Infirmation partielle 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 1er déc. 2025, n° 23/02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arcachon, 24 avril 2023, N° 11-22-304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02315 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIL6
S.A. COFIDIS
c/
[T] [C]
[K] [D]
[Y] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 avril 2023 par le Tribunal de proximité d’ARCACHON (RG : 11-22-304) suivant déclaration d’appel du 16 mai 2023
APPELANTE :
S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉS :
[T] [C], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sté SOLUTION ECO ENERGIE, nommée à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 19 mai 2021, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Non représentée, assignée à personne morale habilitée par acte de commissaire de justice
[K] [D]
demeurant [Adresse 2]
[Y] [D], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.Les époux [K] et [Y] [D] ont commandé la fourniture et la pose d’une installation photo-voltaïque à la société SOLUTION ECO ENERGIE suivant bon de commande du 26 septembre 2017 suite à un démarchage à domicile, opération financée par un prêt du même jour consenti par la société COFIDIS pour un montant de 29.900 € remboursable en 144 mensualités de 328,30 €, au taux de 3,65 % l’an.
2.Par acte du 3 août 2022, les époux [D] ont fait assigner la SA COFIDIS et Me [C], mandataire à la liquidation judiciaire de la société venderesse devant le tribunal de proximité d’ARCACHON aux fins de voir prononcer la nullité des deux contrats et de voir priver la société COFIDIS de son droit à restitution du capital et des intérêts en raison des fautes commises par celle ci.
3. Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal a:
Déclaré recevable l’action des époux [D] ;
Prononcé la nullité du contrat principal passé entre les consorts [D] et la société SOLUTION ECO ENERGIE le 26 septembre 2017 ;
Prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les consorts [D] et la SA COFIDIS le 26 septembre 2017 ;
Constaté que la SA COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds ;
Condamné la société COFIDIS à restituer à M. et Mme [D] la somme de 29.900 euros (capital) outre celle de 17.374,13 euros (intérêts et frais accessoires) qui ont été versées par les époux [D] ;
Condamné la SA COFIDIS à payer aux consorts [D] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Débouté la société COFIDIS de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné la société COFIDIS à payer à M.et Mme [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société COFIDIS aux dépens ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
4. La SA COFIDIS a formé appel le 16 mai 2023 de la décision dont elle sollicite l’infirmation dans ses dernières conclusions du 17 septembre 2025 demandant à la cour de:
Infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,
Infirmer le jugement en ce qu’il a reproché à COFIDIS une faute lors de la libération des fonds.
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA COFIDIS à restituer aux époux [D] la somme de 29.900 € en capital et 17.374,13 € en intérêts, frais et accessoires.
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné COFIDIS à payer aux époux [D] la somme de 500 € en réparation d’un préjudice moral.
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné COFIDIS à payer aux époux [D] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement M. et Mme [D] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 29.900 € au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
Condamner solidairement M.et Mme [D] à rembourser à la SA COFIDIS la somme de 9.504,86 € indûment perçue dans le cadre de l’exécution provisoire, suite au mauvais calcul du magistrat de première instance.
A titre subsidiaire :
Condamner solidairement M.et Mme [D] à rembourser à la SA COFIDIS une partie du capital dont le montant sera fixé à 20.000 € au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
Condamner solidairement M.et Mme [D] à rembourser à la SA COFIDIS la somme de 9.504,86 € indûment perçue dans le cadre de l’exécution provisoire, suite au mauvais calcul du magistrat de première instance.
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la dispense des
emprunteurs du remboursement du capital,
Infirmer le jugement sur le quantum des sommes dues,
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement M.et Mme [D] à rembourser à la SA COFIDIS la somme de 9.504,86 €, perçue indûment dans le cadre de l’exécution provisoire, suite à l’erreur de calcul du magistrat de première instance.
En tout état de cause,
Condamner solidairement M.et Mme [D] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
5.Les époux [D] demandent à la cour, par dernières conclusions du 17 septembre 2025 de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner la société COFIDIS à leur verser 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la société COFIDIS et la société SOLUTION ECO ENERGIE de l’intégralité de leurs prétentions contraires et de condamner la société COFIDIS à supporter les dépens de l’instance.
6. Me [C] es qualité de mandataire liquidateur de la société SOLUTION ECO ENERGIE n’a pas constitué avocat. Les conclusions des parties lui ont été régulièrement signifiées.
7.L’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute de la banque
8.L’appel de la société COFIDIS ne porte que sur les conséquences de la nullité des conventions qui n’est pas contestée devant la cour, étant toutefois observé que si l’appelante admet avoir commis une faute en finançant le bon de commande affecté de nullité, elle ne reconnaît aucun manquement lors de la libération des fonds en estimant que le premier juge lui a reproché à tort de ne pas avoir vérifié la mise en service de l’installation et la réalisation complète des prestations contractuelles.
