L’AUDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
Société [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume BREDON, substitué par Me Faouza CAULET, tous deux de la SAS BREDON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par déclaration en date du 9 juillet 2015, la société [6] (SAS) a informé la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude de l’accident dont a été victime son salarié, M. [W] [J], responsable plate-forme HUB, le 8 juillet 2015 à 20h30, dans les conditions suivantes selon la déclaration : 'Mr [J] déchargeait une semi-remorque à l’aide d’un engin de manutention électrique non autoporté. Son appareil s’est mis en sécurité et s’est arrêté brusquement. Mr [J] a été stoppé dans son élan et a ressenti une vive douleur dans le bas du dos'.
Le certificat médical initial du 8 juillet 2015 mentionne des 'contractures paramusculaires dorsales'.
Par certificat médical du 20 octobre 2015 le médecin traitant fait état d’une nouvelle lésion, à savoir un 'canal cervical rétréci avec compression C5C6 et C6C7, NCB, dorsalgie, décompression chirurgicale prévue le 06/01/2016", prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 6 janvier 2016, la caisse a informé la société [6] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime son salarié le 8 juillet 2015.
Le 15 septembre 2016, un certificat médical de prolongation établi par le médecin traitant mentionne une nouvelle lésion : 'double hernie discale cervicale opérée, dorsalgie par hernie discale thoracique', également prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé à la date du 4 décembre 2016.
La commission de recours amiable de la caisse, saisie par l’employeur d’une contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié, a rejeté sa contestation.
L’employeur a contesté cette décision le 15 avril 2018 devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, qui a, par jugement du 11 juin 2021 :
débouté la société [7] (sic) de son recours,
déclaré la prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [W] [J] suite à l’accident dont il a été victime le 8 juillet 2015 opposable à la société [6],
condamné la société [6] aux dépens.
La société [6] a interjeté appel de cette décision le 8 juillet 2021.
Par conclusions du 13 août 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :
A titre principal,
infirmer le jugement rendu le 11 juin 2021 par le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon en ce qu’il l’a déboutée de sa contestation portant sur l’imputabilité de tout ou partie des arrêts de travail et soins se rapportant au sinistre litigieux,
statuant à nouveau et à titre principal, relever que la présomption d’imputabilité ne pouvait donc pas s’appliquer et de lui juger inopposables l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du 8 juillet 2015,
A titre subsidiaire,
ordonner avant dire droit, la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire afin de :
décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l’accident du travail déclaré par M. [J] le 8 juillet 2015,
dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du travail déclaré par M. [J] le 8 juillet 2015, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident du travail déclarée par M. [J] le 8 juillet 2015, en dehors de tout état antérieur ou indépendant.
Faire injonction à la caisse de communiquer à l’expert, ainsi qu’au docteur [F] [S], médecin conseil de la société, l’ensemble des pièces médicales justifiant la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail conformément aux dispositions de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale et, de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile,
condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens.
Par conclusions du 17 juillet 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de l’Aude demande à la cour de :
dire le recours de la société [6] mal fondé et l’en débouter,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 11 juin 2021,
débouter la société [6] de sa demande d’expertise médicale,
rejeter toute autre demande de la société [6].
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la prise en charge et l’opposabilité de soins et arrêts de travail
Il résulte de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire.
Dans cette hypothèse, l’employeur doit démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
Il est constant que la présomption de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est une présomption simple qui peut être détruite par la preuve que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
En l’espèce, au soutien de son appel, la société [6] expose que :
l’ensemble des arrêts et soins pris en charge ne sont pas imputables au fait accidentel du 8 juillet 2015 déclaré par le salarié, qui a déclaré une simple douleur en bas du dos le jour du prétendu fait accidentel, avec un arrêt initial de seulement 8 jours,
ce sinistre a occasionné un total de 516 jours d’arrêts de travail, tous pris en charge comme étant imputables à l’accident du 8 juillet 2015,
la caisse a indemnisé, au titre de la législation sur les risques professionnels, des lésions totalement étrangères à l’accident du 8 juillet 2015,
le médecin qu’elle a mandaté indique que l’intervention chirurgicale du 6 janvier 2016 est en lien avec un état antérieur ayant évolué pour lui-même et que l’événement décrit n’est pas susceptible d’occasionner deux hernies discales cervicales,
il indique aussi que la prise en charge de la seconde nouvelle lésion du 26 décembre 2016 est contestable en raison de l’invraisemblance physiopathologique (notamment en raison de l’intervalle libre entre l’événement et la mise en évidence de la hernie),
il en conclut que le phénomène accidentel justifie un arrêt de travail de quelques semaines et que le fait que plusieurs pathologies intéressent la même structure, n’implique pas qu’il existe un enchaînement clinique cohérent sur le plan physiopathologique, et que l’assuré présentait un état antérieur qui évolue pour son propre compte et qui a nécessité une prise en charge chirurgicale, l’apparition des hernies discales ne pouvant être contemporaine de l’événement traumatique,
elle apporte des éléments suffisants et déterminants permettant de remettre en cause la prise en charge de l’ensemble des lésions ainsi que des soins et arrêts de travail au titre de l’accident litigieux et seule une expertise sur pièces permettra de déterminer si l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail sont en lien avec l’accident déclaré.
