Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 mars 2026, n° 25/04161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 février 2025, N° 24/01213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04161 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QL7X
Décision du Président du TJ de, [Localité 1] en référé du 25 février 2025
RG : 24/01213
,
[M]
,
[M]
,
[M]
,
[M]
C/
,
[Q] NEE, [M]
,
[M]
,
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Mars 2026
APPELANTS :
Mme, [F], [M] épouse, [U]
née le 21 Novembre 1955 à, [Localité 2] (Algérie)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Mme, [P], [M] épouse, [C]
née le 12 Octobre 1957 à, [Localité 2] (Algérie)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Mme, [I], [M]
née le 31 Juillet 1979 à, [Localité 5]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 6]
M., [R], [M]
né le 24 Mars 1983 à, [Localité 7]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 8]
Représentés par Me Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 548
INTIMÉS :
Mme, [J], [Q] née, [M]
née le 06 Janvier 1973 à, [Localité 9]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 10]
Représentée par Me Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON, toque : 235
M. Monsieur, [D], [X], [M]
né le 12 Février 1968 à, [Localité 11]
,
[Adresse 6]
,
[Localité 12]
Représenté par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1568
M., [H], [M]
né le 04 Janvier 1990 à, [Localité 7]
,
[Adresse 7]
,
[Localité 13]
Signification de la déclaration d’appel le 30 juin 2025 en l’étude d’huissier
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2026
Date de mise à disposition : 25 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Nathalie, [H], conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M., [W], [M] et Mme, [G], [B] se sont mariés le 16 août 1953, et sont issus de leur union :
— M., [S], [M],
— Mme, [F], [M], épouse, [U],
— Mme, [P], [M], épouse, [C],
— M., [D], [M],
— Mme, [J], [M], divorcée, [Q].
Suivant acte authentique du 26 octobre 2002, M., [M] et Mme, [B] ont procédé à une donation-partage entre leurs enfants, portant sur la nue-propriété de biens immobiliers, estimée à une valeur totale de 773.831,25 €, qui a donné lieu aux attributions suivantes :
M., [S], [M] : un immeuble situé, [Adresse 8] à, [Localité 14],
Mme, [F], [M], épouse, [U] : un immeuble situé, [Adresse 9] à, [Localité 14],
Mme, [P], [M], épouse, [C] : un immeuble situé, [Adresse 10] à, [Localité 14],
M., [D], [M] : différents lots de copropriété,
Mme, [J], [M], divorcée, [Q] : un immeuble situé, [Adresse 11] à, [Localité 15],
ainsi qu’au paiement de soultes entre les donataires copartageants.
M., [M] et Mme, [B] ont occupé, en qualité d’usufruitiers, la maison située, [Adresse 11] à, [Localité 15] et y ont procédé à des travaux.
Ils sont décédés le 12 mai 2022 pour, [W], [M] et le 1er avril 2023 pour, [G], [B], laissant pour leur succéder :
— Mme, [I], [M], M., [R], [M] et M., [H], [M], venant en représentation de leur père prédécédé,, [S], [M],
— Mme, [F], [M], épouse, [U],
— Mme, [P], [M], épouse, [C],
— M., [D], [M],
— Mme, [J], [M], divorcée, [Q].
Le 27 juin 2023, le notaire chargé du règlement de la succession de, [G], [B] a établi un projet d’état liquidatif tenant compte d’une indemnité de remise en état au profit de Mme, [J], [M], divorcée, [Q], d’un montant de 200.000 €.
M., [D], [M] a donné son aval à ce projet et les autres héritiers s’y sont opposés ou sont restés taisant.
Suivant exploits en date des 14 et 19 juin 2024, Mme, [J], [M] divorcée, [Q] a fait assigner Mme, [I], [M], M., [R], [M], M., [H], [M], Mme, [F], [M] épouse, [U], Mme, [P], [M] épouse, [C] et M., [D], [M] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, statuant en référé aux fins d’expertise in futurum de l’immeuble qui lui avait été attribué sis, [Adresse 11] à Corbas.
A l’exception d,'[D], [M], les autres défendeurs se sont opposés à cette demande mais ils ont tous, à titre subsidiaire, sollicité l’extension de la mission d’expertise aux autres biens situés, [Adresse 12] à, [Localité 16], ce à quoi ne s’est pas opposée Mme, [J], [M].
