Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 12 févr. 2026, n° 22/05160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 avril 2022, N° F20/01539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05160 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F20/01539
APPELANT
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0956
INTIMEE
S.A.S. [1] (CGS)
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. [S] [2] ès qualité de Mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.S. [1] (CGS)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représentée
Association [3]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente pour le président empêché et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a étré remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2007, M. [U] [I] a été engagé en qualité d’agent d’exploitation par la société [4], le contrat de travail ayant ensuite été transféré à la société [5], et, en dernier lieu, à la société [6], et ce avec reprise de son ancienneté. La société [1] employait habituellement au moins 11 salariés et appliquait la convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique.
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 17 juillet 2019, à un entretien préalable fixé au 2 août 2019, M. [I] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 30 août 2019.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [I] a saisi la juridiction prud’homale le 1er juillet 2020.
Par jugement du 20 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 mai 2022, M. [I] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 26 avril 2022.
M. [I] a remis au greffe et notifié ses premières conclusions d’appelant le 26 juillet 2022.
La société [1] a remis au greffe et notifié ses premières conclusions d’intimée le 24 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 24 janvier 2025, la société [1] demande à la cour de :
à titre principal,
— juger que le licenciement n’est entaché d’aucune cause de nullité,
— juger que le licenciement est fondé sur une faute grave,
— confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [I] aux dépens,
à titre subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— fixer le salaire de référence à la somme de 1 862,26 euros,
— juger que le barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail est applicable,
— juger que le montant de l’indemnité de licenciement ne saurait excéder la somme de 6 155,79
euros, que le montant de l’indemnité compensatrice de licenciement ne saurait excéder la somme de 3 724,52 euros, que le montant de l’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder la somme de 5 586,78 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Suivant jugement du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1], la société [7] ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 1er juillet 2025, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens et, statuant à nouveau,
— dire et juger le licenciement nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— dire que le barème d’indemnisation prud’homal prévu par l’article L.1235-3 du code du travail n’est pas applicable,
— fixer au passif de la liquidation de la société [1], garantie par l'[8], les sommes suivantes à son profit :
— 48 503,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, – 7 262,2 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 041,94 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande s’agissant des créances salariales, et à compter du jour de l’arrêt à intervenir s’agissant des dommages-intérêts,
— condamner la société [7], mandataire liquidateur judiciaire de la société [1], aux entiers frais et dépens de la procédure,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
La société [7], ès qualités, ainsi que l’AGS [9], régulièrement assignés en intervention forcée par M. [I] suivant actes de commissaire de justice des 10 et 16 juillet 2025, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’instruction a été clôturée le 26 novembre 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 9 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article L.641-9 du code de commerce, le débiteur, dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire et dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, a, lorsqu’une instance tendant à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire est en cours à la date de ce jugement, le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation, et/ou d’exercer un recours contre les décisions fixant, dans le cadre d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif, le débiteur conservant également le droit propre de défendre aux instances relatives à la détermination de son passif, de sorte que la cour est saisie des moyens de défense opposés par la société [1] dans ses conclusions antérieures à la liquidation judiciaire, moyens qu’elle doit examiner quand bien même le liquidateur, régulièrement assigné en intervention forcée, n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [I] fait valoir que le licenciement pour faute grave est nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire. Il souligne qu’il a été victime d’un accident du travail, qu’il n’a pas eu de visite de reprise et que la lettre de licenciement ne mentionne pas l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la maladie ou l’accident et qu’en conséquence le licenciement est nul de plein droit. Il ajoute qu’il était âgé de 59 ans au moment de son licenciement et qu’il s’agit d’un licenciement discriminatoire lié à l’âge. Sur la faute grave, il précise que les dispositions du règlement intérieur ne lui sont pas opposables, qu’il conteste totalement avoir été en état d’ébriété, l’employeur ne rapportant pas la preuve du contraire, et que le seul fait pour un conducteur professionnel d’avoir eu un accident de la circulation ne justifie pas un licenciement pour faute grave, ni même un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La société [1] a conclu à la confirmation du jugement en indiquant que le licenciement du salarié, qui n’est entaché d’aucune nullité en l’absence de toute discrimination liée à l’âge ou de nécessité d’organiser une visite de reprise, est fondé sur une faute grave, les manquements commis par le salarié dans l’exercice de ses fonctions rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Aux termes de l’article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d’attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l’intéressé, conformément à l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d’une priorité en matière d’accès aux actions de formation professionnelle.
Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l’article L.323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du quatrième alinéa de l’article L.433-1 du même code.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Selon l’article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, l’article L.1226-13 du même code prévoyant que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le salarié licencié pour faute grave n’ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« […] Nous faisons suite à votre entretien préalable du 2 août 2019 au duquel les motifs qui nous conduisaient à envisager la notification d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement vous ont été exposés.
Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [O], nous vous exposé les faits qui vous sont reprochés et avons recueilli vos explications.
