Irrecevabilité 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 22 oct. 2024, n° 24/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
22/10/2024
ARRÊT N° 385
N° RG 24/00410 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P7WH
SM / CD
Décision déférée du 20 Novembre 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 15/00084
C/
S.E.L.A.S. PHARMACIE DU LYS
IRRECEVABILITE DU RECOURS
Grosse délivrée
le
à
Me Marie-agnès TROUVÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.E.L.A.S. PHARMACIE DU LYS
[Adresse 4],
[Localité 5]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. MOULAYES, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S.MOULAYES, présidente, et par N.DIABY, greffier de chambre.
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 1999, la Sci Tovim a donné à bail commercial à la Snc Pharmarcie du Lys un local à destination exclusive de pharmacie situé à [Localité 5] (31),[Adresse 2]e, pour une durée de neuf années, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 60 000 francs hors taxes.
Par acte sous seing privé du 30 septembre 1999, Monsieur et Madame [R] ont donné à bail commercial à la Snc Pharmarcie du Lys un local à destination exclusive de pharmacie situé au [Adresse 3] de la même avenue pour une durée de neuf années et un loyer annuel de 140 000 francs hors taxes.
Le 2 avril 2010, les bailleurs ont autorisé le preneur à effectuer des travaux de réagencement de la pharmacie en faisant communiquer au rez-de chaussée les deux immeubles, situés [Adresse 2] et [Adresse 3], par l’ouverture complète du mur mitoyen.
Les deux baux ont été renouvelés le 2 mars 2011, à effet du 1er octobre 2008 jusqu’au 30 septembre 2017, sous les diverses charges, clauses et conditions énoncées au contrat initial.
Par acte authentique du 25 janvier 2012, la Sci Pujol est devenue propriétaire de l’entier immeuble loué pour l’avoir acquis de la Sci Tovim d’une part et de Monsieur [J] [R] d’autre part.
Par acte sous seing privé signé le 31 juillet 2012 et enregistré le 18 août 2012, la Snc Pharmarcie du Lys a cédé son fonds de commerce, comprenant les deux droits au bail précités, à la Sarl Pharmacie du Lys.
A l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation et d’isolation de la toiture de l’immeuble, l’entrepreneur a alerté la Sci Pujol de la présence de fissures anormales sur le bâtiment.
Le bailleur a procédé à une déclaration de sinistre auprès des assureurs des entreprises intervenues lors de l’ouverture du mur mitoyen.
Par acte extrajudiciaire du 18 décembre 2014, le bailleur a fait délivrer au preneur deux sommations d’exécuter visant la clause résolutoire, afin d’obtenir le rétablissement du droit de passage au locataire du premier étage de l’immeuble, et la remise en état des murs démolis par le preneur sans l’accord du bailleur.
Par acte d’huissier délivré le 17 décembre 2014, la Sarl Pharmacie du Lys a formé opposition à cette sommation, et a délivré assignation à la Sci Pujol devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour voir principalement dire recevable et bien fondée son opposition aux sommations d’exécuter.
Par ordonnance du 14 février 2016, le juge de la mise en état, saisi par la Sci Pujol, a ordonné une mesure d’expertise et désigné Madame [M] [P] en tant qu’expert.
L’expert a déposé son rapport le 17 janvier 2017.
Le 16 mars 2017, la société preneuse a donné congé pour le 30 septembre 2017, date d’échéance des baux.
Le 11 octobre 2017, les parties ont conclu un protocole d’accord et ont convenu de donner effet à la résiliation des baux au 13 novembre 2017 et du paiement de la somme totale de 15 000,88 euros au titre des loyers dus pour la période de juillet à octobre 2017 et de 1 625,09 euros pour la période du 1er au 13 novembre 2017 pour les deux locaux loués.
La société Pharmacie du Lys a quitté les lieux à cette date et un état des lieux a été dressé le 28 novembre 2017 en présence des parties par Me [C], huissier de justice.
