Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 15 oct. 2025, n° 21/08764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 octobre 2021, N° 20/01540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08764 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERHM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/01540
APPELANT
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0302
INTIMEE
Société NITTO FRANCE SARL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au Siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 novembre 2016, M. [K] [I] a été embauché par la société Nitto France, spécialisée dans le secteur d’activité de la fourniture de films adhésifs industriels et qui compte plus de 11 salariés, en qualité de responsable commercial régional, statut cadre.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de gros (IDCC 573).
En janvier 2020, la société Nitto France a présenté une proposition de rupture conventionnelle à M. [I], que celui-ci a refusé.
Par lettre du 29 mai 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 juin suivant.
Le 5 juin 2020, M. [I] a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 9 juin 2020, la société Nitto France a informé M. [I] de l’annulation de la procédure de licenciement en raison du congé paternité demandé par ce dernier.
Le 19 juin 2020, M. [I] reçu une nouvelle convocation à un entretien préalable fixé au 30 juin suivant.
Par courriel du 29 juin 2020, M. [I] a émis des réclamations financières et a mis en demeure son employeur de régulariser sa situation.
Par acte du 1er juillet 2020, M. [I] a assigné la société Nitto France devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, résilier judiciairement son contrat de travail, juger que la résiliation est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par courrier en date du 4 juillet 2020, M. [I] s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— Déboute M. [K] [I] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamne M. [K] [I] aux dépens.
— Déboute la société Nitto France SARL de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 octobre 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Nitto France.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, M. [I] demande à la cour de :
— Dire et Juger M. [I] bien fondé en son appel,
En conséquence,
— Dire et Juger mal fondées les demandes de la société Nitto France SARL et les rejeter ;
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
* Débouté la société Nitto France SAS de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Débouté des demandes au titre des heures supplémentaires ;
* Débouté des demandes au titre du travail dissimulé ;
* Débouté des demandes au titre de la violation du repos quotidien et du repos hebdomadaire ;
* Débouté des demandes au titre de l’absence d’entretien professionnel (art L6315-1 code du travail) ;
* Débouté des demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* Débouté de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Statuant de nouveau,
1) En tout état de cause
1.1) Au titre des heures supplémentaires
— Dire et juger qu’en ne déclarant pas et en ne versant pas à M. [I] l’intégralité des heures supplémentaires réellement effectuées, Nitto France SARL a commis une faute grave au préjudice de son salarié.
En conséquence :
— Condamner Nitto France SARL à payer à M. [I] :
1.1.1) Pour les 4 heures supplémentaires (entre 35 et 39 h), soit 4 heures supplémentaires pour 46 semaines par an non payés (152, 96 euros x 46 x 3)
La somme de 21 108,48 euros bruts + CP afférents 2 110,85 euros
1.1.2) Pour les heures supplémentaires au-delà de 41 h (moyenne de 46,26 h)
* 2 576 euros bruts en 2017
* 4 359 euros bruts en 2018
* 6 258 euros bruts en 2019
* 986 euros bruts de janvier à juin 2020
La somme de 14.179 euros bruts + CP afférents 1 417,90 euros
1.1.3) Pour l’absence de repos compensateur et dépassement du contingent conventionnel de 220 heures
* 2 811,97 euros bruts + CP afférents 281,19 euros en 2017
* 2 655,80 euros bruts + CP afférents 265,58 euros en 2018
* 4 109,63 euros bruts + CP afférents 410,96 euros en 2019
* Soit un total de 9 577,4 euros bruts + CP afférents 957,74 euros
1.2) Au titre du travail dissimulé
— Dire et juger qu’en ne déclarant sciemment l’intégralité des heures supplémentaires réellement effectuées, Nitto France SARL a commis le délit de travail dissimulé au préjudice de son salarié.
En conséquence :
— Condamner Nitto France SARL à payer à M. [I] la somme de : 25 920 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé (6 mois de salaire)
1.3) Au titre de la violation du repos quotidien et du repos hebdomadaire
— Dire et juger qu’en ne déclarant sciemment l’intégralité des heures supplémentaires réellement effectuées, Nitto France SARL a commis le délit de travail dissimulé au préjudice de son salarié.