Suivant ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 25 février 2025, le juge des référés a :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de Mme, [J], [M],
— désigné en qualité d’expert M., [Z], [T], avec notamment pour mission de :
se rendre sur les lieux situés, [Adresse 11] à, [Localité 15], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et de les visiter,
décrire les lieux dans leur état au 26 octobre 2002, date de la donation-partage et au 1er avril 2023, date de la fin de l’usufruit,
donner son avis sur le fait de savoir si les désordres affectant le bien au 1er avril 2023, uniquement décrits par Mme, [J], [M] divorcée, [Q], dans ses conclusions et les pièces jointes, et qui n’existaient pas, ou n’avaient pas la même ampleur, au 26 octobre 2002 résultent :
de l’inexécution par, [W], [M] et, [G], [B] des réparations d’entretien, définies comme toutes celles autres que les réparations listées à l’article 606 alinéas 1 et 2 du code civil,
de l’inexécution des grosses réparations listées à l’article 606 alinéas 1 et 2 du code civil, qui n’ont pas été rendues nécessaires par le défaut de réparations d’entretien depuis le 26 octobre 2002 et par la faute de, [W], [M] et, [G], [B],
de l’inexécution des grosses réparations listées à l’article 606 alinéas 1 et 2 du code civil, rendues nécessaires par le défaut de réparations d’entretien depuis le 26 octobre 2002 et par la faute de, [W], [M] et, [G], [B],
décrire les travaux propres à remédier à ces désordres et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence, en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti, préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents,
dire si les époux, [M], en qualité d’usufruitier, ont procédé à des travaux constitutifs de grosses réparations listées à l’article 606 alinéas 1 et 2 du code civil, et, dans l’affirmative, les décrire et indiquer le montant de la plus-value en résultant pour le bien litigieux à la date du 1er avril 2023,
dire si, [W], [M] et, [G], [B] ont procédé, après le 26 octobre 2002, à des travaux d’achèvement, d’agrandissement, d’amélioration du bâtiment objet de la donation-partage, ou de construction d’un nouveau bâtiment sur le même fonds, ayant augmenté la valeur du bien de Mme, [J], [M] divorcée, [Q], le cas échéant, indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation de l’existence d’une intention libérale de, [W], [M] et, [G], [B] envers Mme, [J], [M] divorcée, [Q], dans le cadre de l’exécution de ces travaux,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires relatives au champ de l’expertise et aux chefs de mission à confier à l’expert,
— condamné provisoirement Mme, [M] divorcée, [Q] aux dépens de la présente instance,
— rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 22 mai 2025, Mme, [F], [M], épouse, [U], Mme, [P], [M], épouse, [C], Mme, [I], [M] et M., [R], [M] ont interjeté appel de cette ordonnance.
L’affaire a été fixée par le président de la chambre à l’audience du 18 février 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 février 2025, Mme, [F], [M], épouse, [U], Mme, [P], [M], épouse, [C], Mme, [I], [M] et M., [R], [M] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise judiciaire limitée au bien situé, [Adresse 11] à, [Localité 17],
statuant à nouveau,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— désigner en qualité d’expert M., [T] inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon, avec pour mission de :
de faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera à priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance,
après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, se rendre sur les lieux et visiter les biens situés :, [Adresse 11] à, [Localité 17],, [Adresse 13] à, [Localité 18],
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard desdites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant,
décrire les lieux dans leur état au 26 octobre 2022, date de la donation-partage et au 1er avril 2023, date de la fin de l’usufruit,
donner son avis sur le fait de savoir si les désordres affectant les biens résultent :
de l’inexécution par, [W], [M] et, [G], [B] des réparations d’entretien, définies comme toutes celles autres que les réparations listées à l’article 606 alinéas 1 et 2 du code civil,
de l’inexécution des grosses réparations listées à l’article 606 alinéas 1 et 2 du code civil, qui n’ont pas été rendues nécessaires par le défaut de réparations d’entretien depuis le 26 octobre 2002 et par la faute de, [W], [M] et, [G], [B],
de l’inexécution des grosses réparations listées à l’article 606 alinéa 1 et 2 du code civil, rendues nécessaires par le défaut de réparations d’entretien depuis le 26 octobre 2002 ou par la faute de, [W], [M] et, [G], [B], -- décrire les travaux propres à remédier à ces désordres et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence, en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti, préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents,
dire si les époux, [M], en qualité d’usufruitiers, ont procédé à des travaux constitutifs de grosses réparations listées à l’article 606 alinéas 1 et 2 du code civil, et, dans l’affirmative, les décrire et indiquer le montant de la plus-value en résultant pour le bien litigieux à la date du 1er avril 2023,
valoriser les travaux effectués par les nus-propriétaires sur les biens concernés par l’expertise ordonnée et indiquer s’ils constituent des réparations d’entretien ou des grosses réparations, le cas échéant causées par un défaut d’entretien,
dire si, [W], [M] et, [G], [B] ont procédé, après le 26 octobre 2002, à des travaux d’achèvement, d’agrandissement, d’amélioration du bâtiment sis, [Adresse 11] à, [Localité 17], ou de construction d’un nouveau bâtiment sur le même fonds, ayant augmenté la valeur du bien de Mme, [J], [M] divorcée, [Q] ; le cas échéant, indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation de l’existence d’une intention libérale de, [W], [M] et, [G], [B] envers Mme, [J], [M] divorcée, [Q], dans le cadre de l’exécution de ces travaux,
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur a été imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations,
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
juger que les frais d’expertise ainsi que les dépens de la présente procédure seront à la charge de Mme, [J], [M].