Suivant ordonnance du 14 juin 2018, le juge de la mise en état a rejeté une demande d’expertise complémentaire dont il était saisi par la société bailleresse.
Par jugement du 20 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré nulle et de nul effet la partie de la sommation d’exécuter du 1er décembre 2014 portant sur le droit de passage ;
— dit que la partie de cette même sommation concernant la remise en état des murs n’était pas fondée ;
— débouté la Sci Pujol de sa demande reconventionnelle aux fins de remise en état sous astreinte des murs à l’intérieur des locaux commerciaux ;
— déclaré recevable l’action en répétition de l’indû engagée par la Sarl Pharmacie du Lys contre la Sci Pujol ;
— condamné la Sci Pujol à payer à la Sarl Pharmacie du Lys la somme de 42.795,55 euros au titre d’un trop-perçu de loyers entre le 1er août 2012 et le 30 juin 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2017 ;
— condamné la Sci Pujol à payer à la Sarl Pharmacie du Lys la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— fait injonction à la Sarl Pharmacie du Lys de faire retirer à ses frais la croix verte de la façade de l’immeuble antérieurement loué et de faire réparer à ses frais la vitrine près de la porte ;
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
— condamné la Sarl Pharmacie du Lys à payer à la Sci Pujol les sommes de :
— 1.500 euros au titre de la dépose du mobilier
— 819 euros au titre de la remise en état des sols ;
— débouté la Sci Pujol de ses demandes au titre d’une indemnité d’occupation, d’un solde de loyer et de dommages et intérêts ;
— rejeté la demande de nouvelle expertise ;
— condamné la Sci Pujol aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
— condamné la Sci Pujol à payer à la Sarl Pharmacie du Lys la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 10 février 2021, la Sci Pujol a relevé appel de l’ensemble des chefs de jugement, à l’exception de ceux relatifs aux condamnations prononcées à l’encontre de la Pharmacie du Lys, qui en a formé appel incident.
Par arrêt en date du 3 novembre 2022, la Cour d’appel de Toulouse :
— Infirmé le jugement, mais seulement en ce qu’il a :
— condamné la Sarl Pharmacie du Lys à payer à Ia Sci Pujol les sommes de :
— 1.500 euros au titre de la dépose du mobilier
— 819 euros au titre de la remise en état des sols ;
— condamné la Sci Pujol à payer à la Sarl Pharmacie du Lys la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— débouté la Sci Pujol de ses demandes au titre de la dépose du mobilier et de la remise en état des sols ;
— constaté que la demande d’injonction de dépose de la croix verte et de réparation des vitrines est devenue sans objet
— condamné la Sci Pujol à payer à la Sarl Pharmacie du Lys la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— confirmé le jugement pour le surplus
— condamné la Sci Pujol aux dépens d’appel,
— condamné la Sci Pujol à verser 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel à la Sarl Pharmacie du Lys.
La Cour d’Appel a ainsi confirmé les dispositions du premier jugement rejetant la demande d’une nouvelle expertise judiciaire formée par la Sci Pujol.
La Sci Pujol a formé un pourvoi, limité à l’examen du chef de dispositif ayant confirmé la condamnation de la Sci Pujol à payer à la Sarl Pharmacie du Lys la somme de 42.795,55 euros au titre d’un trop-perçu de loyer entre le 1er août 2012 et le 30 juin 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2017.
La procédure est toujours pendante devant la Cour de Cassation.
Suivant citation en date du 28 décembre 2023, la Sci Pujol a formé un recours en révision à l’encontre de l’arrêt du 3 novembre 2022 et a sollicité de nouveau une expertise judiciaire.