En conséquence :
— Condamner Nitto France SARL à payer à M. [I] la somme de : 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour violation d’une obligation de sécurité résultat.
1.4) Au titre du travail à domicile
— Dire et juger qu’en ne défrayant pas M. [I] pour l’utilisation qui lui était imposée d’utiliser son domicile personnel, Nitto France SARL a commis une faute grave au préjudice de son salarié.
En conséquence :
Condamner Nitto France SARL à payer à M. [I] la somme de :
9.300 eurosbruts + CP afférents (930 euros) à titre de frais de Home Office
1.5) Au titre de l’absence d’entretien professionnel
— Dire et juger qu’en ne permettant par à M. [I] d’avoir des entretiens professionnels, Nitto France SARL a commis une faute grave ayant eu un impact sur la santé physique et morale de son salarié.
En conséquence :
— Condamner Nitto France SARL à payer à M. [I] la somme de : 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral.
2) A titre principal
— Dire et juger que les manquements de la Société Nitto France SARL sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifient le prononcé de la rupture de celui-ci, à la date du 6 juillet 2020 et produisent les effets d’un licenciement nul.
En conséquence :
— Condamner Nitto France SARL à payer à M. [I] la somme de 51 840 euros à titrede dommages intérêts (12 mois de salaire).
3) Titre subsidiaire ' sur le caractère non-cause du licenciement
— Dire et juger que les faits qui sont reprochés à M. [I] aux termes de la lettre de licenciement du 4 juillet 2020 ne constituent pas des motifs réels, sérieux et objectifs ;
En conséquence :
— Dire et juger que le licenciement prononcé le 4 juillet 2020 à l’encontre de M. [I] par Nitto France SARL est dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
— Condamner Nitto France SARL à payer à M. [I] la somme de 25 920 euros, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et correspondant à 6 mois de salaires ;
Sur le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile
— Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge du concluant les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour faire valoir et restaurer ses droits.
— C’est pourquoi, M. [I] demande à la Cour de condamner Nitto France SARL à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2022, la société Nitto France demande à la cour de :
1. A titre principal, sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail :
— Déclarer que M. [I] ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires dont il réclame le paiement, ni la preuve qu’il n’aurait pas bénéficié de tous les jours de RTT auxquels il avait droit ;
Par conséquent, déclarer que le motif de non-paiement des heures supplémentaires et de non attribution de jours de RTT ne repose sur aucun fondement en droit et en fait et ne peut donc justifier sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et débouter M. [I] de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents, de rappel de salaires au titre de prétendus jours de RTT non attribués et de congés payés y afférents, de repos compensateurs et de congés payés y afférents, formées à l’encontre de la société Nitto France ;
— Déclarer que la société Nitto France n’a commis aucun manquement au titre du temps de repos quotidien et hebdomadaire de M. [I] ;
Par conséquent, déclarer que le motif de non-respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire de M. [I] ne repose sur aucun fondement en droit et en fait et ne peut donc justifier sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts y afférente formée à l’encontre de la société Nitto France ;
— Déclarer que la société Nitto France n’a commis aucun manquement au titre de l’interdiction du travail dissimulé ;
Par conséquent, déclarer que le motif de non-respect de l’interdiction de travail dissimulé ne repose sur aucun fondement en droit et en fait et ne peut donc justifier sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts y afférente formée à l’encontre de la société Nitto France ;
— Déclarer que la société Nitto France n’a commis aucun manquement au titre de l’obligation relative aux entretiens professionnels tirées de l’article L. 6315-1 du code du travail ;
Par conséquent, déclarer que le motif de non-respect de l’obligation relative aux entretiens professionnels tirées de l’article L. 6315-1 du code du travail ne repose sur aucun fondement en droit et en fait et ne peut donc justifier sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts y afférente formée à l’encontre de la société Nitto France ;
— Déclarer que la société Nitto France n’a pas manqué à son obligation de protéger la santé de M. [I] ;
Par conséquent, déclarer que le motif de manquement à l’obligation de protéger la santé de M. [I] ne repose sur aucun fondement en droit et en fait et ne peut donc justifier sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts y afférente formée à l’encontre de la société
Nitto France ;
— Déclarer que la société Nitto France n’a commis aucun manquement au titre du travail à domicile ;
Par conséquent, déclarer que le motif de non-respect des dispositions au titre du travail à domicile ne repose sur aucun fondement en droit et en fait et ne peut donc justifier sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et débouter M. [I] de sa demande de remboursements de frais formée à l’encontre de la société Nitto France et de sa demande de congés payés y afférente ;
— En conséquence, déclarer que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par M. [I] à l’encontre de la société Nitto France ne repose sur aucun fondement en droit et en fait et l’en débouter, et le débouter de sa demande afférente de dommages et intérêts pour prétendue rupture de son contrat de travail aux torts de la société Nitto France, et ce faisant, confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny sur ce chef.
