Désistement 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 25 nov. 2025, n° 25/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
5ème chambre
Saisies et confiscations
N° RG 25/00795 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLZX
ORDONNANCE N° 25/0[Immatriculation 1] Novembre 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de M. Le premier président de la cour d’appel de Metz ;
Vu le recours de :
[I] [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Wa lwenga blaise ECA, avocat au barreau de METZ
Monsieur [O] [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Wa lwenga blaise ECA, avocat au barreau de METZ
La procédure':
Par décision en date du 30 avril 2025 notifiée le jour même, le Parquet de [Localité 9] remet à l’AGRASC les biens suivants placés sous scellés par la brigade de gendarmerie de [Localité 7]: 1/VL comprenant un véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 8] et 1/[F] comprenant une carte grise.
Par déclaration au greffe en date du 5 mai 2025, la société [6] et M.[O] [Z] [R] par le biais de leur conseil, contestent cette décision.
Le Parquet Général par réquisitions du 16 juillet 2025 conclut à l’irrecevabilité du recours formé par M.[R] dès lors que le véhicule appartient à la société [6], et la recevabilité du recours formé par la société.
Sur le fond, il est sollicité la confirmation de la décision de remise à l’AGRASC, au motif que la société [6] est mise en cause pour des infractions notamment d’escroqueries, faits pour lesquels la peine de confiscation en valeur est encourue. Le bien saisi ne présente aucun intérêt pour la manifestation de la vérité. Le préjudice est estimé à près de 35 000 euros, la proportionnalité de la saisie ne peut être contestée compte-tenu de la gravité de l’infraction et enfin le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien saisi.
Le parquet rappelle dans ses réquisitions que la remise à l’AGRASC a pour objet de préserver les droits du propriétaire dans la mesure où le produit de la vente pourrait être restitué au propriétaire sans dépréciation des biens en cause, en cas de décision favorable à ce dernier.
Par observations réceptionnées le 12 septembre 2025, le conseil de M.[R] et de la société [6] fait part du désistement de l’appel de M.[R] ou ne s’oppose pas à ce qu’il soit déclaré irrecevable, et fait part du désistement de l’appel de la société [6].
Sur ce,
— Sur la recevabilité’du recours’de M.[R]:
L’article 41-5 du code de procédure pénale dispose que les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l’autorité qui a procédé à cette notification ; en cas de notification orale d’une décision de destruction de produits stupéfiants prise en application du quatrième alinéa, le délai de contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs.
Le véhicule en cause placé sous scellé appartient à la société [6], de sorte que M.[R] ne peut en son nom personnel contester la décision de remise à l’AGRASC du bien en question. Son recours est déclaré irrecevable.
— Sur la recevabilité’du recours’de la société [6]:
En application du texte susvisé, le recours de la société [6] est déclaré recevable, ayant été formé dans les délais et par la personne morale ayant un droit sur le bien.
— Au fond':
La cour constate le désistement d’appel de la société [6] contre la décision de remise à l’AGRASC des scellés 1/VL comprenant un véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 8] et 1/[F] comprenant une carte grise.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable le recours de M.[M] [R] contre la décision du Parquet de [Localité 9] en date du 30 avril 2025 de remise à l’AGRASC des scellés 1/VL comprenant un véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 8] et 1/[F] comprenant une carte grise.
DECLARONS recevable le recours de la société [6] contre la décision du Parquet de [Localité 9] en date du 30 avril 2025 de remise à l’AGRASC des scellés 1/VL comprenant un véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 8] et 1/[F] comprenant une carte grise.
CONSTATONS le désistement d’appel de la société [6].
La conseillère,
Delphine CHOJNACKI
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