Irrecevabilité 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 22 oct. 2025, n° 24/02503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 19 novembre 2021, N° 21/00546 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 22 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02503 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPAC
Pole social du TJ de REIMS
21/00546
19 novembre 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GABON, avocat au barreau de REIMS
Dispensée de comparution
INTIMÉE :
Organisme CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [H], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Juin 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Octobre 2025 ;
Le 22 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 8 janvier 2018, la société [4] (ci-après dénommée la société) a souscrit une déclaration d’accident du travail sans réserve concernant Mme [B] [I], employée en qualité de réceptionniste tournante en contrat à durée déterminée depuis le 27 avril 2017, qui s’est plainte le 30 décembre 2017 en quittant son poste de forte douleur au niveau de l’épaule.
Le certificat médical initial de son médecin traitant le docteur [M] du 2 janvier 2018 mentionne une « douleur épaule droite, lombalgie et douleurs costales droites».
Par décision du 29 mars 2018, la CPAM de la Marne (ci-après dénommée la caisse) a refusé, après enquête et prolongation du délai d’instruction, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif qu'« il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur ».
Mme [B] [I] a contesté ce refus de prise en charge par courrier reçu le 10 avril 2018 devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 19 juillet 2018, a rejeté son recours.
Par requête déposée le 29 août 2018, Mme [B] [I] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de la Marne, alors compétent, aux fins de contester cette décision.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du tribunal de grande instance – devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 – de Reims.
Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Reims a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne ;
— débouté Mme [B] [I] de sa demande d’annulation de la décision rendue le 29 mars 2018 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne et de la décision rendue le l9 juillet 2018 par la commission de recours amiable de caisse primaire d’assurance maladie de la Marne ;
— débouté Mme [B] [I] de sa demande de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident allégué du 30 décembre 2617 ;
— débouté Mme [B] [I] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
— dit qu’en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de l’Etat.
Par acte transmis via le RPVA le 25 mars 2022, Mme [B] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, l’affaire a été radiée du rôle, sa remise au rôle étant subordonnée à un exposé écrit des demandes de l’appelante avec bordereau de communication de pièces.
Par message transmis via le RPVA du 9 décembre 2024, le conseil de Mme [B] [I] a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Suivants conclusions de rétablissement d’instance et d’appelant n° 3 reçues au greffe via le RPVA le 12 décembre 2024, Mme [B] [I] demande à la cour de :
— recevoir en son appel et décider qu’il est recevable et bien fondé,
— rétablir l’affaire au rôle de l’instance inscrite sou le numéro 22/00741,
— infirmer le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims dans toutes ses dispositions,
— annuler la décision de la CPAM de la Marne en date du 29 mars 2018 ainsi que celle de la commission de recours amiable en date du 19 juillet 2018,
— faire droit à sa demande de prise en charge car elle remplit les conditions pour la prise en charge de son accident de travail survenu le 30 décembre 2017,
— condamner et enjoindre la CPAM de la Marne de prendre en charge l’accident travail survenu le 30 décembre 2017 dont elle a été victime,
— condamner la CPAM de la Marne à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction à Maître Aurélie GABON avocats aux offres de droit, sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique, au titre des frais exposés pour la défense de ses intérêts.
Mme [B] [I] conteste la date de réception de la notification du jugement au 24 novembre 2021, cette date correspondant à la présentation du courrier et non à sa réception, et soutient que son appel est recevable au motif qu’elle a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle par courrier du 31 décembre 2021.
Elle soulève in limine litis un défaut de qualité à agir de la CPAM, son directeur ne justifiant pas de sa capacité à ester en justice.
Elle conteste la régularité des décisions de refus, faute pour leurs signataires de justifier d’une délégation de compétence et pour défaut de motivation et sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité de ses lésions au travail, en présence d’un faisceau d’indices en faveur de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail.
