Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 juin 2025, n° 25/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
3ème prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00610 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMRZ ETRANGER :
Mme [E] [W] [R] [Y]
née le 26 Février 1988 à [Localité 2] AU GABON
de nationalité GABONAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 16 juin 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 à 10h46 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 01 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [E] [W] [R] [Y] interjeté par courriel le 17 juin 2025 à 17h45, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— Mme [E] [W] [R] [Y], appelante, assistée de Me Alexandre COZZOLINO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Béril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Alexandre COZZOLINO et Mme [E] [W] [R] [Y], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [E] [W] [R] [Y], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
Aux termes de l’article L743-11du CESEDA :
A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
En l’espèce, Mme [E] [W] [R] [Y] fait valoir que :
— son interpellation est déloyale;
— elle n’a rencontré aucun médecin en garde à vue, alors qu’elle s’était prévalue de son droit de voir un médecin;
Or, de telles exceptions ne peuvent être soulevées que concernant une demande de 1ère prolongation; ce qui n’est pas le cas, la cour ayant à statuer sur une demande de 3ème prolongation.
Il sera au surplus rappelé que le juge des libertés a déjà rejeté les exceptions soulevées dans le cadre de la première prolongation, par une décision désormais revêtue de l’autorité de chose jugée.
Dans ces conditions, l’exception est irrecevable.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [E] [W] [R] [Y] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Au surplus, sur le fond, force est de constater que l’administration justifie des diligences effectuées en vue de l’éloignement de Mme [R] [Y], qui a été reconnue par les autorités consulaires gabonaises, et concernant laquelle un routing a été sollicité le 13 juin 2025.
Les moyens étant inopérants, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu’elle a ordonné la troisième prolongation du placement au centre de rétention, pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable en la forme l’appel de Mme [E] [W] [R] [Y]
DECLARONS irrecevables les exceptions soulevées;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 juin 2025 à 10h46 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 19 JUIN 2025 à 15h35
La greffière, La vice présidente placée,
N° RG 25/00610 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMRZ
Mme [E] [W] [R] [Y] contre M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 19 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [E] [W] [R] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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