Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 juin 2025, n° 23/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annemasse, 25 avril 2023, N° 1122000187 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 4]/246
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Juin 2025
N° RG 23/00933 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIRO
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d’ANNEMASSE en date du 25 Avril 2023, RG 1122000187
Appelant
M. [G] [I]
né le 31 Octobre 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 13]
Représenté par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
Mme [R] [I], demeurant [Adresse 8]
sans avocat constitué
Mme [H] [I], demeurant [Adresse 8]
sans avocat constitué
Mme [S] [M]
née le 27 Mars 1958 à [Localité 12] – SUISSE, demeurant [Adresse 6]
Représentée parla SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 25 mars 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [M] est propriétaire d’un ensemble immobilier cadastré section [Cadastre 11] sis [Adresse 7] à [Localité 16].
Sa propriété jouxte celle cadastrée section B n°[Cadastre 2] appartenant de façon indivise à Mmes [R] [I], [H] [I] et à M. [G] [I].
Se plaignant de l’état d’abandon de la propriété voisine et de la prolifération d’essences invasives sur son terrain, Mme [S] [M] a mis en demeure les consorts [I] de remédier à cette situation.
Faute d’exécution spontanée, Mme [S] [M] les a alors fait assigner devant le tribunal judiciaire par actes des 10 et 20 février 2022.
Mmes [R] [I] et [H] [I] ont constitué avocat.
M. [G] [I] a pour sa part été assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 21 février 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2023, le tribunal de proximité d’Annemasse a :
— enjoint à Mme [R] [I], à Mme [H] [I] et à M. [G] [I] :
d’arracher tous les arbres, arbrisseaux, arbustes plantés à moins de 50 cm de la limite séparant leur propriété, cadastrée section B n°[Cadastre 2], de la propriété de Mme [S] [M], cadastrée section [Cadastre 11], à [Localité 17] ainsi que toutes les souches des arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à moins de 50 cm déjà coupés mais qui repartent en pied,
de réduire à la hauteur de 2 m tous les arbres et arbustes plantés à moins de 2 m et à plus de 50 cm de ladite limite, et de couper toutes les branches des arbres plantés à plus de 2 m de la limite et qui dépassent sur la propriété de Mme [S] [M]
sous astreinte solidaire de 20 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision,
— débouté Mme [S] [M] de sa demande d’indemnisation au titre des dégats occasionnés à sa clôture nord,
— débouté Mme [R] [I] et Mme [H] [I] de leur demande reconventionnelle au titre des frais d’élagage,
— débouté Mme [R] [I] et Mme [H] [I] de leur demande formée à l’encontre de M. [G] [I],
— condamné in solidum Mme [R] [I], Mme [H] [I] et M. [G] [I] à payer à Mme [S] [M] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [R] [I], Mme [H] [I] et M. [G] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 17 novembre 2021.
Par acte du 16 juin 2023, M. [G] [I] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
enjoint à Mme [R] [I], à Mme [H] [I] et à M. [G] [I] d’arracher tous les arbres, arbrisseaux, arbustes plantés à moins de 50 cm de la limite séparant leur propriété, cadastrée section [Cadastre 10], de la propriété de Mme [S] [M], cadastrée section B n°[Cadastre 3], à [Localité 17] ainsi que toutes les souches des arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à moins de 50 cm déjà coupés mais qui repartent en pied, de réduire à la hauteur de 2 m tous les arbres et arbustes plantés à moins de 2 m et à plus de 50 cm de ladite limite, et de couper toutes les branches des arbres plantés à plus de 2 m de la limite et qui dépassent sur la propriété de Mme [S] [M], sous astreinte solidaire de 20 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision,
condamné in solidum Mme [R] [I], Mme [H] [I] et M. [G] [I] à payer à Mme [S] [M] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Mme [R] [I], Mme [H] [I] et M. [G] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 17 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
À titre liminaire,
— prononcer la nullité du procès-verbal de signification de l’assignation devant le tribunal de proximité d’Annemasse, signifiée à M. [G] [I] au visa des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 21 février 2022, et par suite :
— prononcer la nullité du jugement que le tribunal de proximité d’Annemasse a rendu le 25 avril 2023,
À titre principal,
— débouter Mme [S] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre lui,
— condamner solidairement Mmes [S] [M], [H] [I] et [R] [I] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner solidairement Mmes [S] [M], [H] [I] et [R] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mmes [S] [M], [H] [I] et [R] [I] au paiement des entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 21 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] [M] demande à la cour de :
— dire et juger mal fondé l’appel interjeté par M. [G] [I] à l’encontre du jugement déféré,
— débouter en conséquence M. [G] [I] de l’intégralité de ses demandes comme non-fondées et injustifiées,
— confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à fixer à la somme de 100 euros par jour de retard le montant de l’astreinte,
— condamner en outre in solidum Mme [R] [I], Mme [H] [I] et M. [G] [I] à lui payer une provision à valoir sur la liquidation de l’astreinte d’un montant de 2 000 euros et la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [R] [I], Mme [H] [I] et M. [G] [I] aux dépens de l’instance en ce compris le coût des deux procès-verbaux de constat d’huissier.
