Infirmation partielle 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4p, 6 déc. 2022, n° 20/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/002661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 20 janvier 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046990451 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00266 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HT36
EM/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
20 janvier 2020
RG :F 18/00056
[S]
C/
S.E.L.A.S. BIOAXIOME
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [SJ] [S]
né le 15 Avril 1971 à [Localité 5] (30)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SELAS BIOAXIOME
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [SJ] [S] a été engagé par la Sas Bioaxiome à compter du 1er juin 2015 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de réceptionniste, coefficient 135.
La Selas Bioaxiome a constitué une commission d’enquête pour des plaintes de harcèlement à l’encontre de M. [SJ] [S].
M. [SJ] [S] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 07 juin 2017, a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 03 juillet 2017, puis a été licencié pour faute grave par courrier du 12 juillet 2017.
Par requête réceptionnée le 30 janvier 2018, M. [SJ] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes en contestation du bien fondé de son licenciement qu’il considère comme abusif et pour obtenir le paiement de diverses sommes indemnitaires pour harcèlement moral et titre de rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires.
Suivant jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Nîmes dans sa formation départage, a :
— débouté M. [S] de sa demande visant a faire reconnaître qu’il a été victime d’un harcèlement moral,
— dit que le licenciement pour faute grave opéré par la Selas Bioaxiome à l’encontre de M. [SJ] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la défenderesse à payer à M. [SJ] [S] la somme de 3 028,51 euros bruts au titre des heures supplémentaires impayées ainsi que la somme de 302,85 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés y afférente,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté le requérant de ses demandes plus amples au fond,
— condamné la défenderesse au paiement des entiers dépens,
— condamné la défenderesse à payer au requérant la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 23 janvier 2020, M. [SJ] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 24 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 septembre 2022 et fixé l’examen à l’audience du 04 octobre 2022 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 septembre 2022, M. [SJ] [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement de départage en ce qu’il a :
— débouté M. [S] de sa demande visant a faire reconnaître qu’il a été victime d’un harcèlement moral,
— dit que le licenciement pour faute grave opéré par la Selas Bioaxiome à l’encontre de M. [SJ] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la défenderesse à payer à M. [SJ] [S] la somme de 3 028,51 euros bruts au titre des heures supplémentaires impayées ainsi que la somme de 302,85 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés y afférente,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté le requérant de ses demandes plus amples au fond,
— condamné la défenderesse au paiement des entiers dépens,
— condamné la défenderesse à payer au requérant la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Bioaxiome à lui régler la somme de 3 028,51 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 302,85 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Et statuant de nouveau, au besoin par substitution de motifs :
Sur le harcèlement moral subi par M. [S] :
— dire et juger que M. [S] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,
En conséquence
— condamner la société Bioaxiome à porter et lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Sur le caractère abusif du licenciement :
— dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
En conséquence,
— condamner la société Bioaxiome à porter et lui payer les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
— 3 920,98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 392,09 euros bruts à titre de congés payés afférents
— 1 092,74 euros nets à titre d’indemnité de licenciement
Sur les heures supplémentaires :
— dire et juger la demande de rappel au titre des heures supplémentaires justifiée tant dans son principe que dans son quantum ,
En conséquence,
— condamner la société Bioaxiome à porter et lui payer les sommes suivantes :
— 3 028,51 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires
— 302,85 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférente
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour déloyauté de l’employeur,
En tout état de cause,
— ordonner la rectification de l’attestation Pôle Emploi conformément à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,
— condamner la société Bioaxiome par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à porter et lui payer les sommes de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Bioaxiome aux entiers dépens.
