Confirmation 23 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 août 2025, n° 25/01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Tarascon, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 AOUT 2025
N° RG 25/01668 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD7I
Copie conforme
délivrée le 23 Août 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 22 Août 2025 à 12H50.
APPELANT
Le Procureur général
Représenté par Madame BATTLE Stéphanie, substitute générale, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [A] [L]
né le 11 Juillet 2006 à [Localité 2] ALGERIE (MAROC)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 1] -
Ayant pour conseil Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Absent
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 23 août 2025 devant Mme Aurélie LE FALC’HER, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Christiane GAYE, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 23 août 2025 à 17h14 par Mme Aurélie LE FALC’HER, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme christiane gaye, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de BOUCHES DU RHONE le Portant obligation de quitter le territoire nationale le 25/10/2024 et interdiction dfu territoire français d’une durée de 5 ans prononcé par le tribunal correctionnel de Tarascon du 06/05/2025 , notifié le même jour.
Vu la décision de placement en rétention prise le 22/07/2025 par le préfet de BOUCHES DU RHONE et notifiée le même jour.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 22/08/2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [A] [L].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l’ordonnance intervenue le 23 août 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [A] [L] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 23/08/2025
A l’audience,
Madame l’avocat général a pris des conclusions sollicitant linfirmation de la décision dont appel. Elle explique que l’absence de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 juillet 2025 a été porté à la connaissance de Monsieur [L] et qu’il n’est donc pas porté une atteinte substantielle à ses droits. Elle ajoute que cet arrêt a été joint au dossier avant l’audience à laquelle M. [L] a comparu, lui permettant d’en avoir connaissance.
Elle ajoute que les autres critiques faites par le conseil de Monsieur[L] ne sont pas fondées. Elle souligne que Monsieur [L] ne présente aucune garantie de représentation et ne dispose d’aucun titre d’identité. Elle relève la menace pour l’ordre public que représente Monsieur [L] au regard de son casier judiciaire.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
Monsieur [A] [L] a été entendu, il a notamment déclaré qu’il souhaitait regargner l’Algérie par ses propres moyens en passant par la Suisse.
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que plusieurs manquements rendent la requête de la Préfecture des Bouches-du-Rhône irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs et de contrôler la régularité de la procédure, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
La dernière décision ayant prolongé la mesure de rétention constitue une pièce nécessaire qui doit être présente dès le dépôt de la requête.
En aplication de ce texte, à peine d’irrecevabilité, la requête du préfet est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger ; qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de ces pièces, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l’audience.
Il n’est pas contesté que l’arrêt du 28 juillet 2025 rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence; prolongeant le placement en rétention de Monsieur [L], n’était pas joint à la demande de prolongation du placement en rétention de Monsieur [L] présenté par Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône. Le fait qu’elle ait été versée au dossier en cours de procédure avant l’audience ne permet pas de régulariser le dépôt de la requête alors qu’il n’est pas justifié d’une impossibilité à joindre ce document dès ce dépôt.
La requête présentée par Monsieur le Préfect des Bouches du Rhône le 21 août 2025 est donc irrecevable et la décision dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 22 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [A] [L]
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 23 Août 2025
À
— Monsieur [A] [L]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
— Maître Hamdi BACHTLI
N° RG : N° RG 25/01668 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD7I
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [A] [L]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 23 Août 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] contre l’ordonnance rendue le 22 Août 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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