Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 sept. 2025, n° 25/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
'
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2025
'
1ère prolongation
'
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
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Dans l’affaire’ N° RG 25/00963 N° Portalis DBVS V B7J GOA6 ETRANGER :
'
M. [U] [H]
né le 16 Février 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
'
'
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
'
Vu le recours de M. [U] [H] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
'
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
'
Vu l’ordonnance rendue le 14 septembre 2025 à 10h42 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 08 octobre 2025 inclus ;
'
Vu l’acte d’appel de l’association assfam groupe sos pour le compte de M. [U] [H] interjeté par courriel du 15 septembre 2025 à 10h36'contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
'
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
'
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
'
— 'M. [U] [H], appelant, assisté de’ Me Charlotte CORDEBAR, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
'
— 'M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par ', avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente / absente lors du prononcé de la décision ''''''
'
'
Me Charlotte CORDEBAR et M. [U] [H] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [U] [H] a eu la parole en dernier.
'
'
'
'
'
Sur ce,
'
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
'
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le placement en rétention': '
— Sur l’absence de perspective d’éloignement :
'
M.[H] fait valoir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement raisonnable à son égard, vers l’Algérie et il soutient que c’est au juge judiciaire de se prononcer sur l’effectivité de ce renvoi au regard de la potentialité de la délivrance d’un laissez-passer. Il précise qu’il a déjà fait l’objet d’une rétention de 90 jours n’ayant pas permis son éloignement. Il ajoute faire l’objet d’une assignation à résidence depuis lors mais aucun vol à destination de l’Algérie n’a été proposé. Le Préfet ne démontre pas qu’un nouveau placement en rétention permettra un éloignement effectif, concluant ainsi à l’annulation de l’arrêté de placement en rétention.
La préfecture conclut à la confirmation en indiquant qu’il n’est pas démontré que l’Algérie ne répondra pas dans les temps, justifiant ainsi le placement en rétention.
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce’ risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
C’est à juste titre et de façon circonstanciée et motivée que le premier juge a écarté cet argument qui s’avère être une défense au fond et non un moyen de nature à remettre en cause la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative, de sorte qu’il doit être écarté. Cet argument est repris à hauteur de cour et il y a lieu de rejeter ce moyen.
Au surplus, l’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document, pour lequel l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que la reconnaissance de nationalité apparaissant acquise, dès lors que, l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité algérienne, que le consulat d’ALGERIE est dûment saisi depuis le 9 septembre 2025, les autorités concernées saisies de la demande d’identification et de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner. En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Le moyen est écarté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention':
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
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Dans son acte d’appel, M. [U] [H] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l’audience son conseil s’en rapporte sur ce moyen.
La Préfecture conclut à l’irrecevabilité de ce moyen.
'
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul’ moyen soulevé selon lequel «'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature'», ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
'
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement :
'
Par son conseil, M.[H] reprend les mêmes arguments que soulevés à l’appui de sa demande en annulation de la décision de placement en rétention administrative quant à l’absence de perspective d’éloignement.
La préfecture reprend son argumentation sur ce point en rappelant que lors de l’assignation à résidence, il appartenait à M.[H] de tout mettre en 'uvre pour quitter le territoire de lui-même, ce qu’il n’a pas fait. Il est demandé la confirmation de la décision quant à la prolongation.
M.[H] indique qu’il a signé tous les jours à la gendarmerie et ne comprend pas pourquoi il est au centre de rétention. Il se dit prêt à partir de France.
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, et ainsi que mentionné ci-avant, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M.[H] n’est pas démontrée dès lors :
— que les autorités algériennes n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises,
— que des liaisons aériennes entre la France et l’Algérie ne sont pas interrompues, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’éloignement de M.[H] vers l’Algérie serait matériellement impossible.
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Il y a lieu de relever que l’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation en ce sens que les éléments de procédure ne permettent pas de démontrer la réalité de son mariage, le couple vivant séparément. M.[H] réside dans un foyer d’accueil, hébergement instable par nature. Il n’a pas exécuté de lui-même la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée en mars 2025, se maintenant irrégulièrement sur le territoire français. Il ne justifie d’aucune situation professionnelle ou sociale stable. Au contraire, l’intéressé est très défavorablement connu des services de police et de justice, ayant déjà été incarcéré à plusieurs reprises, que ce soit pour des faits d’atteintes aux biens ou aux personnes. Il a à nouveau été placé en garde à vue pour des délits routiers en lien avec une consommation d’alcool décrite par ses proches comme importante et ingérable.
L’ensemble de ces éléments permet de déterminer que M.[H] présente une menace pour l’ordre public et que les diligences ont été accomplies en vue de son éloignement à délai raisonnable.
Le moyen invoqué par M.[H] est rejeté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
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DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [H] contre l’ordonnance rendue le 14 septembre 2025 à 10h42 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 08 octobre 2025 inclus ;
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DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 septembre 2025 à 10h42 ;
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ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
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DISONS n’y avoir lieu à dépens.
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Prononcée publiquement à [Localité 3], le 16 septembre 2025 à'15h22. ''''''
'
La greffière,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,
N° RG 25/00963 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOA6
M. [U] [H] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 16 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [U] [H] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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