M. [SJ] [S] soutient que :
— licenciement pour faute n’est pas fondé, que les pièces produites par l’employeur ne sont pas suffisamment probantes alors qu’il verse aux débats de nombreuses attestations qui établissent que les griefs retenus dans la lettre de licenciement ne sont pas établis notamment de nombreuses attestations de salariés qui ont travaillé avec lui à la Selas Bioaxiome,
— depuis mars 2016 il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur au motif qu’il a réduit ses responsabilités de façon illégale, qu’il lui a adressé une remarque écrite injustifiée le 02 novembre 2016, qu’il a saisi le CHSCT pour une enquête pour harcèlement moral à son encontre qui a été dénoncé par une minorité de salariés alors que lui-même avait également dénoncé des pressions dont il faisait l’objet depuis plusieurs mois, qui a retenu à son encontre de nombreux reproches injustifiés lors de son entretien annuel professionnel du 1er juin 2017, qui a supprimé une semaine de congés de façon illicite, et qui a engagé une procédure de licenciement injustifiée et lui a remis tardivement le solde de tout compte dont il a contesté le montant,
— il justifie avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires, que le logiciel Octime utilisé par l’employeur avait été mal paramétré de sorte que le nombre d’heures de travail retenu par la société différait en sa défaveur par rapport au nombre d’heures badgées, qu’il en résulte que la Selas Bioaxiome ne lui a pas payé l’intégralité des heures supplémentaires qu’il a réellement effectuées dans le cadre de son contrat de travail à compter de 2015,
— la Selas Bioaxiome a exécuté de façon déloyale le contrat de travail et qu’il a subi un préjudice du aux nombreuses négligences répétées de son employeur.
En l’état de ses dernières écritures contenant appel incident la Selas Bioaxiome demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes du 20 janvier 2020 en ce qu’il a l’a condamnée au paiement de rappels de salaire sur heures supplémentaires,
— dire et juger qu’elle n’est redevable d’aucun rappel de salaire à l’égard de M. [S] ,
— le confirmer pour le surplus,
En conséquence :
— dire et juger qu’elle n’a commis aucun acte constitutif de harcèlement moral à l’encontre de M. [S],
— dire et juger que le licenciement est parfaitement fondé,
— débouter M. [SJ] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner reconventionnellement M. [SJ] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Selas Bioaxiome fait valoir que :
— le licenciement pour faute grave est justifié et qu’elle démontre par les nombreuses pièces versées aux débats que les griefs visés dans la lettre de licenciement sont établis,
— M. [SJ] [S] ne justifie pas avoir été victime de faits de harcèlement de sa part, que tous les faits qu’il énumère au soutien de sa demande ne sont pas établis, qu’elle apporte pour chacun d’entre eux des justificatifs et des explications qui permettent de ne pas retenir de harcèlement à son encontre,
— M. [SJ] [S] ne justifie pas du nombre d’heures supplémentaires non rémunérées et rappelle qu’un accord d’entreprise sur la négociation NAO 2018 a déterminé un nombre d’heures limité à 17 heures, de sorte que la demande de M. [SJ] [S] sur ce point ne peut pas prospérer.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur le licenciement :
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 12 juillet 2017 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
'… l’entreprise a été rendue destinataire de plaintes de salariés qui estimaient être victimes de faits de harcèlement de votre part.
Nous avons, conformément à nos obligations en la matière, saisi le CHSCT de la question, qui a mis en place une commission d’enquête.
Les conclusions de cette enquête nous ont permis de découvrir la réalité de votre comportement sur le site de [Localité 7].
Ce dernier est à nos yeux gravement fautif et ne permet pas de vous maintenir dans les effectifs, notamment au regard de l’obligation de sécurité dont l’entreprise est débitrice et ce, y compris pendant une période de préavis.
Il s’avère que votre attitude au travail n’est pas conforme aux valeurs de notre entreprise et vous aviez d’ailleurs déjà été rappelé à l’ordre sur ce sujet ( notamment mail relatif aux propos tenus sur le service RH qui représente la Direction de l’entreprise dans ses missions).
Il ressort désormais des éléments portés à notre connaissance que vous avez pris un positionnement totalement inadapté en vous auto-déclarant 'chef’ du site et en faisant régner vos règles sans hésiter à 'mettre la pression’ sur ceux qui s’écartent de votre emprise.
A titre de simples exemples et sans que cette liste ne soit exhaustive, nous avons notamment appris que lorsqu’une coursière de [Localité 6] est arrivée sur le site de [Localité 7], elle était selon vous 'l’espion de [Localité 6]' et plusieurs collaborateurs ont confirmé que vous rejetiez tout ce qui vient de [Localité 6].
Vous conviendrez qu’il y a mieux comme accueil…
Des témoignages confirment également vos critiques systématiques de votre hiérarchie ou les membres du service RH qui toujours selon vous 'n’y comprennent rien…' sont 'tous des cons’ ou des 'bons à rien'.
