Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 4 déc. 2025, n° 23/07458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/478
Rôle N° RG 23/07458 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMU2
[N] [Z]
C/
[C] [D] [I]
S.A.R.L. LES TERRASSES D’ISLA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 06 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04496.
APPELANT
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [C] [D] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jérôme CAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. LES TERRASSES D’ISLA, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jérôme CAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Un accord est intervenu entre Monsieur [Z] et la SARL Les Terrasses d'[Localité 4] pour la vente de l’appartement 213 sis à [Localité 4] moyennant la somme de 100. 000 € TTC au titre du prix de l’immobilier et la somme de 10. 000 € TTC au titre du prix du mobilier laquelle vente devait être régularisée par devant Maître [M], notaire à [Localité 3].
Le 30 novembre 2025 Monsieur [Z] donnait procuration pour acquérir à tout collaborateur de l’étude de Maître [M].
Courant novembre 2016, Monsieur [Z] apprenait par la gestionnaire de l’appartement que la vente était annulée, ce que lui confirmait Maître [M] début janvier 2017 en lui restituant la somme de 110. 389,94 €.
Suivant exploits de commissaire de justice des 17 et 24 novembre 2021, Monsieur [Z] assignait Monsieur [I] et la SARL Les Terrasses d'[Localité 4] devant le tribunal judiciaire de NICE à fin de voir :
*déclarer que la SARL Les Terrasses d'[Localité 4] avait engagé sa responsabilité contractuelle, *déclarer que Monsieur [I] avait engagé sa responsabilité extra contractuelle,
*condamner in solidum les défendeurs à lui restituer la somme de 5.000 € augmentée des intérêts de retard avec capitalisation à compter du 1er février 2017 date à laquelle le prix d’acquisition lui a été restitué par Maître [M],
*condamner in solidum les défendeurs à lui rembourser les primes d’assurance payées depuis le 2 novembre 2016 soit la somme de 576,16 € à parfaire au jour où il sera en mesure de résilier l’assurance c’est-à-dire le jour où il aura récupéré ses effets personnels,
*condamner in solidum les défendeurs à l’indemniser de la perte de chance de son investissement immobilier suite à l’annulation de la vente estimée à 40. 800 €, somme à parfaire au jour où il aura pu récupérer ses effets personnels,
*condamner la SARL les terrasses d'[Localité 4] à lui laisser l’accès pour qu’il puisse récupérer ses effets personnels tels que listés dans son courrier du 22 mars 2017 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
*condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 10 octobre 2022.
Monsieur [Z] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [I] et la SARL Les Terrasses d'[Localité 4] n’étaient ni présents, ni représentés.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :
*débouté Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes
*condamné Monsieur [Z] aux dépens de l’instance
Suivant déclaration au greffe en date du 5 juin 2023 , Monsieur [Z] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— débouté Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [Z] aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Monsieur [Z] demande à la cour de :
*'infirmer en totalité le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 6 janvier 2023,
Statuant à nouveau :
*juger que la SARL Les Terrasses d'[Localité 4] avait engagé sa responsabilité contractuelle à son égard,
*juger que Monsieur [I] avait engagé sa responsabilité extra contractuelle à son égard
En conséquence :
*condamner solidairement Monsieur [I] et la SARL Les Terrasses d'[Localité 4] à lui restituer la somme de 5.000 € augmentée des intérêts de retard avec capitalisation à compter du 1er février 2017 date à laquelle le prix d’acquisition lui a été restitué par Maître [M]
*condamner solidairement Monsieur [I] et la SARL Les Terrasses d'[Localité 4] à lui rembourser les primes d’assurance payées depuis le 2 novembre 2016 soit la somme de 576,16 € à parfaire au jour où il sera en mesure de résilier l’assurance c’est-à-dire le jour où il aura récupéré ses effets personnels,
*condamner solidairement Monsieur [I] et la SARL Les Terrasses d'[Localité 4] à l’indemniser de la perte de chance de son investissement immobilier suite à l’annulation de la vente estimée à 47. 600 €,
*condamner solidairement Monsieur [I] et la SARL Les Terrasses d'[Localité 4] à lui laisser l’accès pour qu’il puisse récupérer ses effets personnels tels que listés dans son courrier du 22 mars 2017 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
*condamner solidairement Monsieur [I] et la SARL Les Terrasses d'[Localité 4] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner solidairement Monsieur [I] et la SARL Les Terrasses d'[Localité 4] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] indique avoir remis le 30 décembre 2015 à Monsieur [I] un chèque d’un montant de 5.000 € dans le cadre de l’acquisition de l’appartement 213 lequel lui restituait en février 2016 ce chèque barré en échange de la somme correspondante de 5.000 € en espèces.
À la suite de l’annulation de la vente, Monsieur [Z] explique avoir demandé à maintes reprises à Monsieur [I] de lui restituer les 5.000 € versés et de lui laisser l’accès à l’appartement pour récupérer ses affaires, celui-ci y ayant installé des effets personnels avec l’accord de ce dernier.
Il ajoute que dans un SMS du 3 janvier 2019 Monsieur [I] a reconnu avoir reçu 5.000€ en espèces à titre de garantie d’exécution d’un contrat de réservation d’un appartement, somme qu’il a inscrite en comptabilité de la société demanderesse.