En effet, le 11 juillet 2019 aux alentours de 9h40 en zone « DOFO », nous avons eu le regret de constater le sinistre du tracteur n°25TF qui vous a été attribué ce jour-là pour assurer l’approvisionnement en conteneurs dans les galeries.
La violence du choc fut telle que la barrière de sécurité de la zone s’est très largement enfoncée dans le côté droit du pare-brise de l’engin arrachant même une partie de la barrière métallique se trouvant sur l’avant du tracteur. La barrière a même été pliée sur la longueur du choc avec la cabine.
Par chance, nous n’avons pas eu à déplorer de dommages corporels plus importants voir gravissime vous concernant ou un éventuel passager qui aurait sûrement eu de lourdes séquelles de cet accident.
Les représentants de la GTA ont été contactés et se sont déplacés immédiatement sur les lieux de l’accident, ces derniers ont procédé à un contrôle d’alcoolémie qui s’est révélé positif.
Votre première version des faits précisait que la barrière aurait bougé suite au souffle d’un avion à proximité de la zone.
Toutefois et après vérifications, nous avons remarqué que des pare-souffles protègent cette zone et que le positionnement d’un éventuel avion ne saurait être mis en cause. Il s’avère que vous n’avez pas refermé la barrière avec le loquet prévu à cet effet, celle-ci pouvait donc aisément bouger avec le vent dans l’enceinte de la zone.
De même, nous ne parvenons toujours pas à expliquer qu’elle puisse s’encastrer avec une telle violence dans une zone réservée au stockage de conteneurs où l’engin est limité à 30km/h.
Lors de l’entretien, vous avez même indiqué que vous rouliez au pas et que la barrière se refermait doucement lorsque vous avanciez.
En votre qualité d’agent d’exploitation, vous n’êtes pas sans savoir que vous devez connaître les règles de sécurité en vigueur, ce qui passe nécessairement par une conduite attentive et procéder aux vérifications et manipulations nécessaires à votre sécurité notamment refermer la barrière de sécurité avec le loquet régulièrement prévu.
Pire encore, vous avez été testé positif au contrôle d’alcoolémie procédé par la GTA. Nous ne pouvons qu’attirer votre attention sur l’article 13 du règlement intérieur applicable : « L’état d’ébriété avéré suite au contrôle du taux d’alcoolémie effectué par l’alcooltest peut constituer une faute grave et faire l’objet d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.»
De même, l’arrêté de Police n°2015-3248 applicable à l’aéroport de [U] précise effectivement « qu’il est interdit d’effectuer une tâche sous l’influence d’alcool, de toute substance psychoactive ou de médicaments pouvant avoir des effets compromettants pour la sécurité »
En prenant votre poste de travail en état alcoolisé, vous prenez et faites prendre des risques à l’ensemble des usagers de la plateforme, ce que nous ne pouvons naturellement pas tolérer.
Votre taux d’alcoolémie excessif constitue un caractère aggravant à cet accident. Par ailleurs les résultats de l’expertise démontrent le bon fonctionnement de l’engin que vous conduisiez. Vous comprendrez donc que l’ensemble de ces éléments rendent la poursuite de notre collaboration irréaliste.
Aussi, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. Ce licenciement prend effet dès l’envoi du présent courrier. […] »
S’agissant de l’état alcoolisé du salarié allégué par l’employeur, si le règlement intérieur de l’entreprise, produit par le salarié lui-même, prévoit que « La direction pourra imposer l’alcootest auprès des salariés qui sont affectés à la conduite d’un véhicule, à l’utilisation d’une machine dangereuse, à des tâches sous circulation ou à des tâches susceptibles d’avoir une incidence en matière de sécurité des personnes et des biens. L’état d’ébriété avéré suite au contrôle du taux d’alcoolémie effectué par l’alcootest peut constituer une faute grave et faire l’objet d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement », il sera tout d’abord observé que ni la société intimée ni le liquidateur, qui n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, ne produisent de pièce de nature à établir qu’ont bien été effectuées les diligences prévues par l’article L. 1321-4 du code du travail (avis du comité social et économique, formalités de dépôt et de publicité, communication à l’inspecteur du travail), lesquelles constituent des formalités substantielles protectrices de l’intérêt des salariés, à défaut desquelles les dispositions du règlement intérieur ne sont pas opposables au salarié.