Il en est de même de vos déclarations au sujet de nos représentants du personnel qui ' ne servent à rien’ déclarations qui ont pour objectif de laisser croire aux collaborateurs que c’est derrière vous qu’il faut marcher pour obtenir quelque chose.
Ces critiques permanentes, tout comme les tentatives de manipulation des collaborateurs du site, dégradent les conditions de travail sur le site de [Localité 7].
Vous vous présentez aux yeux de vos collègues comme le référant du site 'tout doit passer par moi'.Vous affichez ouvertement votre volonté de tout gérer en vous présentant encore comme le 'chef logisticien’ et en décidant jusqu’à l’utilisation de la climatisation en cachant les télécommandes.
Tout ceci sans compter :
— vos longues pauses non débadgées,
— vos petits arrangements avec ce que certains appellent votre 'garde rapprochée’ (liquide de refroidissement…),
— le fait de refuser de l’aide ou de la formation en centralisant tout afin de vous permettre de pointer du doigt ce que vous estimez être par la suite un dysfonctionnement,
— le fait de crier sur des collaboratrices en leur disant qu’elles ne savent rien faire ou 'je sais faire et toi tu ne sais pas…' voire en employant le terme 'conne',
— le fait de garer votre voiture devant le site en refusant que les autres le fassent pour marquer une autorité que vous n’avez pas,
— le fait d’indiquer aux salariés que vous utilisez un logiciel de géolocalisation installé chez vous avec l’aval de la Direction (installation faite de votre propre chef sans autorisation)…
En conclusion, face à de telles attitudes et déclarations des salariés et plus particulièrement les femmes, qui ressentent à vos côtés une pression inadmissible.
Vos propos et comportements sont totalement inadaptés et ne peuvent être tolérés car ils engendrent des souffrances au travail pour certains collaborateurs…'.
Pour justifier le licenciement de M. [SJ] [S], la Selas Bioaxiome produit aux débats :
— un courriel envoyé par M. [WY] [FE], un salarié, à une salariée de La Selas Bioaxiome du 04 septembre 2016 '… je tenais à vous dire que n’ai aucune envie de travailler avec M. [SJ] [S] ',
— un courrier envoyé par la société à M. [SJ] [S] du 02 novembre 2016 qui lui rappelle que durant ses jours de repos, il n’est pas autorisé à se rendre sur son lieu de travail conformément au règlement intérieur, qu’il ne peut pas déroger à la prise de congé payé obligatoire, repos dominical ou autre type de repos accordé, que sa présence non autorisée perturbe les autres salariés de la société, que le lundi 10 octobre 2016 à 12h30, alors qu’il se trouvait en journée de repos, il a été aperçu sur son lieu de travail sans avoir averti sa hiérarchie et sans justifier du motif de sa présence, que son comportement est inacceptable et préjudiciable au bon fonctionnement de la société,
— un courriel d’une salariée prénommée [LX] du 15 avril 2017 '… tous les coursiers (qui) ne sont pas d’accord avec [SJ] devraient se manifester et vous devriez faire un courrier au service RH (Mme [K] Mme [T] M [OB]). Cela devient un très gros problème et il va falloir trouver une solution et si possible vite…',
— un courriel de M. [WY] [FE] du 14 avril 2017 '… M. [SJ] [S] dans son mail du 28 mars 2017 envoyé aux délégués du personnel, à M [RL], M [B] et au CHSCT dit que les coursiers doivent transporter des colis dans les véhicules, que c’est dangereux alors que c’est prévu dans le contrat de travail… Il dit que les coursiers n’ont pas 5 min de compté dans leur temps de travail pour préparer leur tournée alors que ça été mis en place depuis plusieurs mois. Qu’ils n’ont pas assez de temps de pause alors que généralement elle dure 1 heure. Par ailleurs, il se permet de bloquer la climatisation de la réception… et cache la télécommande. Il prend une heure de pause pour déjeuner alors qu’il a droit à une demie heure. M. [UP] m’a confié qu’il en avait assez que M. [SJ] [S] lui laisse pratiquement toute la charge de travail… M. [SJ] [S] est sans gêne. Il n’accepte pas le travail en équipe. Il veut être seul décisionnaire. Il s’approprie un rôle de porte parole, s’appuie sur les coursiers pour faire sa propagande, dénigre ses concurrents en particulier le pôle RH, a une influence négative sur son entourage. Tout ce qui passe à la réception est orchestré par lui. Mme [AG] est en arrêt et je pense qu’elle ne reviendra plus. Je vais bientôt travailler à la réception. Je suis inquiet.',