2. A titre subsidiaire, sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Déclarer que les quatre motifs d’insuffisance professionnelle visés dans la lettre de licenciement de M. [I] sont matériellement établis et justifiés ;
Par conséquent, déclarer que le motif d’insuffisance professionnelle ayant fondé le licenciement de M. [I] est parfaitement justifié en droit et en fait de sorte que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et ce faisant, la Cour de Céans confirmera le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny sur ce chef ;
En conséquence, débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce faisant, la Cour de Céans confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny sur ce chef.
En tout état de cause :
— Débouter M. [I] de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, de rappel de salaires au titre de jours de RTT non attribués et de congés payés y afférents, de repos compensateurs et de congés payés y afférents, formées à l’encontre de la société Nitto France ;
— Débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour prétendu non-respect de son temps de repos par la société Nitto France ;
— Débouter M. [I] de sa demande de versement de l’indemnité forfaitaire pour prétendu manquement à l’interdiction de travail dissimulé par la société Nitto France ;
— Débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour prétendu manquement au titre de l’évolution professionnelle et de l’obligation relative aux entretiens professionnels tirées de l’article L. 6315-1 du code du Travail par la société Nitto France ;
— Débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour prétendu manquement par la société Nitto France de son obligation de protéger la santé de M. [I] ;
— Débouter M. [I] de sa demande de remboursement de frais et de congés payés y afférents pour prétendu manquement au titre du travail à domicile par la société Nitto France ;
— Débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour organisation de plusieurs procédures de ruptures successives et abusives et pression sur sa personne ;
— Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre de l’exécution provisoire ;
— Condamner M. [I] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [I] aux entiers dépens ;
— Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Me Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE
PARIS [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les heures supplémentaires :
M. [I] soutient qu’il a effectué 4 heures supplémentaires par semaine, représentant la différence entre sa durée contractuelle de travail de 39 heures et celle de 35 heures qui ressort de ses bulletins de salaire mentionnant une durée de 151,67 heures et pour laquelle il a été rémunéré, et demande à ce titre la condamnation de la société Nitto France à lui payer la somme de 21 108,48 euros bruts outre 2 110,85 euros au titre des congés payés correspondants. Il fait valoir que s’il a bien bénéficié, pour les heures hebdomadaires effectuées entre la 39ème et la 41ème heure, de la compensation prévue par le contrat de travail à raison de 13 jours de repos compensateurs, il a également réalisé des heures supplémentaires au-delà de 41 heures pour une moyenne de 46,26 heures, et réclame à ce titre une somme globale de 14 179 euros bruts outre 1 417,90 euros au titre des congés payés correspondants.
La société Nitto France conteste l’existence d’heures supplémentaires et réplique que l’appelant a perçu la rémunération mensuelle brute « forfaitaire » couvrant la partie des heures effectuées entre 35 et 39 heures en application du contrat, les indications portées sur les bulletins de paie n’ayant qu’une valeur indicative, et que le salarié a en outre bénéficié, tous les ans, de 13 jours de repos en compensation des heures supplémentaires effectuées entre la 40ème et la 41ème heure de travail hebdomadaire.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
À titre liminaire, il est observé qu’il est constant que la durée contractuelle de travail du salarié était de 39 heures par semaine.
