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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 13 mars 2024, n° 19/19072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-1
N° RG 19/19072 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJST
Ordonnance n° 2024/M110
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE
Représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante et défenderesse à l’incident
Mme [R] [N]
Représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l’incident
M. [Z] [H]
Représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA ALLIANZ IARD
Représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Intimés et défendeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier,
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 14 Février 2024, à cette date le délibéré a été prorogé au 13 Mars 2024 et avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [N] est propriétaire d’un bien immobilier acquis le 30 juin 2010 auprès de M. [Z] [H].
Elle fait réaliser des travaux de maçonnerie consistant dans la réalisation d’une piscine et de marches d’escaliers au droit de la terrasse.
Déplorant des désordres sur une véranda construite par M. [H] ainsi que sur les marches d’escalier réalisées par M. [X] [V], assuré auprès de la société l’Auxiliaire, Mme [N] a sollicité du juge des référés une expertise judiciaire qui a été ordonnée le 28 décembre 2016.
Par actes du 29 juin 2018, elle a fait assigner M. [H], M. [V], la société l’Auxiliaire et la société Allianz IARD devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d’être indemnisée de ses préjudices.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal a, notamment :
— déclaré prescrite la demande de Mme [N] à l’encontre de M. [H] sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— débouté Mme [N] de ses demandes contre M. [H] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— dit que la SARL BPA et M. [V] sont responsables de désordres ;
— condamné in solidum M. [V] et la société l’Auxilliaire à payer à Mme [N] une somme totale de 55 806,39 € ;
— fixé la part de responsabilité de M. [V] dans les désordres à 10 % ;
— statué sur les dépens et frais irrépétibles.
Par acte du 16 décembre 2019 M. [V] et la société l’Auxiliaire ont relevé appel de ce jugement.
Mme [N] a également relevé appel principal par déclaration du 19 décembre 2019.
Par ordonnance du 21 avril 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par suite du décès de M. [V] et l’absence de reprise de l’instance par ses héritiers.
Par conclusions en date du 31 mai 2023, Mme [N] saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il constate la péremption de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 16 janvier 2014 et à l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 14 février 2024. A cette date, elles ont avisées de la prorogation du délibéré au 13 mars 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
****
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 14 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [N] demande au conseiller de la mise en état de :
' juger l’instance périmée ;
' constater l’extinction de l’instance d’appel par l’effet de la péremption ;
' condamner la société l’Auxiliaire à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société l’Auxiliaire aux entiers dépens
Elle fait valoir qu’aucune diligence interruptive de péremption n’est intervenue depuis l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2021 et que l’obligation de diligence pesant sur les parties perdure tant que l’affaire n’est pas fixée, de sorte que le délai de péremption doit être interrompu par une demande de fixation, qui en l’espèce, n’a jamais été formulée.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 6 juillet 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société l’Auxiliaire demande au conseiller de la mise en état de :
' constater que la péremption de l’instance n’est pas acquise ;
' débouter Mme [N] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens ;
' la condamner au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— l’article 386 du code de procédure civile a pour objet de sanctionner l’attentisme procédural des parties, ce qui implique que des diligences restent à accomplir, or, à l’issue des obligations procédurales instituées par le code de procédure civile aux articles 902 et suivants, les parties, lorsqu’elles sont en l’état n’ont plus, par définition, de diligences à accomplir ;
— la fixation et la clôture des débats relèvent du seul pouvoir du conseiller de la mise en état et échappent au contrôle des parties ;
— la péremption revêt un caractère disproportionné en conférant au jugement force de chose jugée alors que l’appelant a accompli toutes les diligences d’appel dans les formes et délais requis par le code de procédure civile ;
— la nécessité d’une sécurité juridique et d’un délai de jugement raisonnable ne peuvent être opposés à une partie qui a fait diligence pour se mettre en état et subit les délais de fixation de la juridiction.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 15 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [H] s’en rapporte à l’appréciation du conseiller de la mise en état et demande la condamnation de tout succombant à lui payer une indemnité de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 15 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Allianz IARD demande au conseiller de la mise en état statuer ce que de droit sur la demande de péremption de l’instance et, en toute hypothèse ,de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent et il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Le code de procédure civile dans des articles 908, 909 impose aux parties des délais stricts pour conclure et l’article 910-4 leur fait obligation de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, sauf, dans les limites des chefs du jugement critiqués, celles destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 912 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l’article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.
Il résulte de la rédaction de l’article 910-4, telle qu’issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que, lorsqu’elles ont accompli l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
Selon l’ensemble de ces textes, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit d’accès au juge, lorsque le conseiller de la mise en état n’est pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption.
En conséquence, lorsque elles ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à l’encontre des parties, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
En l’espèce, les mentions figurant au RPVA font ressortir les éléments suivants :
Procédure enregistrée sous le n° RG 19/19358 :
Après remise au greffe de la déclaration d’appel le 19 décembre 2019, l’appelant a remis ses conclusions au greffe le 25 février 2020. Les intimés avaient donc jusqu’au 25 mai 2020 pour remettre au greffe leurs conclusions et former, le cas échéant, appel incident. M. [H], intimé a remis au greffe ses conclusions au fond le 26 mars 2020 et la SA Allianz IARD le 17 avril 2020.
Procédure enregistrée sous le n° RG 19/19072 :
Après remise au greffe de la déclaration d’appel le 16 décembre 2019, l’appelante a remis ses conclusions au greffe le 6 mars 2020. Les intimés avaient donc jusqu’au 6 juin 2020, pour remettre au greffe leurs conclusions et former, le cas échéant, appel incident. M. [H], intimé, a remis au greffe ses conclusions au fond le 26 mars 2020 et la SA Allianz IARD le 17 avril 2020.
Après que le dossier ait été placé ' en attente de fixation’ le 23 avril 2021, le 2 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d’appel.
Il résulte de ces éléments qu’à l’issue des délais pour conclure, soit le 25 mai 2020 pour la première procédure et le 6 juin 2020 pour la seconde, aucun calendrier n’a été fixé et aucune injonction n’a été délivrée aux parties par le conseiller de la mise en état en vue de l’accomplissement d’une diligence particulière.
En conséquence, la péremption a cessé de courir.
La procédure ne saurait donc être déclarée périmée.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Succombant sur l’incident, Mme [N] sera condamnée aux dépens de l’incident.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré
Dit n’y avoir lieu à péremption de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Condamne Mme [R] [N] aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 13 Mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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