Le 4 janvier 2024, la Sci Pujol a dénoncé la citation en révision au ministère public.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions n°2 signifiées par RPVA le 20 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sci Pujol demandant, au visa des articles 593 et suivants du code de procédure civile, de :
— débouter la Selas Pharmacie du Lys de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer recevable le recours en révision présenté par la Sci Pujol,
— rétracter l’arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d’appel de Toulouse,
Statuant à nouveau,
— ordonner une nouvelle expertise et désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5],
— prendre connaissance du rapport d’expertise de Madame [P] du 16 janvier 2017,
— déterminer la nature exacte des travaux d’aménagement de la pharmacie réalisés par la Sarl Pharmacie du Lys et donner tous les éléments techniques permettant de dire s’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art,
— donner tous les éléments techniques permettant de dire si les constatations et avis consignés dans le rapport du Bet Ascia du 15 avril 2022, l’avis de Monsieur [G] du 15 octobre 2018, l’avis de Monsieur [W] du 19 décembre 2017, le courrier de Madame [P] du 6 novembre 2023, sont susceptibles de modifier les conclusions du rapport d’expertise de Madame [P] quant à la conformité aux règles de l’art des travaux réalisés en 2010,
— dans l’affirmative, dire si des travaux de renforcement s’imposent et le cas échéant en définir la nature et le coût,
— définir les travaux de réparation à mettre en 'uvre,
— donner tous les éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
— condamner la Selas Pharmacie du Lys au paiement des travaux de reprise et de réparation nécessaires pour mettre un terme aux désordres, lesquels seront déterminés par l’expertise judiciaire à venir,
— condamner la Selas Pharmacie du Lys au paiement des préjudices subis par la Sci Pujol, lesquels seront déterminés par l’expertise judiciaire à venir,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Nicolas Dalmayrac, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément à l’article 699 du CPC.
La Sci Pujol invoque un courrier qui lui a été adressé le 6 novembre 2023 par Madame [P], expert judiciaire chargée d’établir le rapport sur lequel s’est fondée la Cour d’Appel dans son arrêt dont il est sollicité la rétractation ; l’expert affirme avoir été induite en erreur par de fausses déclarations des parties, qui l’ont conduite à mal orienter ses investigations techniques.
Le bailleur estime ainsi son recours en révision bien fondé, en ce qu’il relève des dispositions de l’article 595 3° du code de procédure civile, et sollicite la réalisation d’une nouvelle expertise judiciaire.
Vu les conclusions d’intimé n°3 notifiées le 28 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selas Pharmacie du Lys demandant, au visa des articles 595 et 596 du code de procédure civile, de, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées :
— déclarer irrecevable le recours en révision formée par la Sci Pujol ;
— débouter en toutes hypothèses la Sci Pujol de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la Sci Pujol à payer à la Selarl Pharmacie du Lys une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif ;
— condamner la Sci Pujol à payer à la Selarl Pharmacie du Lys une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle soulève l’irrecevabilité du recours en révision, au regard de sa tardiveté, de l’insuffisance des motifs visés par l’article 595 du code de procédure civile, du manque de diligences de la partie adverse pour faire procéder à des investigations complémentaires dans des délais utiles, et de l’absence de caractère décisif de la pièce concernée.
Elle formule en outre une demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif du recours en révision intenté.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours en révision
La Sci Pujol invoque les dispositions du code de procédure civil relatives au recours en révision, sur le fondement d’un courrier rédigé par Madame [P] le 6 novembre 2023, après que celle-ci se soit rendue sur les lieux au mois de juillet 2023.
Elle indique :
« (') Les travaux étaient achevés depuis juillet 2010.
En 2016, sans désordre de structure, il n’a pas été jugé bon de procéder à une démolition des habillages des ouvertures pratiquées pendant les travaux et de ce fait à un arrêt de l’activité de la pharmacie.
Au départ de ses locataires, Madame Pujol a fait dégarnir l’habillage en Placoplatre autour des ouvertures.
J’ai pu, à l’occasion de ma visite en juillet dernier, malheureusement constater que les travaux qui ont été réalisés in situ et notamment les dispositions constructives effectivement mises en 'uvre ne correspondent pas aux documents et notamment aux plans d’exécution qui m’avaient été remis.
