Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 24/01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 61
N° RG 24/01730
N° Portalis DBVL-V-B7I-UUC3
(Réf 1ère instance : 23/00435)
M. [U] [D]
Mme [E] [R] épouse [D]
C/
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN REDIT AGRICOLE MUTUEL
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LE BERRE BOIVIN
— Me [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [U] [I] [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [E] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Jean DELOM, plaidant, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN REDIT AGRICOLE MUTUEL
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanessa KERVIO de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan (le Crédit agricole) a consenti à la SCI Le Fontenoy et la société Lumoum les crédits suivants sous garantie de cautions solidaires de M. [U] [D] et Mme [E] [R] épouse [D] (les époux [D]) :
par acte notarié du 1er septembre 2010, le prêt n°00038358 461 d’un montant initial de 251 000 euros, au taux fixe de 3,85% l’an, d’une durée de 180 mois, en vue d’acquérir un immeuble à usage d’habitation à [Localité 8], sous caution solidaire des époux [D], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts dans la limite de la somme de 81 575 euros,
par acte notarié du même jour, le prêt n°00038364 226 d’un montant initial de 99 000 euros, au taux fixe de 3,95% l’an, d’une durée de 240 mois, en vue d’acquérir un immeuble à usage d’habitation à [Localité 8], sous caution solidaire des époux [D], dans la limite de la somme de 32 175 euros,
par acte sous seing privé du 2 décembre 2010, le prêt n°00038334 521, d’un montant initial de 260 000 euros, au taux révisable de 2,30% l’an, d’une durée de 84 mois, en vue d’acquérir le fonds de commerce exploité à Guer dans les locaux appartenant à la SCI Le Fontenoy, sous caution solidaire des époux [D], dans la limite de 338 000 euros,
par acte sous seing privé du 3 juin 2011, le prêt n°00040890 786, d’un montant initial de 33 650 euros, au taux révisable de 3,71% l’an, d’une durée de 120 mois, en vue de réaliser des travaux dans l’immeuble situé à Guer et acquis par la SCI Le Fontenoy, sous garantie des époux [D] , dans la limite de la somme de 43 745 euros.
Par jugement du 13 juin 2018, le tribunal de commerce de Vannes a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Lumoum, pour insuffisance d’actifs.
Saisie par les époux [D] d’une demande de traitement de leur situation, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a, par décision du 16 décembre 2015, déclaré leur demande recevable.
Par jugement du 11 juillet 2018, le tribunal d’instance de Lisieux a suspendu pendant deux ans l’exigibilité des dettes des époux [D], soit jusqu’au 11 juillet 2020.
Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a prorogé d’une année les échéanciers de remboursement des prêts n°00038358 461, n°00038364 226 et n°00040890 786 souscrits par la SCI Le Fontenoy.
Les époux [D] ont à nouveau saisi la commission de surendettement, qui, par décision du 26 août 2020, a déclaré leurs demandes recevables.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lisieux a arrêté un plan de surendettement prévoyant notamment un moratoire de 12 mois pour les dettes dont ils s’étaient portés cautions solidaires envers le Crédit agricole.
Les époux [D] ont, le 9 août 2022, saisi la commission une troisième fois.
Après avoir sollicité par l’intermédiaire de leur conseil, le 20 janvier 2022, divers documents en vue de vérifier l’existence ou pas d’une disproportion de leurs engagements de caution avec leurs biens et revenus, les époux [D] ont, par acte du 7 septembre 2022, fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir déclarer leurs engagements de caution manifestement disproportionnés, et obtenir décharge de leurs engagements et remboursements des sommes versées.
Par conclusions d’incident du 10 août 2023, le Crédit agricole a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en disproportion des engagements de caution du prêt consenti à la société Lumoum.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande introduite par Mme [E] [R] épouse [D] et M. [U] [D] tendant à voir juger leurs cautionnements d’un montant de 338 000 euros souscrits en garantie du prêt n° 00038334521 consenti à la société Lumoum, disproportionnés à leurs biens et revenus,
réservé les frais irrépétibles et dépens de l’incident,
renvoyé l’instruction de l’affaire à notre audience virtuelle de la mise en état du 13 septembre 2024, injonction étant faite à :
Me [K] d’avoir à justifier avant le 8 décembre 2023 de la notification de ses conclusions et pièces, sous peine de radiations sauf demande de clôture pour le demandeur,
Me [H] de la notification de ses conclusions et pièces avant le 9 février 2024 sous peine de clôture,
Me [K] d’avoir à justifier avant le 12 avril 2024 de la notification de ses conclusions et pièces, sous peine de radiation sauf demande de clôture,
Me [H] de la notification de ses conclusions et pièces avant le 14 juin 2024 sous peine de clôture,
dit que les derniers échanges devront avoir lieu avant le mercredi 11 septembre 2024- 08 heures 55 au plus tard,
délivré avis de clôture pour l’audience de mise en état du 13 septembre 2024.
