Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 déc. 2025, n° 25/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01368 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPM7 ETRANGER :
Mme [X] [O]
née le 08 Mai 1988 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 14 décembre 2025 à 10h35 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 07 janvier 2026 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [X] [O] interjeté par courriel du 15 décembre 2025 à 09h23 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Mme [X] [O], M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 15 décembre 2025 à 11h02, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 15 décembre 2025 à 11h33, Mme [X] [O] via son conseil, Maître Charlotte CORDEBAR, a fait les observations suivantes :
Dans son acte d’appel, Mme [O] indique :« L’article R.743-2 dispose quant à lui qu'« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. [']».Il appartient donc au juge judiciaire de vérifier régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés»
Cette mention constitue une motivation d’appel au sens de l’article R743-11 en ce que l’appelante donne une base légale à son appel.
De plus, ce qui est critiqué ici par l’appelante, c’est l’absence de motivation suffisante de la requête préfectorale pour légitimer la prolongation de la rétention administrative.
Et également un dossier de pièces incomplet joint à la requête initiale.'
Par courriel reçu le 15 décembre 2025 à 11h05, la préfecture via son représentant, Maître Beril MOREL, a fait les observations suivantes :
Il y aura lieu de déclarer l’appel de Madame [O] contre l’ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 1] irrecevable et ce, en application de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de reprendre les dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA sans motiver le moyen par des éléments factuels de sorte que cette formulation ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée.
Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
L’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité
Dans son acte d’appel, M. X se disant [I] [K] se contente de reproduire les articles R 742-1 et R.743-11 du CESEDA pour conclure qu’ ' il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés. Ainsi, le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d’une éventuelle irrégularité et prononcer ma remise en liberté. L’ordonnance de première instance sera donc infirmée.'
Ce seul moyen ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser l’irrégularité alléguée par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, et en particulier les pièces qui n’auraient pas été transmises par l’administration.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de Mme [X] [O] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 14 décembre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 16 décembre 2025 à 14h00.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01368 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPM7
Mme [X] [O] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnance notifiée le 16 Décembre 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— Mme [X] [O] et son conseil
— M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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