— un courrier du02 mai 2017 envoyé par Mme [CY] [R], coursier, au service des ressources humaines '… je suis au regret de vous informer que je suis victime de harcèlement moral, sous forme de propos dévalorisants, autoritaires et déplacés de la part de M. [SJ] [S]… août 2015 :… se dit 'chef’ et impose à mon collègue et moi de faire d’autres tournées que celle choisie…6 octobre 2015 : m’humilie en criant …18 novembre 2016 : appel tél de M. [SJ] [S] afin que je refuse de remplacer un coursier absent le lundi suivant… une autre fois M. [SJ] [S] est autoritaire avec moi 'le chef ici c’est moi’ 'je ne remplacerai pas un simple coursier, moi je suis logisticien (ton colérique)… ce ne sont que quelques exemples de pressions… que je subis quotidiennement… il me montre trop rapidement pour que je comprenne et me dénigre en disant’ tu vois c’est facile'… pour le départ de [HG] [KT] 'elle n’a pas choisi le bon camp', pour les plannings 2016 M. [SJ] [S] les faisait afin que les coursiers fassent plus d’heures supplémentaires… Extrêmement affectée par ces agissements répétés, je vous demande d’intervenir au plus vite afin de me permettre de poursuivre ma mission au sein de Bioaxome dans des conditions relationnelles normales',
— un texto daté du 06 avril (année non précisée) envoyé par M. [WY] [FE] dont le destinataire n’est pas identifié '… le problème qui se pose aussi avec [SJ] c’est qu’il a tendance à laisser la charge de travail pour les autres en particulier à [HK] qui commence à saturer..il est manipulateur',
— un courrier de Mme [TN] [AG] envoyé à M. [OB] le 11 mai 2017 '… j’ai besoin de vous expliquer les raisons pour lesquelles je ne peux plus continuer de travailler sur le plateau technique de [Localité 7]… Le travail en équipe avec M. [SJ] [S] était assez compliqué car je sentais qu’il voulait travailler seul. La difficulté professionnelle… a été l’absence d’accompagnement lors de mes débuts sur mon nouveau lieu de travail..Le problème principal est vite devenu d’ordre personnel… jusqu’à me faire ressentir… de la haine envers Bioaxome… j’ai le sentiment aujourd’hui que M. [SJ] [S] est à l’origine de cette manipulation mentale. Il m’est donc impossible de retourner travailler à [Localité 7] dans ces conditions…',
— plusieurs entretiens de salariés réalisés dans le cadre de l’enquête diligentée par le CHSCT de la Selas Bioaxiome en juin 2017 :
* M. [W] [L], coursier : 'mauvaise ambiance. Très mal, arrêt de ce fait. [SJ] le stressait… critiques 'tiens voilà le papi'. On le prenait pour le chef… il se comportait en chef… il ne disait pas de bien, concurrence avec le 30/84… pause cigarettes 'ragot', bonne mine devant les gens et derrière autrement..les nouveaux il fallait lui plaire',
* Mme [M] [D] 'la seule chose, c’est lorsqu’il disait qu’il avait un logiciel de traçage… appartenant à la société installé de son propre chef chez lui ; il espionnait les gens, les coursiers pour savoir s’ils étaient sur la tournée. Il utilisait ce logiciel de chez lui, on en avait parlé en réunion CE et DP. Mais il n’avait pas le droit non'.. parle mal au téléphone quand il parle du site 'ces cons de la Rocade', 'ces cons de Majac', 'les bons à rien'… il formate les coursiers à sa façon… M. [SJ] [S] se prend pour le chef de la logistique, il ne s’approchait pas trop de moi car… j’ai du répondant…[J] [YE] et [KV] [DW] coursiers se sentaient et se sentent espionnées par M. [SJ] [S]',