Les appelants précisent que l’appel tend à la réformation de la décision déférée quant au champ de l’expertise ordonnée et à son extension aux biens sis, [Adresse 14] à, [Localité 16] et ne contestent donc plus la mesure d’expertise en son principe.
Ils font valoir que :
l’extension aux biens sis au, [Adresse 14] à, [Localité 16] semble logique, ces biens étant eux aussi touchés d’importants désordres liés à la négligence des usufruitiers de leur vivant,
si comme l’a jugé le premier juge, l’incertitude interprétative quant à la clause de la donation-partage n’est pas un obstacle à l’existence d’un motif légitime pour Mme, [J], [M] de solliciter l’expertise de son bien, le même raisonnement doit nécessairement s’appliquer à eux-mêmes et en l’état, la restriction de l’expertise aux seuls désordres affectant le bien sis, [Adresse 11] à, [Localité 17] serait source d’une iniquité manifeste entre les héritiers,
ils justifient également par trois rapports d’expertise de l’existence de désordres affectant ces trois biens et de la nécessité de travaux,
l’expertise des biens qui leur sont attribués n’est que le pendant nécessaire de celle du bien de Mme, [J], [M], demanderesse en première instance, et les opérations d’expertises des différents biens sont indivisibles, comme participant toutes à un même objectif de détermination des indemnités de remise en état susceptibles d’être mises à la charge de la succession des époux, [M], de sorte que les frais associés à cette extension de mission doivent être à la charge de celle-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2025, Mme, [J], [M] demande à la cour de :
— juger l’appel recevable mais mal fondé et injustifié ;
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 25 février 2025 en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, et si la cour devant ordonner l’extension de la mission de l’expert aux trois biens suivants :, [Adresse 13] à, [Localité 18],
— dire que les frais afférents à cette demande d’extension de mission seront mis à la charge des parties qui en font la demande ;
— juger que la mission de l’expert concernant ses biens sera identique à celle mentionnée dans l’ordonnance de référé dont appel ;
— condamner Mme, [F], [M], Mme, [P], [M], Mme, [I], [M] et M., [R], [M] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Mme, [J], [M] fait valoir que :
les appelants ont fait établir en mai 2025 soit deux ans après l’extinction de l’usufruit, des rapports de leurs trois biens sis, [Adresse 15] à, [Localité 19] mais ils sont dans l’incapacité de justifier de l’état de leurs biens à la date d’extinction de l’usufruit le 1er avril 2023 et elle n’a pas à subir les conséquences de leur défaillance dans la production de la preuve,
en outre, la nature des désordres invoqués par les appelants sur leurs biens est totalement différente et ils sont sans aucune mesure avec ceux affectant son bien,
en effet, ses parents occupaient ce bien et ont effectué de gros travaux d’extension du sous-sol et autres qui aujourd’hui dénaturent le bien et nécessitent une remise en état initial comme l’expert l’a indiqué, alors que les biens des appelants, donnés à bail, avaient une nature commerciale et aucune procédure pour défaut d’entretien du propriétaire n’a été intentée par l’un quelconque des locataires, durant toute la durée de l’usufruit,
la demande tend en réalité à faire supporter aux usufruitiers décédés ou à la succession des désordres dont les appelants sont responsables,
subsidiairement, si l’extension est ordonnée, elle ne pourra avoir lieu qu’aux frais avancés des appelants qui la sollicitent.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2025, M., [D], [M] demande à la cour de :
— juger l’appel recevable mais mal fondé et injustifié,
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé querellée,
à titre subsidiaire,
— ordonner l’extension de la mission de l’expert désigné aux biens situés :, [Adresse 13] à, [Localité 18] ;
— juger que les frais d’extension de la mission d’expertise ainsi que les dépens de la présente extension de la procédure seront à la charge de Mme, [F], [M], Mme, [P], [M], Mme, [I], [M] et M., [R], [M] ;
— juger que la mission de l’expert concernant lesdits biens immobiliers situés à, [Localité 18] sera en tout état de cause identique à celle ordonnée par ordonnance dont appel du 25 février 2025 ;
— condamner Mme, [F], [M], Mme, [P], [M], Mme, [I], [M] et M., [R], [M] à l’avance des dits frais d’expertise liés à l’extension de la mission d’expertise sollicitée ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
M., [D], [M] fait valoir que les appelants n’ont jamais allégué avant l’engagement de l’instance, que les biens qui leur avaient été attribués n’avaient pas été entretenus par les usufruitiers et que les pièces versées aux débats à ce titre sont insuffisantes pour rendre crédibles leurs allégations et à titre subsidiaire, que la provision à valoir sur les frais d’expertise des dits biens doit être mise à la charge des appelants.