À cet égard, l’article 6 du contrat de travail relatif à la durée du travail stipule que : « La durée de travail de l’Employé est de 39 heures par semaine. Il est précisé que les heures effectuées au-delà de 39 heures donnent lieu à une contrepartie en repos dans la limite de 13 jours par an. En conséquence, l’Employé n’effectuera pas d’heures supplémentaires au-delà de cette limite ».
Au soutien de sa demande, M. [I] produit notamment :
— un récapitulatif des heures supplémentaires alléguées du mois de juin 2017 au mois de juillet 2020, mentionnant pour chaque jour un nombre d’heures travaillées ainsi que des horaires relatifs au « premier mail » et « dernier mail » ;
— ses bulletins de salaire, mentionnant une durée moyenne de 151,67 ;
— une vingtaine de courriels, mentionnant des horaires tardifs allant jusqu’à plus de minuit ou adressés le week-end ;
— un courrier réclamant à son employeur le paiement d’un rappel de salaire.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre. Dès lors, il incombe à ce dernier de répliquer utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur, qui conteste devoir une somme au titre d’heures supplémentaires, objecte que la durée mentionnée sur les bulletins de salaire n’a qu’une valeur indicative et que les courriels produits par le salarié n’appelaient aucune réponse immédiate.
Il produit notamment l’agenda professionnel Outlook renseigné par le salarié.
Il sera toutefois constaté que cet agenda électronique, qui ne comporte que de brèves mentions concernant essentiellement certains événement ou réunions, ne permet pas de déterminer les heures de prise et de fin de service de l’intéressé.
Au regard de l’ensemble des éléments produits par l’une et l’autre partie, l’existence d’heures supplémentaires est établie, dans une moindre mesure que celle alléguée par le salarié en l’absence de caractère systématique des heures supplémentaires, dès lors que les éléments produits et les allégations chiffrées ne se recoupent que très partiellement, étant relevé que M. [I] a perçu le salaire contractuellement prévu pour une durée de travail de 39 heures par semaine, qu’il n’a été que le destinataire et non l’émetteur de plusieurs courriels tardifs, souvent adressés à titre d’information à plusieurs personnes, ou pour lesquels il était en copie, et que le salarié n’a en outre pas décompté l’ensemble de ses absences.
Par suite, il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer la somme de 4 200 euros à ce titre, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l’absence de repos compensateur et du dépassement du contingent conventionnel :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3121-30 du code du travail que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Seules les heures supplémentaires qui ont effectivement été intégralement compensées par la prise d’un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Au regard des considération qui précèdent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le salarié aurait effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel conventionnel.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Aux termes du 2° de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans s’être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8221-5 précité du code du travail, le juge doit rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation, le seul fait de mentionner sur la fiche de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement exécuté ne suffisant pas à caractériser une intention de dissimulation.
En l’espèce, au regard des éléments du dossier, l’intention de dissimulation de l’employeur n’est pas établie. Par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à l’octroi d’une indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande au titre de la violation des temps de repos quotidien et hebdomadaire et l’obligation de sécurité :
M. [I] soutient que son employeur a manqué à ses obligations en matière de repos quotidien et hebdomadaire et à son obligation de sécurité de résultat, et sollicite à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros.
D’une part, selon l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
L’article L. 3132-1 du même code interdit en outre à l’employeur de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Selon l’article L. 3132-3, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Il résulte, enfin, de l’article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il s’ensuit que la preuve du respect des temps de repos incombe à l’employeur.
D’autre part, l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas du respect de ces obligations. Les manquements sont ainsi caractérisés.
S’agissant du préjudice allégué, le salarié se prévaut de trois arrêts maladie délivrés au cours de l’année 2020, pour un total de 12 semaines.Il ne ressort toutefois des pièces du dossier que ces arrêts maladie, intervenus dans les suites de l’engagement de la procédure de licenciement, seraient en lien avec les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et de respect des temps de repos.
Au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, la cour retient que ces manquements causés au salarié un préjudice qui doit être réparé par l’octroi d’une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre du travail à domicile :
M. [I] soutient que son employeur a commis une faute grave en lui imposant de télétravailler sans le défrayer des dépenses correspondantes, et sollicite à ce titre une somme de 9 300 euros bruts outre 930 euros au titre des congés payés correspondants.