* Mme [CY] [R], coursier 'il (M. [SJ] [S]) se disait chef logisticien, et ne voulait pas tourner… J’étais stressée car [SJ] me hurlait dessus. Il m’a humiliée ; il criait en me disant que je ne savais pas faire. Il me faisait douter..'il disait 'cela passe par moi, tout doit passer par moi'… au départ, c’était avec [SJ] que j’avais des problèmes 201… les accrochages en 2016 étaient moins fréquents… il a commencé à avoir un clan… il est caractériel… il parle mal 'conne…'
* M. [WY] [FE] : ' M. [SJ] [S] veut tout contrôler… M. [SJ] [S] bloquait toujours à 18°C la climatisation de laboratoire… en cachant les télécommandes..[KV] [BV], il l’a trouvait bien, puis tout à coup, il l’a trouvée 'pas fiable’ car elle a du répondant… souvent il se met à crier et emploie un ton désagréable. Il gare souvent sa voiture personnelle devant et il ne veut pas que les autres le fassent…',
* Mme [KV] [KR], secrétaire ' M. [SJ] [S] est une personne irrespectueuse, il fait ce qu’il veut, il décide de régler la climatisation comme il veut, il n’y a pas trop de management sur le site. Il est désagréable… irrespectueux envers les femmes surtout..depuis que je ne lui parle plus cela va mieux… il dit souvent 'c’est tous des cons'… il dénigre la direction 'Bioaxome’ et les représentants du personnel (CHSCT qui ne sert à rien’ 'DP qui servent à rien'… les coursiers se plaignent de [SJ] (il parle mal, il les engueule comme s’ils étaient des enfants), il leur dit 'tu as du retard…' il les surveille en permanence sur Neocom',
* Mme [TN] [AG] '… la première semaine de travail… j’avais entendu des rumeurs car M. [SJ] [S] aurait dit que j’étais l’espionne de [Localité 6]… En janvier 2017 j’ai été manipulée et je m’en rends compte aujourd’hui; à cette époque… il avait pas le temps de me former; il n’arrêtait pas de critiquer, dénigrer Bioaxome '[UU]… n’y comprennent rien'.. comment travailler en équipe.. M. [SJ] [S] n’applique pas les procédures il remet toujours tout en cause… il prend de nombreuses pauses cigarettes, pauses café, il fait des mails perso et Sms sans débadger… Tout le monde est tout le temps là alors qu’ils ne travaillent pas .Ils passent tout leur temps à discuter…',
* M. [WY] [C], coursier '[SJ] a ses têtes et cela peut très mal se passer. Par exemple, le cas de [J], il inondait de messages la direction sur elle. [SJ] est très manipulateur ( en particulier les jeunes), pour [SJ] tout le monde est con à [Localité 6]… il a déjà monté le ton à plusieurs fois au téléphone…[TN] [AG] venait de [Localité 6] et ne se sentait pas bien… car M. [SJ] [S] rejette tout ce vient de [Localité 6]..il y a des problèmes car il y a beaucoup de petits arrêts il y a des buggs de planning… à cause de son comportement… j’ai écrit et nous avons signé collectivement un courrier pour se plaindre des plannings mais ce courrier a été utilisé une fois en décembre 2016…',
— conclusions du compte rendu de la commission d’enquête du CHSCT du 19 juin 2017 'Les conditions de travail se sont détériorées sur le site et les deux plaignantes ne veulent plus collaborer afin de protéger leur santé, avec M. [S]. L’attitude et le comportement général du salarié incriminé ne semblent pas adaptés aux valeurs de la société Bioaxiome : respect des collègues de travail et de l’entreprise, reconnaissance de sa hiérarchie’Concernant les actes de harcèlement dit « moral », la commission considère que les méthodes de travail et le mode de communication adoptés par le salarié incriminé ont été inappropriés. Si le but poursuivi pouvait être l’obtention d’une qualité de travail, il n’en demeure pas moins que le comportement adopté a occasionné des souffrances pour les salariées : ce qui serait susceptible de constituer un harcèlement moral',
— procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 20 juin 2017 '… suite à ce rapport, le CHSCT demande que la direction prenne des mesures rapides et efficaces'.