M., [H], [M] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée suivant exploit du 30 juin 2025 délivré à domicile et il convient de statuer à son égard par décision par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
À titre préliminaire, la cour constate que la décision dont appel n’est pas remise en cause en ce qu’elle a ordonné une expertise aux frais avancés de Mme, [J], [M] aux fins d’examiner les désordres affectant le bien du, [Adresse 11] à, [Localité 17] qui lui a été attribué dans le cadre de la donation partage, ni sur les questions posées à l’expert.
La cour note également que Mme, [J], [M] qui conteste devant la cour l’extension des opérations d’expertise aux autres biens immobiliers sis, [Adresse 13] à, [Localité 18] avait pourtant indiqué en première instance qu’elle n’était pas opposée à cette extension.
Le premier juge a rejeté cette demande au motif notamment que les devis et photographies qui n’étaient ni datées ni localisées étaient insuffisants pour rendre crédibles les allégations des demandeurs à cette extension.
Devant la cour, les appelants versent aux débats trois rapports d’expertise concernant les trois biens situés, [Adresse 13] à, [Localité 18] et qui relèvent :
sur l’immeuble du, [Adresse 10] à, [Localité 18] l’existence d’une dégradation avancée de ses structures (toiture, infiltrations) et une vétusté des équipements ainsi que la non-conformité des installations, le tout nécessitant des interventions importantes et des travaux de mise en conformité
sur l’immeuble situé au, [Adresse 9] à, [Localité 18] un état critique au regard des normes de sécurité et de salubrité ainsi que des désordres structurels (toiture, façade, infiltrations) nécessitant des travaux correctifs lourds,
sur l’immeuble situé au, [Adresse 8] à, [Localité 18] un état sanitaire technique et réglementaire inacceptable, une vétusté généralisée et un défaut manifeste d’entretien nécessitant également des travaux de remise en état et de remise aux normes.
Au vu de ces éléments susceptibles de mettre en évidence, comme pour le bien attribué à Mme, [J], [M], l’existence d’une créance indemnitaire de leurs propriétaires vis à vis de la succession en raison du non-respect par les usufruitiers de leurs obligations d’entretien, il apparaît que les appelants justifient également d’un motif légitime pour voir étendre l’expertise aux biens qui leur ont été attribués, peu important à cet égard que les dits biens n’aient pas été occupés directement par les usufruitiers et qu’ils aient été donnés à bail.
Il convient donc de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise aux trois biens sis, [Adresse 13] à, [Localité 18], extension qui aura lieu aux frais avancés des appelants qui la sollicitent et à qui incombent la charge de la preuve des faits qu’ils allèguent.
La cour estime au regard de la solution donnée au litige en cause d’appel que les dépens de première instance sont provisoirement partagés par moitié entre d’une part, Mme, [J], [M], et d’autre part, les consorts, [F], [M], épouse, [U],, [P], [M], épouse, [C],, [I], [M] et, [R], [M].
Les dépens d’appel sont partagés par moitié selon les mêmes modalités qu’en première instance.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à son appréciation, notamment en ce qu’elle a rejeté les demandes plus amples relatives aux chefs de mission à confier à l’expert ;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Ordonne l’extension des opérations d’expertise confiées à M., [Z], [T] par ordonnance de référé du 25 février 2025 aux trois immeubles situés au, [Adresse 13] à, [Localité 18],
Dit que les consorts, [F], [M], épouse, [U],, [P], [M], épouse, [C],, [I], [M] et, [R], [M] devront in solidum verser au greffe du tribunal judiciaire de Lyon avant le 31 mai 2026, la somme de quatre mille euros (4.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que faute pour les consorts, [F], [M], épouse, [U],, [P], [M], épouse, [C],, [I], [M] et, [R], [M] d’avoir versé cette provision ou d’avoir fourni des explications au juge chargé du contrôle des expertises sur le défaut de provision dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’extension de l’expertise deviendra caduque à moins que le juge chargé du suivi à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Dit que les dépens de première instance sont provisoirement partagés par moitié entre d’une part, Mme, [J], [M], et d’autre part, les consorts, [F], [M], épouse, [U],, [P], [M], épouse, [C],, [I], [M] et, [R], [M].
Dit que les dépens d’appel sont partagés par moitié selon les mêmes modalités que ci-dessus.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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