Concernant le contrôle d’alcoolémie par éthylotest qui a été réalisé à la suite de l’accident, outre que les résultats de celui-ci ne sont pas versés aux débats et qu’aucun élément produit ne permet de justifier que l’appareil utilisé pour ce contrôle était fiable et en parfait état de fonctionnement, il apparaît également que le seul procès-verbal d’audition du responsable d’exploitation de la société (M. [J]) par les services de la gendarmerie des transports aériens (GTA), qui comporte la mention suivante : « J’ai été informé que le dépistage de l’alcoolémie opéré par les militaires de la GTA sur la personne de M. [I] s’est révélé positif », sans autre précision sur les circonstances et l’heure du dépistage ainsi que sur le taux d’alcoolémie de l’intéressé, est manifestement insuffisant à cet égard, et ce alors que les dispositions précitées du règlement intérieur font expressément référence à un « état d’ébriété avéré suite au contrôle du taux d’alcoolémie effectué » pour justifier d’une faute grave et faire l’objet d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Il sera par ailleurs observé que le salarié produit les résultats de la prise de sang réalisée à l’hôpital le 11 juillet 2019 à 13h47, laquelle fait état d’une alcoolémie de 0,25 gramme par litre, les affirmations de la société intimée concernant la vitesse moyenne d’élimination de l’alcool dans le sang étant insuffisantes pour déterminer que l’appelant était effectivement dans un état alcoolique pénalement répréhensible lors des faits litigieux ou dans un état d’ébriété avéré conformément aux dispositions du règlement intérieur, et ce d’autant plus que l’horaire de l’accident survenu le 11 juillet 2019 n’est pas précisément déterminé, le seul procès-verbal précité mentionnant un accident survenu « en matinée ». Il sera enfin noté qu’il n’est pas plus justifié par l’employeur ou le liquidateur d’une éventuelle verbalisation de l’appelant pour non-respect de l’arrêté de police applicable au sein de l’aéroport [U].
Concernant l’accident en lui-même, la cour ne peut à nouveau que relever que ni la société intimée ni le liquidateur ne produisent de pièce venant au soutien des moyens développés dans les conclusions de la société intimée et étant de nature à établir les circonstances précises des faits fautifs allégués à l’encontre du salarié ainsi qu’une méconnaissance concrète des règles de sécurité devant être strictement respectées au sein d’un aérogare, et ce s’agissant notamment de la fermeture de la barrière de sécurité ou de l’obligation de rouler au pas, les intéressés ne produisant pas plus de pièce de nature établir que l’appelant aurait déjà commis des manquements à ses obligations professionnelles, et ce alors que le responsable d’exploitation a indiqué dans le procès-verbal susvisé que « M. [I] est un employé sérieux qui n’a pas fait l’objet de remarque négative dans l’accomplissement de son travail ».
Dès lors, au vu de l’ensemble des développements précédents, la cour retient que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une faute grave résultant de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait effectivement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Par conséquent, en application des dispositions précitées des articles L.1226-9 et L.1226- 13 du code du travail, l’employeur ne pouvant rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension de celui-ci, que s’il justifie d’une faute grave du salarié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ou de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, ce qui n’est ni allégué ni justifié, il apparaît que le licenciement prononcé à l’encontre de l’appelant est nul, et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application des dispositions des articles L.1234-1 et suivants ainsi que R.1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique, étant rappelé que lorsque le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, le salaire de référence à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail, la cour accorde au salarié, sur la base d’une rémunération de référence de 2 020,97 euros et dans les limites de sa demande, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 4 041,94 euros (correspondant à un préavis d’une durée de 2 mois) ainsi qu’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 6 792,70 euros, et ce par infirmation du jugement, lesdites sommes devant être fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Il résulte de l’article L.1235-3-1 du code du travail que l’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L.1152-3 et L.1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L.1132-4 et L.1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L.1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L.2411-1 et L.2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L.1225-71 et L.1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L.1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (12 ans et 5 mois), à l’âge du salarié (59 ans) et à sa rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture et eu égard aux différentes conséquences du licenciement à son égard telles qu’elles résultent des pièces versées aux débats, la cour lui accorde la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et ce par infirmation du jugement, ladite somme devant être fixée au passif de la liquidation judiciaire.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, si le salarié indique que le caractère vexatoire du licenciement est flagrant et dépasse largement le cadre d’une simple rupture de contrat, qu’il résulte de la déloyauté et de la légèreté blâmable de l’employeur dans l’administration des faits, le fait d’accuser un salarié de 12 ans d’ancienneté d’une faute grave, infamante et privative de tous ses droits, en se fondant sur une preuve dénaturée, en ignorant sciemment la preuve médicale qui le disculpe et en utilisant des méthodes de calcul spéculatives, constitue un comportement fautif qui porte atteinte à sa dignité et à son honneur, la cour ne peut cependant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations, que l’intéressé, qui fait partiellement état des mêmes griefs que ceux déjà pris en compte au titre de l’absence de faute grave et de la nullité du licenciement, ne justifie en toute hypothèse ni du principe et du quantum du préjudice allégué ni de son caractère distinct de ceux déjà réparés par l’attribution des sommes et indemnités précitées, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail et de la nature des créances du salarié, celles-ci seront garanties par l’AGS, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
La garantie sera assumée par l'[10] [11] selon les règles d’attribution habituelles.
En application de l’article L.622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective. Dès lors, par infirmation du jugement et en application de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, et ce jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens. Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et sauf en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare nul le licenciement prononcé à l’encontre de M. [I] ;
Fixe la créance de M. [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes :
— 4 041,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 6 792,70 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective et dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, et ce jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective de la société [1] ;
Dit que les créances de M. [I] seront garanties par l'[10] [11], à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
Fixe les dépens de premiere instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] ;
Déboute M. [I] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPECHE
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