Suivant des conclusions reçues au greffe le 15 mai 2025, la caisse demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 538 et suivants, 640 et suivants, 932 et suivants du code de procédure civile,
L’article 43 du Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles,
In limine litis et à titre principal,
— déclarer l’appel interjeté par Mme [I] irrecevable comme étant forclos,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims en date du 19 novembre 2021,
A titre subsidiaire sur le fond,
Si par extraordinaire la Cour déclarait l’appel recevable,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de REIMS en date du 19 novembre 2021,
— la déclarer recevable en son action à agir,
— la déclarer recevable en son action au regard d’une délégation régulière,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
— rejeter l’exception de nullité de la décision de refus de prise en charge du 29 mars 2018,
— rejeter l’exception de nullité de la décision de la Commission de Recours Amiable,
— déclarer que la décision du 29 mars 2018 de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels dont Mme [I] se dit avoir été victime en date du 30 décembre 2017 est bien fondée,
— confirmer la décision de refus de prise en charge en date du 29 mars 2018,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue en date du 19 juillet 2018,
— débouter Mme [I] de sa demande de nullité de la décision de refus de prise en charge du 29 mars 2018 pour un prétendu non-respect de la procédure d’instruction,
— débouter Mme [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
— débouter Mme [B] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] à lui régler la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens de l’instance.
La caisse soulève l’irrecevabilité de l’appel de Mme [B] [I], formé hors délai, le relevé de distribution de la Poste établissant la réception au 30 novembre 2021, pour une demande d’aide juridictionnelle adressée le 3 janvier 2022.
Elle produit les délégations de signature de ses agents et soutient que Mme [B] [I], sur laquelle repose la charge de la preuve, ne justifie pas d’un fait accidentel à l’origine des lésions alléguées, ni d’un faisceau d’indices en ce sens (poursuite de son travail, consultation tardive d’un médecin, absence de participation à l’enquête diligentée par la caisse).
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, invoquée par le conseil de l’appelante, dispensé à sa demande de comparution, et alors que la caisse, représentée, s’en est rapportée à ses écritures lors de l’audience du 4 juin 2025.
Motifs de la décision
Selon l’article 538 du code de procédure civile le délai d’appel est d’un mois en matière contentieuse.
Selon l’article 668 du même code la date de la notification est celle de la réception à l’égard de celui qui à qui elle est faite.
L’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à l’aide juridictionnelle, prévoit que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai (..)
En l’espèce il ressort des dernières conclusions de la caisse, qui produit le compte-rendu de distribution de la lettre de notification du jugement de première instance, que la distribution a été effectuée le 30 novembre 2021, et non le 24 novembre 2021 qui correspondait à la date de première présentation (pièce 17 caisse).
Cette pièce, et l’analyse qu’en tire la caisse, n’est pas contestée par l’appelante, qui n’a pas repris d’écritures en réplique et n’a rien fait valoir à l’audience où son conseil a sollicité une dispense de comparution.
Au demeurant elle revendique dans ses écritures, sans mieux s’en expliquer, que la date du 1er décembre 2021 doit être retenue comme celle de notification du jugement.
Dès lors il faut juger que la notification du jugement entrepris est intervenue le 30 novembre 2021.
Le délai d’appel d’un mois a dès lors expiré le 30 décembre 2021 à 23h59, soit pour faire appel, soit pour adresser la demande d’aide juridictionnelle.
Il ressort de la pièce 11 de l’appelante que son conseil a adressé la demande d’aide juridictionnelle au BAJ de cette cour le 3 janvier 2022 à 22h39 via une expédition en ligne.
Il n’importe pas à cet égard que ledit courrier porte la date du 31 décembre 2021, seule la date d’expédition devant être prise en compte.
Dès lors, au sens de la troisième disposition citée, sa demande d’aide juridictionnelle, adressée le 3 janvier 2022, a été effectuée après l’expiration du délai d’appel d’un mois, déclenché par la notification du jugement survenue le 30 novembre 2021.
En conséquence son appel sera dit irrecevable comme exercé hors délai.
Y ajoutant, madame [I] sera condamnée aux dépens d’appel.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il en sera de même de la demande, sur le même fondement, de la caisse.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT IRRECEVABLE l’appel formé par madame [B] [I] contre le jugement du 19 novembre 2021 du tribunal judiciaire de REIMS ;
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [B] [I] aux dépens d’appel ;
REJETTE la demande de madame [B] [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la CPAM de la MARNE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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