J’ai également pu constater que les travaux finalement réalisés n’étaient pas conformes aux règles de l’art.
Je ne peux, en l’état, me prononcer sur les conséquences de ces non-conformités, sans une expertise complémentaire poussée sur les dispositions constructives effectivement réalisées.
Je peux, en revanche, vous indiquer que si j’avais été amenée à pouvoir constater, à l’époque de mes opérations d’expertise, la réalité des travaux réalisés, mes conclusions n’auraient pas été les mêmes, non pas au niveau des désordres, mais au niveau de la conformité (') »
La Sci Pujol invoque en conséquence la fausseté du rapport d’expertise dont il a été fait état par les deux parties au cours de la procédure antérieure, et qui a été jugé suffisant par l’arrêt de la Cour d’Appel du 3 novembre 2022 dont elle demande en conséquence la rétractation.
La Selas Pharmacie du Lys oppose à la Sci Pujol l’irrecevabilité de son recours en révision, qui selon elle ne respecte par les délais fixés et ne remplit pas les conditions nécessaires.
Il ressort des dispositions de l’article 593 du code de procédure civile, que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Parce qu’il constitue une voie de recours extraordinaire pouvant aboutir à la remise en cause d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée, le recours en révision doit être exercé dans les conditions strictement définies par la loi. Il n’est ouvert que pour l’une des causes limitativement énoncées à l’article 595 du nouveau Code de procédure civile, à savoir :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
L’article 596 du code de procédure civile fixe le délai du recours en révision à deux mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
Aux termes de son courrier du 6 novembre 2023, Madame [P] concède que ses conclusions d’expertise auraient été différentes si elle avait déposé l’habillage des ouvertures et constaté la réalité des travaux effectivement réalisés ; or, elle s’est limitée à prendre connaissance des plans de travaux qui lui avaient été produits, sans vérifier la conformité à ces plans des travaux entrepris.
La mise en 'uvre du recours en révision sur le fondement du 3° de l’article 595 du code de procédure civile, ainsi qu’entend le faire la Sci Pujol, suppose selon une jurisprudence bien établie de la Cour de Cassation, une déclaration judiciaire antérieure de la fausseté de la pièce ou une reconnaissance, laquelle s’entend de l’aveu de la partie qui a fait usage de la pièce.
Par pièce reconnue fausse, il faut entendre celle dont la fausseté résulte d’un aveu de la partie qui les a produites, alors même que cette partie ne serait pas l’auteur du faux.
S’agissant de la déclaration de fausseté, il est nécessaire qu’elle émane d’une juridiction, pénale ou civile ou encore étrangère, dont la décision aura une autorité absolue et fera preuve pour le recours en révision du faux qu’elle constate.
Ainsi, ce cas d’ouverture est conditionné par l’obtention par le demandeur à la révision d’une décision de justice affirmant que la pièce est fausse.
Pour chacune des hypothèses, il est constant que le recours en révision n’est recevable qu’autant que les pièces ont d’ores et déjà été déclarées ou reconnues fausses.
La cour d’appel saisie d’un recours en révision sur le fondement de l’article 595 3° ne dispose pas du pouvoir de déclarer fausse la pièce avant de se prononcer sur la recevabilité du recours en révision et encore moins de celui de 'reconnaître’ cette fausseté.
En l’espèce, la Cour constate que l’action introduite ne respecte pas ces conditions ; en effet, la Sci Pujol ne produit aucune décision de justice déclarant fausse la pièce concernée, à savoir l’expertise judiciaire réalisée par Madame [P].