*
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées le 22 septembre 2023 à Mme [R] [I] (signification à personne) et à Mme [H] [I] (signification à étude) lesquelles n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
Par message transmis au moyen du RPVA le 25 mars 2025, la cour a invité les parties à présenter, avant le 11 avril 2025, leurs observations éventuelles sur la recevabilité des demandes émises à l’encontre de Mmes [R] et [H] [I], non constituées, en l’absence de signification des conclusions de la partie demanderesse.
Par message du 1er avril 2025, le conseil de Mme [M] a indiqué ne pas avoir notifié ses écritures à Mmes [R] et [H] [I] en précisant s’en rapporter à la cour concernant cette difficulté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’annulation du procès-verbal de signification de l’assignation et du jugement
Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte de l’article 659 du même code que, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, M. [I] conteste la validité du procès-verbal de signification du 21 février 2022 au motif que le commissaire de justice en charge de la délivrance de l’assignation, n’a pas effectué les démarches suffisantes pour le retrouver et lui délivrer l’acte introductif d’instance.
Le procès-verbal litigieux, dressé au visa de l’article 659 précité, mentionne à ce titre que, 'audit endroit (ndr : [Adresse 1] à [Localité 15]), j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement. En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte :
enquête auprès du voisinage, et auprès des commerçants du quartier, mais ce dernier est inconnu des personnes rencontrées,
interrogation de l’annuaire électronique duquel il ressort un dénommé [I] [G], avocat, [Adresse 5] à [Localité 14] dont le numéro est [précisé à l’acte] que nous avons tenté de joindre mais personne n’ayant donné suite à notre appel, nous n’avons pas pu laisser de message et avoir confirmation s’il s’agissait de la même personne'.
Or, si l’officier ministériel en charge de la délivrance de l’assignation mentionne, en fin d’acte, que 'toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié', force est de constater que le commissaire de justice n’a pas tenté de signification au [Adresse 5] au sein de la même commune, qu’il n’a pas réitéré d’appel au numéro de téléphone portable référencé dans son acte pas davantage qu’il n’a tenté de joindre le cabinet de Me [I], avocat de profession, et ce alors-même qu’il ressort des échanges de courriels produits aux débats que Mme [S] [M] disposait de l’adresse électronique professionnelle de M. [G] [I] et de ses coordonnées professionnelles (adresse et numéro de téléphone portable identique à celui mentionné dans l’acte de signification).
Aussi, M. [G] [I] ayant incontestablement subi un grief en ce qu’il a été privé de la possibilité de se défendre en première instance, il y a lieu de prononcer la nullité du procès-verbal du 21 février 2022.
Subséquemment, l’objet du litige n’étant pas indivisible en ce que Mmes [R] [I] et [H] [I] demeurent tenues à titre personnel, en leur qualité de propriétaires indivises, d’entretenir le bien leur appartenant en prenant au besoin les mesures conservatoires nécessaires, il convient de prononcer la nullité du jugement du 25 avril 2023 en ses seules dispositions concernant M. [G] [I].
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [G] [I]
Pointant le comportement des autres parties lesquelles ne l’ont pas informé de la procédure en cours, M. [G] sollicite leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
M. [G] [I] ne précise toutefois la consistance du préjudice allégué pas davantage qu’il n’en justifie.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être débouté de cette demande.
Sur les demandes présentées par Mme [S] [M] contre Mmes [R] [I] et [H] [I]
Il est acquis aux débats que les demandes présentées par Mme [S] [M], au titre d’un appel incident, contre Mmes [R] [I] et [H] [I], non-comparantes, n’ont pas été portées à leur connaissance faute de signification des conclusions de l’intimée.
Il en résulte, sur le fondement des dispositions des articles 16 et 911 du code de procédure civile, que ces demandes s’avèrent irrecevables.
Sur les demandes annexes
Mme [S] [M], qui succombe en principal, est condamnée aux dépens d’appel.
Elle est en outre condamnée à payer la somme de 3 000 euros à M. [G] [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Annule le procès-verbal de recherches infructueuses portant assignation délivrée à M. [G] [I], pour le compte de Mme [S] [M], le 21 février 2022,
Dit en conséquence que le tribunal n’était pas valablement saisi des demandes de Mme [S] [M] visant M. [G] [I],
Annule en conséquence le jugement déféré, mais en ses seules dispositions concernant M. [G] [I],
Déclare irrecevables les demandes présentées par Mme [S] [M] à l’encontre de Mme [R] [I] et de Mme [H] [I] au titre de son appel incident,
Condamne Mme [S] [M] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [S] [M] à payer la somme de 3 000 euros à M. [G] [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 05 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
05/06/2025
la SCP CABINET DENARIE BUTTIN
PERRIER GAUDIN
+ GROSSE
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