Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 9 janv. 2025, n° 24/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00834 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTBA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00199
Jugement du tribunal judiciaire Juge des contentieux de la protection de Dieppe du 18 janvier 2024
APPELANTS :
Madame [O] [X]
née le 10 Octobre 1975 à [Localité 6] (COTE-D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry DULIERE de la SCP DULIERE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Domitille DULIERE, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-001389 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Maître [S] [C] ès qualités de Mandataire Liquidateur de Madame [O] [X], fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Dieppe en date du 3 novembre 2023
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Thierry DULIERE de la SCP DULIERE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Domitille DULIERE, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
Etablissement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE SEINE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle PERISSERE de la SCP DESCAMPS PERISSERE, avocat au barreau de DIEPPE
assistée par Me Karine DESCAMPS de la SCP DESCAMPS PERISSERE, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 05 janvier 2009 à effet du 07 janvier 2009, l’office public de l’habitat du département de Seine-Maritime, (désigné ci-après l’OPH76) a consenti à Mme [O] [X] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 5] (76) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 357,21 euros, outre une provision sur charges.
Un dépôt de garantie d’un montant de 357,21 euros a été versé.
Le bailleur a informé la Caisse d’allocations familiales le 25 avril 2022 des impayés de loyers de la locataire.
Par acte d’huissier du 31 octobre 2022, l’OPH 76 a fait délivrer à Mme [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1 098,50 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de septembre 2022, outre les frais de procédure et indemnités.
Par acte d’huissier du 1er février 2023, dénoncé au Préfet de Seine-Maritime le 02 février 2023, l’OPH 76 a fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection de Dieppe aux fins de constat de résiliation du bail, d’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et de condamnation au paiement de diverses sommes.
Sur saisine initiée par Mme [X] le 23 octobre 2023 et suivant jugement du 03 novembre 2023, le tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe a notamment constaté l’état de cessation de paiements, en fixant la date de cette cessation des paiements au 1er octobre 2023 et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositions de l’article R. 641-10 du code de commerce, à l’égard de Mme [O] [X] sise [Adresse 7]
[Adresse 7] à [Localité 5] (76), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dieppe sous le numéro SIREN 481 142 941, portant sur son patrimoine personnel et professionnel.
Le tribunal a désigné Maître [S] [C] en qualité de mandataire liquidateur.
L’OPH 76 a déclaré sa créance entre les mains de Maître [C] es-qualités par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 novembre (en réalité décembre) 2023 et reçue le 19 décembre 2023.
Suivant jugement du 06 septembre 2024, le tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe a :
— prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de Mme [O] [X] , RCS DIEPPE : 481 142 941 (2005 A 28) ,
— ordonné en tant que de besoin la radiation de Mme [O] [X] du registre du commerce et des sociétés de Dieppe ,
— ordonné les mesures de publicité prévues par la loi ,
— ordonné comme de droit l’exécution provisoire du jugement ,
— dit que les dépens seraient prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Suivant jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :
— déclaré l’action de l’office public Habitat 76 recevable ;
— constaté la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] (76) conclu le 05 janvier 2009 entre l’office public Habitat d’une part et Mme [X] d’autre part ;
— condamné Mme [X] à libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] (76), en satisfaisant aux obligations du locataire et a, à défaut, ordonné l’expulsion de Mme [X] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— rappelé, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devrait être procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [X] à payer à l’office public Habitat 76 la somme de 3 075,95 euros au titre des loyers, charges, prime d’assurance et indemnités d’occupation impayés, mois d’août 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 1 098,50 euros et à compter du jugement sur le surplus ;
— condamné Mme [X] à payer à l’office public Habitat 76 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du mois de septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné Mme [X] à payer à l’office public Habitat 76 la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné Mme [X] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
— dit que la décision serait notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime au titre de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration électronique du 04 mars 2024, Mme [X] et Maître [C], agissant es-qualités, ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2024.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 04 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [X] demande à la cour, au visa des articles L. 641-3 et L. 641-9 du code de commerce de :
— réformer le jugement du 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du jugement du 18 janvier 2024 ;