Les époux [D] ont relevé appel de cette ordonnance le 25 mars 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 29 avril 2024, ils demandent à la cour de la réformer et de :
Statuant à nouveau,
dire que la demande des époux [D], autonome et distincte de toute action en responsabilité à l’encontre de la banque initiée selon assignation du 7 décembre 2022 s’avère en conséquence parfaitement recevable puisque non prescrite,
débouter le Crédit agricole du Morbihan de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite la demande de M. [U] [D] et Mme [E] [R] épouse [D],
Subsidiairement, mais en toute hypothèse,
dire que la seule mise en demeure notifiée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan le 2 décembre 2015 ne peut constituer un événement constitutif du point de départ du délai de prescription de l’article 2224 du code civil, en l’absence à cette date de toutes possibilités des époux [D] leur permettant d’avoir connaissance d’être ' titulaires d’un droit connu’ ou 'en connaissance de faits leur permettant de l’exercer',
dire de surcroît que les engagements de cautions souscrits par les époux [D] le 2 décembre 2020 s’inscrivaient dans une opération plus globale de financement, consentie par la banque sur une période d’environ 3 mois, les engagements de cautions souscrits en son cadre constituant un tout indivisible, lequel doit pouvoir être soumis à l’analyse souveraine du juge du fond en charge du contrôle d’une éventuelle disproportion,
débouter de plus fort le Crédit agricole du Morbihan de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite la demande de M. [U] [D] et Mme [E] [R] épouse [D],
condamner la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Morbihan au paiement d’une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions du 16 août 2024, le Crédit agricole conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée, et demande en outre à la cour de condamner solidairement les époux [D] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Par note en délibéré du 30 janvier 2025, les parties ont été invitées à s’expliquer au visa de l’article 125 du code de procédure civile sur la recevabilité de l’action engagée par les époux [D] tendant à voir le créancier déchu du droit de se prévaloir du cautionnement pour disproportion au moment de sa conclusion alors que par application de l’article L. 341-4 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, le créancier peut dans ce cas encore se prévaloir de l’acte si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
Par note du 5 février 2025, les époux [X] ont indiqué maintenir leurs prétentions tendant à voir la juridiction saisie juger la disproportion manifeste des engagements de caution litigieux, et la recevabilité de leur saisine à cet effet, non prescrite.
Ils ajoutent qu’ils n’entendent pas contester le droit dont dispose alors le créancier, dans l’hypothèse du constat de la disproportion manifeste de l’engagement, et de la déchéance subséquente du droit du créancier de s’en prévaloir, la faculté dont dispose celui-ci de soutenir
qu’à la date à laquelle la caution est appelée elle peut faire face à son obligation.
Il appartient alors, sur ce point, au créancier d’en assurer la démonstration, la charge de la preuve lui incombant.
Le Crédit agricole n’a cependant pas allégué un tel chef de demandes, s’étant contenté d’exciper d’une fin de non-recevoir induite d’une prétendue prescription, et une telle argumentation relèverait en toute hypothèse de la seule compétence du juge du fond.
Par note du 3 février 2025, le Crédit agricole a répondu que la question de l’obligation des cautions au moment de la conclusion des contrats et au moment où elles sont appelées en paiement relève du fond du dossier et non de l’incident qui est soumis à la cour, relatif exclusivement à la prescription de l’action des cautions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Au soutien de leur appel, les époux [D] font valoir que l’arrêt de la Cour de cassation (civ.1 5 janvier 2022 – n° 19-24.436) visée dans l’ordonnance attaquée serait inapplicable en l’espèce, dès lors qu’il viserait une situation spécifique dans le cadre de laquelle la banque était appelée en garantie par des cautions subissant le recours de cofidéjusseurs, alors qu’en l’espèce ceux-ci n’ont pas assigné la banque sur le fondement d’une quelconque 'responsabilité civile', mais dans le cadre d’une action autonome tendant à faire juger la disproportion de leurs engagements, de sorte que s’agissant d’une prétention en demande, ou d’une défense au fond, la demande de constat d’une telle disproportion échapperait à toute prescription.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est de principe que le droit reconnu par ce texte au créancier de démontrer que, au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation, s’oppose à ce que la caution puisse, avant d’avoir été appelée, agir à titre principal pour que le créancier soit déchu du droit de se prévaloir du cautionnement en raison de la disproportion manifeste dont cet engagement était affecté au moment où il a été consenti.
Il en résulte que la déchéance éventuelle du créancier pour disproportion de l’engagement de la caution ne peut être appréciée antérieurement à la date où la caution est appelée, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce.
Dès lors, aucune prescription ne saurait être opposée aux cautions à ce titre et l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de Mme [E] [R] épouse [D] et M. [U] [D] tendant à voir juger leurs cautionnements disproportionnés à leurs biens et revenus.
Les dispositions de l’ordonnance concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Le Crédit agricole, qui succombe en appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des époux [D] l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme l’ordonnance rendue le 17 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande introduite par Mme [E] [R] épouse [D] et M. [U] [D] tendant à voir juger leurs cautionnements d’un montant de 338 000 euros souscrits en garantie du prêt n° 00038334521 consenti à la société Lumoum, disproportionnés à leurs biens et revenus ;
Déboute la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [D] à l’encontre du prêteur fondée sur une disproportion de leurs engagements de caution du prêt consenti à la société Lumoum ;
Confirme l’ordonnance attaquée en ses autres dispositions ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan à payer à M. [U] [D] et Mme [E] [R] épouse [D] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan aux dépens d’appel ;
Accorde à l’avocat des époux [D] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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