Pour contester le bien fondé de son licenciement, M. [SJ] [S] soutient que la plupart des témoignages versés par l’employeur ne sont fondés que sur des rumeurs, que M. [FE] oeuvrait depuis longtemps pour avoir son poste tout comme M. [C] qui l’ont finalement remplacé à la réception, que l’enquête menée par le CHSCT l’a été à charge et produit aux débats :
— un courriel de Mme [VW] [BS] du 02 novembre 2015 'je vous prie de trouver le constat suite à l’accident du bipper… vous pouvez joindre si nécessaire M. [SJ] [S]… qui connaît les circonstances de l’accident…[SJ] fait le devis dans l’après midi et vous le transmet dès que possible',
— des échanges de textos entre M. [SJ] [S] et Mme [CY] [R] en juin et décembre 2016 :'bonsoir [CY], [W] a oublié de poser le téléphone des urgences à [Localité 7]… il faudra essayer de s’organiser en conséquence demain avant que tu puisses récupérer le téléphone… Bonne soirée à toi', 'Hello [CY], nous avons un coursier absent, et une grosse erreur sur le planning, est-ce que tu peux être disponible le plus rapidement possible ' Désolé', 'Hello [CY] juste un changement lundi sur ton planning tu as les urgences… bonne soirée', ' Ok [SJ] c noté merci et à jeudi', 'hello [CY] cause… en maladie il y a des changements pour demain il faut que tu prennes les urgences… Merci à toi',
— un courriel de Mme [UU] [RJ] envoyé le 02 décembre 2015 à M. [ZG] [US] service Rh de la société 'toujours les mêmes problèmes avec Mme [R]… elle pose un réel problème pour l’organisation des tournées du Vaucluse. Elle refuse de se plier aux mêmes règles que les autres coursiers et refuse ainsi d’avoir à faire les samedis qu’on lui impose… Me confirmez-vous qu’elle n’a pas à avoir de traitement de faveur…',
— échanges de textos entre M. [SJ] [S] et :
* Mme [TN] [AG] en février et mars 2017 : M. [SJ] [S] '[KV] m’a prévenu aussi. Je gère profite tranquille de ton mercredi. Biz', Mme [TN] [IK] quand tu arriveras appelle moi sur la 1 il s’est passé un truc grave hier soir. Biz', 'salut mon médecin m’a imposé un arrêt de travail jusqu’au 31 mars . Je ne voulais pas j’ai hésité jusqu’à ce matin mais ma santé doit passer avant. Je suis navrée pour vous pas pour la boîte', M. [SJ] [S] le 21/03/2017 't’en fais pas occupe toi de toi, on s’occupe du reste',
* Mme [KV] [TL] en mars 2017 'je ne pourrai pas assurer mon poste aujourd’hui je suis pas bien depuis hier… je ne sens pas de prendre la voiture', M. [SJ] [S] 'hello, t’inquiète, pas de souci, merci pour ton message, prends du repos ça te fera du bien',
* Mme [J] [YE] en juin 2017 'salut comment tu vas'', M. [SJ] [S] 'je m’occupe de moi, je suis quand même très fatigué, et toi… ça me fait plaisir d’avoir un peu de tes nouvelles', [J] 'je suis en arrêt aussi jusqu’à juillet… je suis épuisée…''oui c’était quand même de bons moments ce taf.K..avant que ça tourne au cauchemar…', M. [SJ] [S] 'Hello [J], dis moi que ça va mieux que ça va bien… est-ce que tu veux aller à la soirée sur la bateau du 30'', réponse 'je commence à récupérer un peu et toi’ T’as repris'
* M. [MZ] [N] en mars 2017 'bonsoir mon cher [MZ], j’ai essayé la boussole électorale c’est très amusant…',
* M. [X] le 15/04/2017'bonjour mon cher [SJ] en cette belle journée qui inaugure le week-end pascal je vous souhaite un joyeux anniversaire. Très amicalement…',
— un courriel signé par une douzaine de salariés du service logistique du plateau de [Localité 7], daté du 26 décembre 2026, ayant pour objet 'malaise général dans le service logistique du plateau [Localité 7]' '… un malaise croissant dans notre service. Il était apparu de grandes tensions relationnelles, un état de fatigue général et un sérieux sentiment de non considération qui risquaient de nous faire perdre l’attention nécessaire pour effectuer nos missions… une réunion a été déclenchée le 07 décembre en présence de Messieurs [OB]… et l’ensemble du plateau logistique..nous avons signalé que le planning était constitué de façon anarchique et aléatoire par Mme [RJ] et avons fait part des problématiques du service apparues au moment de la transmission de la gestion