— débouter Habitat 76 de ses demandes en constatation de la clause résolutoire ou de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation du 05 janvier 2009 ;
— débouter Habitat 76 de ses demandes en paiement des loyers impayés ;
— fixer la créance de l’OPH 76 à l’égard de la liquidation judiciaire de Mme [X] à la somme de 2 537,08 euros à titre chirographaire ;
— juger que par l’effet de la clôture pour insuffisance d’actif prononcée par le tribunal de commerce de Dieppe du 06 septembre 2024, l’OPH 76 ne peut en recouvrer le montant, conformément aux dispositions de l’article L 649-11 du code de commerce ;
— constater que Mme [O] [X] est à jour des loyers échus au 10 octobre 2024 et qu’il existe un trop versé de 225,01 euros, qui s’imputera sur les loyers échus postérieurement au 10 octobre 2024 ;
En tout état de cause,
— condamner Habitat 76 à payer à la SCPA Dulière la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— condamner Habitat 76 aux entiers dépens ;
— débouter Habitat 76 de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 04 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, l’OPH 76 demande à la cour de :
— dire recevable mais mal fondés Mme [X] et Maître [C], en qualité de mandataire judiciaire, en leur demande de voir constater la nullité du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Dieppe du 18 janvier 2024 ;
En conséquence,
— constater la résiliation du bail du 05 janvier 2009 ;
— ordonner l’expulsion de Mme [X] ;
— fixer la créance d’Habitat 76 contre Mme [X] à la somme de 4 279,45 euros à titre chirographaire ;
— dire qu’au regard de la fin de la procédure de liquidation judiciaire et du certificat d’irrécouvrabilité du 21 octobre 2024, Mme [X] reste ainsi redevable de la somme de 1 389,22 euros à ce jour ;
— dire que Mme [X] sera tenue de régler la somme de 1 389,22 euros à l’OPH 76 ;
— condamner Mme [X] aux entiers dépens et la débouter de toute demande de condamnation dirigée à l’encontre d’Habitat 76 sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande d’annulation du jugement du 18 janvier 2024
L’article 369 du code de procédure civile prévoit que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Néanmoins, il résulte des dispositions prévues aux articles 371 et 372 du code de procédure civile, qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats; que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
L’appelante soulève la nullité du jugement entrepris, au visa des articles L. 641-9 et L. 641-3 du code de commerce, en faisant valoir que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre suivant jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 03 novembre 2023, l’a dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens, droits et actions et qu’en conséquence, l’OPH 76 aurait dû, après avoir déclaré sa créance, appelé en la cause de première instance le mandataire liquidateur.
L’intimé conteste toute nullité du jugement entrepris, faisant valoir, au visa de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 03 avril 2019 (n°17-27.529), qu’une instance en cours n’est pas interrompue par l’effet d’un jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire dès lors que ce jugement est prononcé postérieurement à l’ouverture des débats; qu’en l’espèce, l’affaire a été plaidée en première instance le 14 septembre 2023 tandis que la procédure collective n’a été initiée que par une saisine du 23 octobre 2023 et qu’en conséquence, l’absence de mise en cause du liquidateur de Mme [X] par le bailleur ne rend pas nul le jugement entrepris.
S’il est exact que Mme [X], défenderesse en première instance, se trouvait dessaisie de son droit à défendre à toute action en justice, il résulte des pièces versées aux débats que l’affaire litigieuse a été régulièrement plaidée devant le premier juge le 14 septembre 2023 et que le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée n’a été prononcé à l’égard de Mme [X] que le 03 novembre 2023, soit postérieurement à l’ouverture des débats concernant le bail dont Mme [X] était titulaire devant le premier juge.
L’intimée fait donc justement valoir qu’il n’y a pas eu d’interruption de l’instance en l’espèce et que le jugement prononcé n’est donc affecté d’aucune irrégularité.
Mme [X] sera donc déboutée de sa demande de nullité du jugement entrepris.
II- Sur la demande de résiliation du bail
L’appelante se prévaut des dispositions de l’article L. 641-3 du code de commerce, qui renvoient à celles de l’article L. 622-21 du même code, interdisant au bailleur d’agir en justice pour résilier le bail, pour défaut de paiement des somme impayées et échues avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
L’intimé rappelle cependant justement que ni l’article L. 622-21 du code de commerce, ni l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, ne font obstacle à l’action aux fins de constat de la résolution d’un contrat de bail d’habitation par application d’une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets avant le jugement de liquidation judiciaire, dès lors que le locataire n’a pas demandé de délais de paiement, cette circonstance permettant seule de suspendre les effets de la clause (Com. arrêt du 23 octobre 2019, n°18-14.823).
En l’espèce, le premier juge a exactement retenu, au visa de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, que Mme [X] ne s’était pas acquittée de l’arriéré locatif dû et réclamé dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer, signifié à l’intéressée le 31 octobre 2022 et que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire de plein droit prévue dans le bail et visée dans le commandement de payer étaient donc réunies le 31 décembre 2022, emportant résiliation du bail.
