Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 12 févr. 2026, n° 25/02537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 9 octobre 2024, N° 24/02281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02537 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY6O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 octobre 2024 – Tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS – RG n° 24/02281
APPELANTS
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (25)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de [Localité 1], toque : E1615
Monsieur [Q] [E]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4] (92)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de [Localité 1], toque : E1615
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 5] (92)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de [Localité 1], toque : E1615
INTIMÉE
SOCIETE AIR FRANCE, société anonyme agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 420 495 178 00014
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de [Localité 1], toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [T] épouse [E] a acheté des billets d’avion auprès de la compagnie Air France pour [Localité 7], USA, pour ses deux enfants [Q] et [P] et elle, avec un départ début juillet 2022 de l’aéroport [U] pour une arrivée à [Localité 7] après une escale à [Localité 8], et a le jour du départ enregistré des bagages en soute.
Se plaignant qu’à l’arrivée elle ne disposait pas de ses bagages et qu’elle n’en avait récupéré qu’une partie le 8 juillet 2022, elle a assigné la compagnie aérienne le 14 février 2024 en indemnisation de la perte d’effets personnels et de la livraison tardive de certains de ses bagages.
Par jugement contradictoire’ en date du 9 octobre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le tribunal de proximité d'[Localité 9] a rejeté l’ensemble des demandes de condamnation à paiement.
Pour statuer ainsi, il a relevé que la convention de [Localité 10] en date du 28 mai 1999 était applicable mais que les demandeurs ne justifiaient pas de leurs demandes, puisque n’était produit qu’un courrier adressé à la compagnie Air France le 1er août 2022 par M. [G] [L] [E] sans lien avec Mme [E] et Messieurs [Q] et [P] [E].
Par déclaration électronique en date du 28 janvier 2025, Mme [E] et Messieurs [Q] et [P] [E] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble de leurs demandes,
statuant à nouveau,
— de condamner la société Air France à leur payer la somme de 2 218,29 euros au titre des dépenses engagées suite à la livraison tardive de leurs bagages et la somme de 2 178,31 euros en indemnisation de la perte de leurs effets personnels se trouvant dans les bagages perdus, subsidiairement à la somme de 1 675 euros par passager, soit 5 025 euros pour les trois passagers au titre de la perte des deux bagages et du retard de livraison des quatre autres bagages suivant le plafond prévu par la convention de [Localité 10],
— outre une somme de 2 000 euros pour chacun d’eux à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux,
— de la condamner à leur payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions qu’ils estiment recevables, ils expliquent que le mari de Mme [E] a effectué une réclamation en son nom, au nom de sa femme et de leurs enfants mineurs, le 2 juillet 2022 puisque le 1er juillet 2022, jour de leur voyage, au comptoir Air France de l’aéroport de [Localité 7], ils avaient rempli un formulaire de réclamation dont ils n’avaient pas gardé trace.
Ils ajoutent avoir donc effectué les démarches nécessaires dans le délai de 28 jours prévu par la convention de [Localité 10], pour les cinq bagages perdus ou livrés avec retard, portant la référence des bagages qu’ils ont enregistrés à [Localité 1].
Ils expliquent que leurs bagages ont été égarés en raison d’une grève du personnel de l’aéroport français doublée d’une panne informatique ayant occasionné la perte de dizaines de milliers de bagages à l’été 2022 et souhaitent être indemnisés non seulement pour le retard de livraison des bagages mais aussi pour la perte des autres bagages référencés sous les n° 057081806 et 057083066.
Ils exposent avoir dû dépenser 2 218,29 euros pour se vêtir pendant la semaine où ils n’avaient aucun bagage et précisent que la valeur marchande des biens perdus est majorée par une valeur sentimentale qualifiée de « considérable ». Ils ajoutent que leur préjudice moral est très important car leur séjour américain a été gâché du fait de la non réception de leurs bagages dans lesquels ils avaient des effets personnels de valeur et parce que ce voyage célébrait les 20 ans de mariage du couple.