La société conteste ces allégations.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le salarié serait fondé à réclamer le remboursement de frais professionnels à ce titre, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre de l’absence d’entretien professionnel :
L’article L. 6315-1 I. du code du travail impose à l’employeur de faire bénéficier au salarié, tous les deux ans, d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi et qui ne porte pas sur l’évaluation de son travail. Cet entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, ou d’un congé d’adoption.
M. [I] fait valoir que son employeur l’a privé de tout entretien professionnel, en méconnaissance de l’article L. 6315-1 du code du travail, et qu’il a également manqué à son obligation légale en lui proposant pas d’entretien professionnel alors qu’il reprenait son activité à l’issu de ses congés paternité en 2017 et 2020. Il indique que cette carence a contribué à la dégradation de son état de santé et réclame une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société conteste tout manquement.
Au regard des pièces versées au débat, la société ne justifie pas du respect de son obligation de faire bénéficier le salarié, tous les deux ans, d’un entretien professionnel distinct de l’entretien d’évaluation. Le salarié ne peut toutefois pas utilement se prévaloir des dispositions précitées s’agissant de ses retours de congé paternité.
Au regard des circonstances de l’espèce, le manquement de l’employeur sera réparé par l’octroi d’une somme de 300 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
A titre liminaire, il sera rappelé que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et ne doit ensuite examiner le bien-fondé du licenciement que si cette résiliation n’est pas justifiée.
Si la demande de résiliation judiciaire est fondée, le juge doit fixer la date de ses effets à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l’employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, les juges du fond étant tenus d’examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de la demande de résiliation judiciaire, et ce quelle que soit leur ancienneté.
En cas de doute sur la réalité des faits allégués, il profite, en principe, à l’employeur.
En l’espèce, le salarié se prévaut, au soutien de sa demande de résiliation, des différents manquements de son employeur, examinés plus haut, relatifs à l’absence de déclaration et au non-paiement des heures supplémentaires, à la privation du droit au repos et la violation de l’obligation de sécurité, au travail dissimulé et à l’absence d’entretien professionnel.
Il résulte des développements qui précèdent que ces manquements sont établis, à l’exception des griefs relatifs au dépassement du contingent conventionnel et au travail dissimulé.
La société ne peut utilement soutenir que la demande de résiliation aurait été détournée de son objet afin de faire échec à la procédure de licenciement, étant en outre rappelé que le juge ne peut refuser de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié à raison de manquements à son obligation de sécurité sans qu’il résulte de ses constatations que l’employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2.
Au regard de la gravité des manquements de l’employeur, ceux-ci sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et justifient la résiliation judiciaire du contrat.
En application des dispositions susvisées, il y a lieu de prononcer, par voie d’infirmation, la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 4 juillet 2020, date d’envoi de la lettre de licenciement.
Si l’appelant sollicite que la résiliation produise les effets d’un licenciement nul, cette résiliation ne peut, au regard de ces motifs, produire les effets d’un tel licenciement mais seulement les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation de la rupture du contrat de travail :
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de 4 années à l’expiration du délai de préavis, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 3 et 5 mois de salaire brut.
M. [I] produit un relevé de situation Pôle emploi du 28 mai 2021.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du code du travail une somme de 13 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, à compter du jour de la rupture, dans la limite de deux mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société à ce titre.
L’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de M. [K] [I] au titre du dépassement du contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires, de l’indemnité pour travail dissimulé, et des frais de travail à domicile ;
— rejeté la demande de la société Nitto France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail, à effet au 4 juillet 2020 ;
DIT que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Nitto France à payer à M. [K] [I] les sommes de :
— 4 200 euros au titre des heures supplémentaires ;
— 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité et de respect des temps de repos ;
— 300 euros de dommages et intérêts au titre de l’absence d’entretien professionnel ;
— 13 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la société Nitto France aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [K] [I], à compter du jour de la rupture, dans la limite de deux mois ;
CONDAMNE la société Nitto France aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Nitto France à payer à M. [K] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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