En réponse, la CPAM de l’Aude objecte que :
la présomption d’imputabilité au travail s’applique au fait accidentel mais aussi à l’ensemble des lésions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état de santé,
des arrêts de travail ont été prescrits de manière continue et ininterrompue à la suite de l’accident du travail et font tous mention de dorsalgie et/ou de cervicalgie,
l’avis du service du contrôle médical a été sollicité et deux médecins conseils se sont prononcés sur la justification des soins et arrêts de travail prescrits et sur leur imputabilité à l’accident du travail,
le médecin généraliste a pu régulièrement constater et certifier médicalement la lésion dont souffrait le salarié et les soins et arrêts ont fait l’objet d’un contrôle par le service du contrôle médical,
l’employeur n’émet que des hypothèses sur la durée de l’arrêt de travail sans apporter d’élément tangible qui justifierait ses dires, et sans remettre en cause la présomption d’imputabilité à l’accident du travail,
l’accident du travail peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver,
la mesure d’instruction sollicitée ne peut suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Sur ce,
Le certificat médical initial du 8 juillet 2015 étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du même jour s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation des lésions fixée par le médecin conseil au 4 décembre 2016, et l’employeur ne peut contester cette présomption qu’en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
La caisse communique, outre le certificat médical initial, des certificats médicaux de prolongation dont il ressort une suite ininterrompue d’arrêts de travail et de soins ainsi que l’avis du médecin conseil fixant la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
La caisse bénéficie donc de la présomption d’imputabilité pour toute la période s’étendant du certificat médical initial à la date de consolidation.
Les arrêts et soins litigieux ont été prescrits par le même médecin traitant pour les motifs suivants : 'cervicalgies dorsalgie lombalgies suite à effort de manutention', 'persistance dorsalgies paramédiane G + cervicalgies latéralisées à G suite effort de manutention, lombalgies', 'dorsalgies + lombalgies', 'dorsalgies + cervicalgies', 'canal cervical rétréci avec compression C5C6 et C6C7, NCB, dorsalgie, décompression chirurgicale prévue le 06/01/2016", 'cervicalgies dorsalgie lombalgies suite à effort de manutention', 'suite chirurgie décompression canalaire au niveau C5C6 C6C7, recrudescence douleurs latérocervicales et dorsales droites kiné en cours', 'cervicalgie et NCB gauche', 'double hernie discale cervicale opérée, dorsalgie par hernie discale thoracique', et le certificat médical final mentionne : 'séquelle à type de dorsalgie chronique + raideur cervicale suite à hernie discale cervicale opérée + hernie discale thoracique T9T10".
La caisse verse aux débats l’avis du médecin conseil du service médical confirmant l’imputabilité des nouvelles lésions mentionnées ('hernie discale C5C6 et C6C7« et 'canal cervical rétréci avec compression C5C6 et C6C7, NCB, dorsalgie, décompression chirurgicale prévue le 06/01/2016 ») à l’accident du travail.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La société se fonde ainsi sur la durée des arrêts et des soins ainsi que sur l’avis médico-légal de son médecin consultant, le docteur [S], qui conclut le 7 mars 2018 que :
'il est possible d’affirmer que l’intervention chirurgicale [du 6 janvier 2016] est en lien avec un état antérieur ayant évolué pour lui-même. L’événement décrit n’est pas susceptible d’occasionner deux hernies discales cervicales. (…) La CPAM notifie à l’entreprise la prise en charge de cette lésion le 26/12/2016 après avis du Docteur [X] médecin conseil. Cet avis suscite les mêmes remarques concernant la précédente nouvelle lésion et ce, compte tenu de l’invraisemblance physiopathologique (notamment en raison de l’intervalle libre entre l’événement et la mise en évidence de la hernie). Le phénomène accidentel justifie un arrêt de travail de quelques semaines.
Le fait que plusieurs pathologies intéressent la même structure, n’implique pas qu’il existe un enchaînement clinique cohérent sur le plan physiopathologique.
L’assuré présentait un état antérieur qui évolue pour son propre compte et qui a nécessité une prise en charge chirurgicale. Il importe peu que cet état antérieur ait été muet cliniquement antérieurement à l’événement du 08/07/2015, compte tenu du fait que l’apparition des hernies discales ne peut être contemporaine de l’événement traumatique et qu’il n’est pas recevable de retenir l’imputabilité d’une aggravation justifiant une intervention chirurgicale'.
Il convient de relever, d’une part, que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et la pathologie déclarée initialement – au sein d’un service des urgences – est insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité et, d’autre part, que l’affirmation selon laquelle il existerait un état antérieur ne résulte que des seules affirmations du médecin consultant de l’employeur. Celui-ci se contente ainsi de poser le postulat que la mention d’une prise en charge chirurgicale sur l’un des certificats médicaux de prolongation laisserait nécessairement supposer l’existence d’un état pathologique antérieur, alors que cet état antérieur n’est pas identifié ni documenté. En outre, il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer également lorsque l’accident a révélé ou aggravé un état antérieur préexistant, l’intégralité de l’incapacité de travail en lien avec cette aggravation devant être prise en charge au titre de la législation professionnelle, sauf pour l’employeur à établir que l’assuré présentait un état antérieur dolorisé par l’accident qui aurait évolué pour son propre compte indépendamment du travail, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la caisse, les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas de nature à établir que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, l’employeur n’apporte pas d’éléments suffisants pour écarter la présomption légale, ni même pour justifier une expertise judiciaire, qui ne peut être ordonnée pour palier la carence probatoire d’une partie.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de M. [W] [J], et de confirmer la décision attaquée, sauf ce qu’elle a mentionné par erreur la société [7] dans l’un des chefs de jugement.
II. Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la partie succombante, la société [6].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon du 11 juin 2021 sauf en ce qu’il a débouté la société [7] de son recours,
L’infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute la société [6] de son recours,
Y ajoutant,
Déboute la société [6] de sa demande d’expertise,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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