Il convient d’ajouter que la clause résolutoire a produit ses effets à une date antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de Mme [X] rendu le 03 novembre 2023, Mme [X] régulièrement avisée mais absente à l’audience du 14 septembre 2023 n’ayant sollicité aucun délai de paiement.
Dans ces conditions, l’action en constat de résiliation du bail restait donc ouverte à l’OPH 76 malgré l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la locataire.
Le jugement ayant constaté la résiliation du bail litigieux et prononcé l’expulsion de Mme [X] sera donc confirmé, par ajout de motivation.
III- Sur la demande de fixation de la créance locative antérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire
L’OPH 76 demande la fixation de la créance chirographaire de la bailleresse à hauteur de 4 279,45 euros à l’encontre de la liquidation judiciaire de Mme [X], tandis que l’appelante [X] sollicite une fixation à hauteur de la créance déclarée initialement au liquidateur pour un montant de de 2 537,08 euros.
Or Mme [X] produit elle-même la déclaration de créance effectuée par l’OPH 76 entre les mains de Maître [C] es-qualités, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 novembre (en réalité décembre) 2023 et reçue le 19 décembre 2023, dans laquelle le montant de 4 279,45 euros est mentionné, selon décompte arrêté à la date du 05 décembre 2023, correspondant aux impayés depuis septembre 2021 jusqu’au mois de novembre 2023 (sa pièce n°4).
C’est donc bien la somme de 4 279,45 euros qu’il convient de fixer à titre de créance chirographaire du bailleur à l’encontre de la liquidation judiciaire de Mme [X].
Les parties s’accordent pour considérer que cette somme est irrécouvrable, comme en atteste Maître [C] es-qualités, par courrier adressé à l’OPH 76 le 21 octobre 2024, des suites de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif prononcée par le tribunal de commerce suivant décision du 06 septembre 2024 et demandent à la cour d’en tirer les conséquences sur le calcul des sommes dues.
La cour constate que le bailleur en a déjà tiré les conséquences en procédant à l’effacement de cette dette dans son décompte.
IV- Sur la demande de paiement de la créance locative postérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire
Les parties sont en désaccord sur le montant locatif échu et restant dû après le 03 novembre 2023.
L’OPH 76 estime que Mme [X] reste redevable, à ce titre, de la somme de 1 389,22 euros, tandis que Mme [X] estime qu’elle est à jour de ses paiements et qu’il y a même un trop versé de sa part de 225,01 euros, qui devra s’imputer sur les sommes échues après le 10 octobre 2024.
Il ressort du dernier décompte produit par l’intimé, arrêté au 04 novembre 2024 et de l’avis d’échéance concernant la période du 1er au 31 octobre 2024
(pièces n°5 et n°6 de l’OPH 76) qu’une somme de 1 389,22 euros reste due par Mme [X], après déduction des aides au logement (APL mensuelle, rappel d’APL et de RLS) directement versé au bailleur et porté au crédit du compte client de Mme [X] le 25 octobre 2024 à hauteur de 1 220,52 euros.
Mme [X], à qui incombe la charge de la preuve de s’être libérée du paiement dû, affirme sans le démontrer être bénéficiaire d’un trop versé.
Elle sera en conséquence condamnée à verser à l’OPH 76 la somme de
1 389,22 euros par infirmation du jugement entrepris.
V- Sur les demandes accessoires
Mme [X], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel.
Mme [X] sera en outre déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
la cour
Déboute Mme [O] [X] de sa demande de nullité du jugement entrepris ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné Mme [X] à payer à l’office public de l’habitat du département de Seine-Maritime la somme de 3 075,95 euros au titre des loyers, charges, prime d’assurance et indemnités d’occupation impayés, mois d’août 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 1 098,50 euros et à compter du jugement sur le surplus et condamné Mme [X] à payer à l’office public de l’habitat du département de Seine-Maritime une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du mois de septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Statuant à nouveau de ces chefs ,
Fixe la créance due à titre chirographaire par Mme [X] au titre des loyers, charges, frais d’assurance et indemnités d’occupation échus au 03 novembre 2023 et restés impayés à cette date, à hauteur de 4 279,45 euros à l’encontre de la liquidation judiciaire de Mme [X] ;
Rappelle que cette somme est irrécouvrable du fait de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif prononcée par le tribunal de commerce suivant jugement du 06 septembre 2024 ;
Condamne Mme [O] [X] à verser à l’office public de l’habitat du département de Seine-Maritime la somme de 1 389,22 euros au titre des indemnités d’occupation restant dues suivant décompte arrêté au 04 novembre 2024 ;
Condamne Mme [O] [X] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute Mme [O] [X] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La greffière La présidente
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