Monsieur [Z] fait valoir que la SARL Les Terrasses d'[Localité 4] est responsable de son refus de vente fautif, cette dernière invoquant des raisons fallacieuses liées à un prétendu non-respect du délai de réalisation parfaitement inexistant.
Il estime que Monsieur [I] a également engagé sa responsabilité extra contractuelle eu égard au rôle qu’il a tenu dans cette opération et aux 5.000 € qu’il s’est fait remettre en espèces.
Il indique qu’il n’a toujours pas résilié l’assurance de l’appartement puisqu’il n’a pas pu récupérer ses objets se trouvant à l’intérieur de l’appartement.
Enfin il s’estime bien fondé à réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de son investissement immobilier lequel peut se chiffrer par la perte de chance du rendement que lui aurait procuré la location saisonnière de l’appartement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Monsieur [I] et la SARL Les Terrasses d'[Localité 4] demandent à la cour de :
*confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 6 janvier 2023 en toutes ses dispositions.
*juger irrecevables les demandes de Monsieur [Z].
*l’en débouter.
*condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [I] et la SARL Les Terrasses d'[Localité 4] soulignent qu’il n’existe aucun écrit probant quant à la prétendue remise de la somme de 5.000 € à Monsieur [Z].
Par ailleurs ils font valoir que ses demandes se heurtent à la prescription de l’article 2224 du Code civil puisque plus de cinq ans se sont écoulés entre la prétendue remise non causée de la somme de 5.000 € en février 2016 et les assignations de Monsieur [Z] délivrées les 17 et 24 novembres 2021.
Enfin ils indiquent que la perte de chance invoquée n’est nullement démontrée, ajoutant qu’aucune faute à leur encontre n’est démontrée.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 4 décembre 2025.
******
SUR CE
1°) Sur la prescription
Attendu que l’article 2224 du code civile énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Que Monsieur [I] et la SARL Les Terrasses d'[Localité 4] soutiennent que les demandes de l’appelant sont prescrites puisque plus de cinq ans se sont écoulés entre la prétendue remise non causée de la somme de 5.000 € en février 2016 et les assignations de Monsieur [Z] délivrées les 17 et 24 novembres 2021.
Qu’il convient en effet de constater l’absence d’acte interruptif de prescription.
Qu’il y a lieu par conséquent de déclarer la demande de Monsieur [Z] tendant à voir condamner solidairement Monsieur [I] et la SARL Les Terrasses d'[Localité 4] à lui restituer la somme de 5.000 € augmentée des intérêts de retard avec capitalisation à compter du 1er février 2017 date à laquelle le prix d’acquisition lui a été restitué par Maître [M] irrecevable car prescrite.
Qu’il en est de même de la demande de l’appelant tendant à voir condamner solidairement Monsieur [I] et la SARL Les Terrasses d'[Localité 4] à lui rembourser les primes d’assurance payées depuis le 2 novembre 2016 soit la somme de 576,16 € à parfaire au jour où il sera en mesure de résilier l’assurance c’est-à-dire le jour où il aura récupéré ses effets personnels.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que Monsieur [Z] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [I] et la SARL Les Terrasses d'[Localité 4] à l’indemniser de la perte de chance de son investissement immobilier suite à l’annulation de la vente estimée à 47.600 € correspondant la perte de chance du rendement que lui aurait procuré la location saisonnière de l’appartement.
Qu’il sera débouté de cette demande, à défaut de démontrer une faute des intimés.
Que le jugement sera confirmé sur ce point.
3°) Sur la demande de restitution des effets personnels de Monsieur [Z]
Attendu que Monsieur [Z] demande à la Cour de condamner solidairement Monsieur [I] et la SARL Les Terrasses d'[Localité 4] à lui laisser l’accès pour qu’il puisse récupérer ses effets personnels tels que listés dans son courrier du 22 mars 2017 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Qu’il n’est pas contesté par les intimés que Monsieur [Z] a effectivement déposé des affaires personnelles.
Qu’il y a lieu par conséquent de faire droit à sa demande sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte et d’infirmer le jugement déféré sur ce point.
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [I] et la SARL Les Terrasses d'[Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire en date du 3 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] de sa demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [I] et la SARL Les Terrasses d'[Localité 4] à lui laisser l’accès pour qu’il puisse récupérer ses effets personnels tels que listés dans son courrier du 22 mars 2017,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARE la demande de Monsieur [Z] tendant à voir condamner solidairement Monsieur [I] et la SARL Les Terrasses d'[Localité 4] à lui restituer la somme de 5.000 € augmentée des intérêts de retard avec capitalisation à compter du 1er février 2017 date à laquelle le prix d’acquisition lui a été restitué par Maître [M] irrecevable car prescrite,
DÉCLARE la demande de Monsieur [Z] tendant à voir condamner solidairement Monsieur [I] et la SARL Les Terrasses d'[Localité 4] à lui rembourser les primes d’assurance payées depuis le 2 novembre 2016 soit la somme de 576,16 € à parfaire au jour où il sera en mesure de résilier l’assurance c’est-à-dire le jour où il aura récupéré ses effets personnels irrecevable car prescrite,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] et la SARL Les Terrasses d'[Localité 4] à laisser à Monsieur [Z] l’accès pour qu’il puisse récupérer ses effets personnels tels que listés dans son courrier du 22 mars 2017,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à Monsieur [I] et la SARL Les Terrasses d'[Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DÉBOUTE Monsieur [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
CONDAMNE Monsieur [Z] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GRÉFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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