Irrecevabilité 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 21 nov. 2025, n° 25/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre de la famille
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
SUR INCIDENT
N° RG 25/01559 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTCL
APPELANTE :
Mme [N], [E], [U] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Séverine ROUGY, Greffière,
Vu le jugement en date du 24 janvier 2025 qui a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [N] [W] et [P] [F] et désigné Me [I], notaire, pour y procéder.
Vu l’appel interjeté par Mme [N] [W] du seul chef de la désignation de Me [I].
Vu les conclusions d’incident déposées par le conseil de l’intimé, M. [F], le 24 juillet 2025 aux fins de déclarer l’appel irrecevable en l’état de la demande nouvelle devant la cour concernant la désignation du notaire et condamner Mme [N] [W] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de l’incident, il fait valoir que l’appel de Mme [W] se limite à la désignation du notaire qui est celui qui a établi le projet d’état liquidatif sur lequel les parties sont en désaccord, ce qui l’a contraint à assigner Mme [W]. Il soutient que devant le premier juge, elle n’a pas conclu sur la désignation du notaire désigné, sa demande en cause d’appel est donc nouvelle. Il souligne que Me [I] n’est pas son notaire personnel comme le soutient l’appelante.
Par conclusions responsives en date du 3 septembre 2025, Mme [W] divorcée [F] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [F] de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il ressort du jugement dont appel qu’elle avait demandé la désignation du président de la chambre des notaires, demande qu’elle a réitérée en cause d’appel et qui dès lors n’est pas nouvelle.
MOTIVATION DE LA DÉCISION DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
En l’espèce, les parties s’opposent sur la désignation du notaire décidée par le premier juge, chef qui est dévolu à la cour par l’appelante principale, laquelle a succombé en sa demande de désignation du président de la chambre des notaires tel qu’il résulte du récapitulatif de ses demandes en page 2 du jugement déféré.
Le requérant à l’incident fait valoir que la contestation du notaire désigné est une demande nouvelle qui rend l’appel irrecevable.
En application de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour trancher les fins de non-recevoir touchant à la procédure d’appel, celles relevant de l’appel étant de la compétence de la cour.
En conséquence de quoi, M. [F] ne peut être que débouté de son incident, la désignation du notaire critiquée par l’appel relevant de la seule compétence de la cour pour être un des chefs du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine Konstantinovitch, magistrat chargé de la mise en état,
DÉCLARONS irrecevable la demande présentée au conseiller de la mise en état aux fins d’irrecevabilité de la désignation du notaire décidée par la décision déférée.
LAISSONS les dépens du présent incident à la charge de M. [F].
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS qu’en application de l’article 913-8 du code de procédure civile, cette ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de sa date.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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