9. La société COFIDIS fait valoir sur ce point qu’elle a libéré les fonds au vu de cinq documents clairs et précis et notamment l’attestation de mise en service de l’installation avec demande de financement, dépourvue d’ambiguité même si elle ne comporte pas les références du bon de commande dès lors que les mentions de l’attestation suffisent à identifier le matériel financé.
10.Il est exact qu’au vu des attestations produites (attestation de livraison et d’installation, attestation de la mairie, attestation de conformité du consuel et attestation de mise en service) qui précisent l’identité des acquéreurs et du vendeur, la description du matériel et le montant du crédit, il ne pouvait subsister aucun doute sur l’opération financée, même si la référence du bon de commande ne figure pas sur ces documents.
11. La libération des fonds sur la foi de ces pièces attestant la livraison complète du matériel, sa conformité et sa mise en service sans réserve avec demande de financement ne peut donc être considérée comme fautive.
12. Cependant, ce débat n’a pas de conséquence sur les effets de la nullité des contrats dans la mesure où, comme le soulignent les époux [D], il est admis que la banque qui verse les fonds sans avoir procédé aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité, est privée de sa créance de restitution du capital emprunté, ce que la société COFIDIS ne conteste pas.
13. En conséque, seule reste soumise à l’arbitrage de la cour la question du préjudice résultant de la faute de la banque, constatée par le jugement qui sera confirmé de ce chef par motifs substitués.
Sur le préjudice matériel
14.La société Cofidis invoque l’absence de préjudice subi par les époux [D] en faisant valoir le bon fonctionnement des matériels installés et mis en service, non contesté par les intimés qui ne contestent que leurs performances, l’absence de lien de causalité entre la faute du prêteur et le préjudice invoqué tenant à l’impossibilité de pouvoir récupérer le prix de vente du matériel, préjudice qui résulte de la liquidation judiciaire du vendeur, circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat qui ne peut donc engager la responsabilité contractuelle du prêteur.
15.Les époux [D] demandent confirmation du jugement en faisant valoir que leur préjudice en lien avec la faute de la banque tient d’abord au fait qu’informés par celle ci des irrégularités du bon de commande, ils auraient pu éviter de conclure les conventions annulées, ensuite au défaut de rendement de l’installation compromettant la rentabilité de l’opération compte tenu des faibles économies réalisées et en tout cas, à l’impossibilité de recouvrer le prix de vente compte tenu de la déconfiture du vendeur en liquidation judiciaire.
16. Il est rappelé que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n°19-14.908).
17. Par ailleurs, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé, en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Civ 1ère.10 juillet 2024 n°22-24.754).
18. Telle est la situation en l’espèce puisque la société SOLUTION ECO ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire et se trouve ainsi insolvable de sorte que le jugement qui a condamné la société COFIDIS à rembourser les sommes versées par les époux [D] en principal, intérêts et frais mérite confirmation en son principe.
19. Toutefois, il apparaît, au vu de l’historique du prêt non contesté par les intimés, qu’en raison du remboursement anticipé du prêt le 25 janvier 2022, les époux [D] ont payé une somme totale de 37.789,90 € dont 29.900 € en capital et 7.889,90 € en intérêts et frais et non celle de 17.374,13 € en intérêts et frais comme fixée par erreur par le premier juge ce qui justifie la restitution à la société COFIDIS de la somme de 9.484,23 € qu’elle indique avoir réglée au titre de l’exécution provisoire, sans contestation adverse.
20. Par ailleurs, c’est à juste titre que la société COFIDIS fait valoir que le prix de revente de l’électricité produite depuis 8 ans par l’installation et fixé à la somme de 1.234,53 € par an, selon le rapport d’expertise privé produit par les époux [D], vient réduire leur préjudice matériel et doit ainsi être déduit de la condamnation prononcée soit la somme de 9.876,24 € qui devra aussi être restituée compte tenu du règlement effectué au titre de l’exécution provisoire du jugement.
21. La créance des époux [D] s’élève donc à la somme de 27.913,66 €
( 37.789,90 – 9.876,24 € ) étant précisé que la restitution des sommes trop versées par l’appelante au titre de l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’il y a donc pas lieu de l’ordonner.
Sur le préjudice moral
22. Les époux [D] qui soutiennent avoir été abusés par leur vendeur quant aux performances de l’installation de production électrique ne justifient pas d’un préjudice moral imputable à l’organisme de prêt et le jugement qui a condamné la société COFIDIS à leur payer la somme de 500 € à ce titre sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
23. L’appelante supportera les dépens d’appel et versera aux époux [D] une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné la société COFIDIS à restituer à M. et Mme [D] la somme de 29.900 euros (capital) outre celle de 17.374,13 euros (intérêts et frais accessoires)
— Condamné la SA COFIDIS à payer aux consorts [D] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral
Statuant à nouveau dans cette limite;
Condamne la société COFIDIS à restituer en deniers ou quittances à M. et Mme [D] la somme de 27.913,66 €;
Rejette la demande au titre du préjudice moral;
Confirme le jugement pour le surplus et, y ajoutant;
Condamne la société COFIDIS à verser à M.et Mme [D] ensemble une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société COFIDIS aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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