Ils précisent avoir rejeté la proposition de dédommagement de la société Air France, qui pourtant sollicite désormais l’irrecevabilité de leurs demandes, comme étant inférieur au plafond prévu par la Convention de [Localité 10].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, la société Air France demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 octobre 2024 par le tribunal de proximité d'[Localité 9],
— subsidiairement de déclarer Mme [E] et Messieurs [Q] et [P] [E] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre infiniment subsidiaire, de rejeter les demandes de Mme [E] et de Messieurs [Q] et [P] [E],
— de condamner Mme [E] et Messieurs [Q] et [P] [E] aux dépens.
Elle soutient tout d’abord qu’en application de la convention de [Localité 10] du 28 mai 1999, les appelants ne justifient pas de la recevabilité de leurs demandes en ne produisant pas de réclamation dans le délai de 7 jours suivant la date à laquelle leurs bagages sont considérés comme perdus, soit 28 jours suivant la date à laquelle ils auraient dû arriver.
Elle indique que les plaignants ont pris un vol le 1er juillet 2022 n° AF72 et que ce sont les bagages perdus lors du vol n° AF1580 de M. [G] [E] le 2 juillet 2022 qui ont fait l’objet d’une réclamation à cette date ; qu’ainsi elle estime irrecevables mais aussi injustifiées à titre subsidiaire les demandes relatives aux bagages de Mme [E] et de ses enfants.
A titre encore plus subsidiaire, elle soutient qu’en l’absence de tout justificatif du préjudice matériel subi, les appelants devront être déboutés de leurs demandes à ce titre, l’indemnisation pour perte ou livraison tardive de bagages, plafonnée par la convention de [Localité 10], n’étant pas automatique et que s’agissant du préjudice moral, il ne saurait être indemnisé alors que ce préjudice n’était pas prévisible au moment de la conclusion du contrat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 pour être mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Aucune des parties ne conteste l’application au présent litige concernant la perte des effets personnels de Mme [E] et de ses enfants, âgés de 21 et 19 ans et non mineurs comme elle le déclare, des dispositions de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international dite convention de [Localité 10] du 28 mai 1999 ratifiée par la France, s’agissant en l’espèce du vol aller reliant [Localité 1] à [Localité 7] via [Localité 8].
Cette convention prévoit que si le dommage s’est produit pendant le transport aérien, depuis l’enregistrement du bagage jusqu’à sa livraison à l’arrivée, la compagnie aérienne empruntée est responsable. Si le passager constate les dommages dès la réception des bagages enregistrés, il doit effectuer immédiatement une réclamation écrite auprès de la compagnie aérienne ou du service bagages de l’aéroport dans les sept jours qui suivent la date du transport aérien selon l’article 31 de ladite convention.
Cependant,'si les bagages ont été égarés puis retrouvés endommagés, le passager dispose de’vingt et un jours à compter de leur réception pour établir une réclamation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [E] a opéré avec ses enfants [Q] né le [Date naissance 2] 2001 et [P] né le [Date naissance 3] 2003 un trajet avec la compagnie Air France entre [Localité 1] et [Localité 7] le 1er juillet 2022 avec une arrivée à la même date selon le plan de vol suivant :
— [U] – [Localité 8] [Localité 11] le 1er juillet 2022, vol n° AF1580, départ à 10h et arrivée à 10h30,
— [Localité 12] ' [Localité 7] le 1er juillet 2022, vol n° AF9276, départ à 13h et arrivée le même jour à 16h15.
Sur les billets concernant Mme [E] et ses enfants, aucun numéro de bagage n’apparait, ce qui est logique, les bagages étant enregistrés, ou à tout le moins référencés, au comptoir d’enregistrement à l’aéroport de départ le jour de celui-ci, soit bien après l’achat des billets.