Elle ne rapporte pas plus la preuve d’un aveu ou d’une reconnaissance du caractère faux de cette pièce par la société Pharmacie du Lys, préalablement à l’introduction du recours en révision. En effet, aucune information n’est donnée à la Cour sur la position antérieure de celle-ci, mais il ne peut qu’être relevé que dans ses conclusions saisissant la Cour, la Pharmacie du Lys conteste cette fausseté, indiquant que Madame [P] avait pris toutes les précautions d’usages dans son rapport d’expertise, en précisant que ses conclusions étaient prises « en l’état de ses constatations ».
Il n’est pas plus démontré que la société Pharmacie du Lys avait connaissance de la fausseté de la pièce lorsqu’elle en a fait usage devant la Cour d’Appel saisie du litige au fond ; le courrier rédigé par Madame [P] tend à démontrer que les défauts de conformité des travaux entrepris n’ont été visibles qu’une fois l’habillage en placoplâtre détruit par le bailleur, suite au départ du preneur.
D’ailleurs l’expert judiciaire elle-même estimait, sans avoir plus de visibilité avant qu’il soit procédé à ces démolitions, que les travaux étaient conformes.
La Sci Pujol ne rapporte pas la preuve que le preneur, qui n’est pas un professionnel de la construction, ait eu connaissance de la réalisation par les entrepreneurs, de travaux non-conformes aux plans initialement réalisés par le bureau d’étude.
La fausseté même du rapport d’expertise n’est pas démontrée ; en effet, dans le cadre de ses conclusions, Madame [P] a indiqué s’être référée aux plans et pièces qui lui ont été remis par les parties, sans qu’elle estime nécessaire de procéder à des démolitions pour faire de plus amples constats.
Selon l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2016, Madame [P] avait notamment pour mission de, « à l’aide des plans remis par les parties, déterminer la nature exacte des travaux d’aménagement de la pharmacie réalisés par le locataire et donner tous éléments techniques permettant de dire s’ils ont été exécutés conformément à l’autorisation délivrée par le bailleur le 2 avril 2010 d’une part et aux règles de l’art d’autre part ».
Elle a estimé les travaux conformes et exécutés dans les règles de l’art, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des démolitions ou autres investigations, après avoir pourtant relevé que des modifications avaient été apportées aux plans initiaux (page 22).
L’expert a précisé qu’elle estimait les travaux conformes aux règles de l’art « en l’état de ses constatations ».
Le fait qu’elle estime a posteriori que ses constatations devaient aller plus loin, constitue une insuffisance ou une erreur, et non pas une fausseté susceptible de justifier d’un recours en révision.
La Cour constate en conséquence que les conditions de recevabilité du recours en révision, sur le fondement du 3° de l’article 595 du code de procédure civile dont se prévaut la Sci Pujol, ne sont pas réunies.
La Sci Pujol ne peut pas se prévaloir des autres hypothèses définies dans ce même article, en ce qu’elle ne justifie ni d’une fraude, à savoir de man’uvres exécutées de manière intentionnelle par la partie adverse destinées à induire le juge en erreur, ni de la découverte tardive de pièces décisives retenues par une autre partie, ni d’une déclaration de fausseté d’une autre pièce de la procédure.
Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens d’irrecevabilité soulevés par la Selas Pharmacie du Lys, la Cour déclarera en conséquence le recours en révision de la Sci Pujol, irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La Selas Pharmacie du Lys demande à la Cour de condamner la Sci Pujol à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’acharnement procédural dont elle est l’objet et du recours abusif intenté.
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce il résulte des développements précédents que la Sci Pujol a intenté le présent recours en révision avec une certaine légèreté ; pour autant, il n’est pas démontré une intention de nuire ouvrant droit à dommages et intérêts pour procédure abusive.
La Selas Pharmacie du Lys sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La Sci Pujol, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure en révision, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d’équité, elle sera condamnée à payer à la Selas Pharmacie du Lys la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours en révision formé par la Sci Pujol ;
Déboute la Selas Pharmacie du Lys de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la Sci Pujol à payer à la Selas Pharmacie du Lys la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sci Pujol aux entiers dépens de la présente procédure en révision, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente
.
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