Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 25 avr. 2025, n° 25/01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 30 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01612 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQSI
N° de minute : 181/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [O] [L]
né le 10 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 30 septembre 2024 par la chambre des comparutions immédiates du tribunal judiciaire de Mulhouse prononçant à l’encontre de M. [O] [L] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
VU l’arrêté pris le 25 août 2024 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [O] [L] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 06 février 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [O] [L], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h03;
VU l’ordonnance rendue le 10 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [O] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 09 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 février 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 08 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [O] [L] pour une durée de trente jours à compter du 07 mars2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 mars 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 07 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [O] [L] pour une durée de quinze jours à compter du 06 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 08 avril 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 21 avril 2025, reçue le même jour à 12h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [O] [L] ;
VU l’ordonnance rendue le 23 Avril 2025 à 12h01 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [L] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 21 avril 2025;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Avril 2025 à 16h47 ;
VU les avis d’audience délivrés le 24 avril 2025 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à [N] [Z], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [O] [L] en ses déclarations et par l’intermédiaire de [N] [Z], interprète en langue arabe assermenté, tout deux en visioconférence, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [O] [L] formé par écrit motivé le 223 avril 2025 à 16 h 47 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 23 avril 2025 à 12 h 01 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [L] présente 5 moyens au soutien de la contestation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
1) sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2) sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [H] [M] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Haut-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
3) sur la prorogation illégale de la mesure de rétention :
Il convient de rappeler que l’article L 742-5 du CESEDA qui régit les conditions dans lesquelles le juge peut être saisi en vue d’une troisième prolongation de la mesure de rétention fixe un certain nombre de cas limitatifs mais alternatifs ouvrant droit à prolongation. Il suffit que l’une de ces conditions soit remplie pour qu’une troisième prolongation soit prononcée, sachant que dans la liste des conditions figure la menace que représente l’étranger pour l’ordre public, sachant que depuis une jurisprudence de la Cour de cassation du 9 avril 2025, la menace à l’ordre public n’a pas à être caractérisée dans les 15 derniers jours de la rétention administrative.
En l’espèce, il est établi que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes. Cependant, rien ne permet de dire que celles-ci ne seront pas en mesure de délivrer ce document à bref délai, sachant qu’elles ont informé le Préfet que l’instruction du dossier était en cours et que les relations diplomatiques qui étaient tendues entre la France et l’Algérie ont repris depuis fin mars 2025.
Dès lors, le moyen tiré d’une absence de base légale à la prolongation de la mesure de rétention n’est pas établi. Il sera donc écarté.
4) sur l’absence de diligence de l’administration :
Il est produit au dossier non seulement l’acte de saisine des autorités consulaires algériennes datant du 29 octobre 2024, soit le placement en rétention de l’intéressé intervenu le 6 février 2025 mais également les nombreuses relances effectuées dont les dernières datent des 8 et 15 avril 2025. De surcroît, l’administration a procédé régulièrement à des demandes de routing dont la dernière a été effectuée le 16 avril 2025.
Dès lors, il ne peut être reproché à l’administration un défaut de diligence. Ce moyen sera donc écarté.
5) sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [L] soutient qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement du fait qu’il n’a été ni procédé à aucune audition de la part des autorités consulaires algériennes, ni délivré de document de voyage par ces mêmes autorités.
Cependant, à ce stade rien ne permet d’affirmer que le laissez-passer consulaire concernant M. [L] ne pourra être délivré par les autorités algériennes dans le temps maximal de la mesure de rétention, soit 90 jours.
Dès lors, le moyen sera écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [L] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [O] [L] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 23 Avril 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [O] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, le 25 Avril 2025 à 18h26, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— de l’interprète par visioconférence, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 25 Avril 2025 à 18h26
l’avocat de l’intéressé
Maître Valérie PRIEUR
absente lors du prononcé
l’intéressé
M. [O] [L]
par visioconférence
l’interprète
[N] [Z]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
absente lors du prononcé
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [O] [L]
— à Maître Valérie PRIEUR
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [O] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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