Une photographie est jointe par les appelants faisant apparaître quatre récépissés de bagages au nom de « [E] » sur un vol AF 0072 du 1er juillet 2022, numérotés 87 35 57,87 35 58, 87 35 59 et 87 35 79, collés sur une carte d’embarquement en grande partie cachée mais sur laquelle il apparaît distinctement un départ de [Localité 1] CDG le 1er juillet 2022 avec l’horaire de 13h20 sans qu’il soit possible de savoir s’il s’agit de l’heure du vol ou de l’heure d’embarquement.
En tout état de cause, ces récépissés de bagages ne peuvent être rattachés au trajet effectué par Mme [E] et ses enfants en ce que le numéro de vol y apparaissant (AF0072) ne coïncide pas avec leur numéro de vol (AF1580 voire AF9276), pas plus que ne peut l’être la carte d’embarquement qui ne peut correspondre à leur vol ayant décollé de [Localité 1] à 10 heures le 1er juillet 2022.
Dès lors le courriel envoyé à Mme [E] le 6 juillet 2022 concernant l’acheminement en cours d’un bagage référencé 87 35 78, ne peut être rattaché à ses propres bagages placés en soute au moment de son vol avec ses enfants.
La capture d’écran produite en pièce 5 rajoute une certaine confusion en ce qu’elle concerne 5 « delayed baggage’ » pour un vol au départ de [U] le 2 juillet 2022 à destination de [Localité 7], portant pour deux d’entre eux les numéros 057081806 et 057083066 ; ce qui ne correspond manifestement ni au vol emprunté par les appelants ni aux bagages perdus par Mme [E] et ses enfants.
L’explication sur ces différents vols et numéros de bagages réside peut-être dans le courrier de M. [E] du 1er août 2022 où il indique « en effet, Madame, Monsieur, mon épouse et moi il y a 20 ans avions fait un super vol avec AF pour aller nous marier à [Localité 13]. J’avais souhaité lui faire la surprise en renouvelant mes v’ux là-bas, en présence de nos cinq enfants, de quelques membres de la famille et les amis les plus proches. Cela ne s’était pas fait au 20ème anniversaire à cause de la Covid, mais pendant deux ans j’ai organisé minutieuse le voyage pour nos 22 ans'; nous étions 14 personnes à partir de France pour retrouver 10 autres personnes aux États-Unis, pour un circuit organisé de [Localité 7]/[Localité 14] [Localité 15] [Localité 16] [Localité 17] [Localité 13]/[Localité 7] ».
La multiplicité de personnes ayant effectué ce même parcours ([Localité 18]), sous un même nom, à des dates avoisinantes (M. [E] n’ayant jamais prétendu avoir volé à la même date que sa femme et que ses fils) permet d’éclairer la situation et de comprendre les possibles erreurs de communication de pièces ne se rapportant pas au présent dossier.
Toujours est-il que les appelants ne justifient ni d’une réclamation suivant leur arrivée le 1er juillet 2022, dans le délai de 7 jours du transport aérien, soit avant le 8 juillet 2022 ; ni dans les 21 jours suivant la réception de certains de leurs bagages, sachant que Mme [E] ne précise pas quels numéros de bagages ont été retrouvés et ne justifie pas de leur date d’acheminement qu’elle fixe au 8 juillet 2022.
Dès lors, et quand bien même le courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à la compagnie aérienne par M. [E] le 1er août 2022 constituerait la réclamation écrite pour les bagages litigieux, force est de constater qu’il a été envoyé tardivement, le délai ayant expiré le 29 juillet 2022.
Par conséquent, il convient de constater l’irrecevabilité des demandes de Mme [E] et de Messieurs [Q] et [P] [E]. Le jugement de première instance sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées.
Mme [E], messieurs [Q] et [P] [E] qui succombent doivent supporter les dépens d’appel in solidum. Il apparaît en outre équitable ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [U] [E] et Messieurs [Q] et [P] [E] ;
Condamne Mme [U] [E] et Messieurs [Q] et [P] [E] in solidum aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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