de cette tâche au service des ressources humaines. Nous aurions dû travailler un samedi sur deux mais certains coursiers se sont vus attribuer jusqu’à 5 samedis de suite à travailler… nous ne recevions ces plannings qu’au maximum sur quatre semaines alors que les accords prévoient huit semaines. Nous avons demandé le retour de la gestion du planning au plateau comme pour l’intégralité des établissements de la société… Mme [K] est venue nous présenter un projet de planning dès le 09 décembre qui demandait… nous avons été surpris de voir arriver le 22 décembre des plannings sur quatre semaines élaborés par Mme [RJ] et sur les mêmes bases anarchiques et aléatoires que ceux constitués depuis août… Nous ne pouvons pas continuer comme cela et nous avons l’impression que nos dirigeants se sont moqués de nous et qu’ils n’ont rien à faire de l’état de leur personnel… nous demandons votre intervention rapide afin que la situation ne dégénère complètement et que le service ne puisse plus effectuer ses missions…',
— des courriels de :
* M. [V] [OB] envoyé le 22/08/2016 '[SJ] m’a fait part de nouveaux manquements de [J] [YE] quant au respect des procédures de transport… Merci [SJ] de me faire un petit topo afin s’il y a lieu de déclencher un courrier d’avertissement’ ; le 22/10/2015 'étant responsable de l’ensemble de la flotte de véhicules utilisés dans le cadre de Bioaxome… j’ai demandé à [SJ]… de faire un inventaire… je vous serai gré..de lui fournir tous les éléments qu’il vous réclamera..', 10/02/2016 'à compter du…15 février les 3 navettes entre [Localité 6] et [Localité 4] iront apporter les groupes et [NZ] directement à [8]… M. [SJ] [S] passera dans la semaine sur [8] afin de préparer le terrain à nos coursiers…', le 09/03/2016 'le coursier de MPBIO… devra prendre rendez-vous avec M. [SJ] [S] à [YA] pour se familiariser avec l’utilisation du lecteur code barre et la bonne pratique de traçabilité des échantillons transportés…',
* M. [F] [O] le 22/08/2016 'les plannings valides sont ceux dans octime. Concernant le départ de [J] [YE] pour raison médicale… pour son remplacement je demande en fonction de leurs disponibilités que [DY], [HK] ou [WY] prennent sa tournée. Il s’agit d’un cas de force majeure. Merci de me donner au plus vite la personne volontaire de façon à ce que je puisse modifier son planning…'
* Mme [UU] [RJ] le 26/05/2016 'bonjour [SJ], j’aimerais qu’on fasse le point ensemble sur l’organisation du plateau de [Localité 7]…' le 12/07/2016 'voici la semaine 29… peux-tu me dire ce que tu en penses. Et surtout si tu vois de choses qui ne vont pas ou des tournées sur lesquelles certains coursiers ne sont pas formés',
* M. [CU] [X] du 16/02/2016 'le poste de [SJ] était déjà installé en MPL Bioaxome. Je vous laisse voir avec lui pour le colisage dont vous me parliez pour les groupes sanguins…',
* M. [ZG] [US] le 25/03/2016 '… vous pourrez vous présenter..sur le site pour la prise de vos fonctions… M. [SJ] [S] est chargé de vous communiquer votre planning de travail…',
* Mme [VW] [BS] du 03/11/2015 '… étant donné le montant du devis il va falloir mandater un expert… je vous remercie de vous rapprocher de M. [SJ] [S] …'
* M. [DY] [H] du 20/05/2016 '… on a eu un problème hier soir le coursier de 19h n’a pas récupéré la bactério… merci de faire une piquure de rappel..'
* Mme [FA] [JR] du 10/02/2017 et de Mme [ZE] [CW]'… je dois faire habiliter cette semaine [AU]… son tutorat n’a pas été rempli. Peux-tu le remplir '..', le 22/02/2017 '… peux-tu saisir le tutorat d'[TN] afin que nous puissions l’habiliter…', le 10/02/2017 '… il faut absolument que je fasse habiliter … la semaine prochaine… il faudrait finir de remplir son tutorat…', le 15/03/2017 '… peux-tu m’envoyer le scann de la fiche individuelle de formation d'[G]…'', le 08/03/2017 '… est ce que tu es dispo vendredi… pour faire un point sur les habilitations coursiers'',
— un courriel de M. [SJ] [S] à Mme [U] [HI] 03/02/2017 '… je vous confirme le passage à 09h50 à partir de lundi 6. Veuillez noter que j’ai bien tenu compte des remarques des coursiers qui ont besoin… d’une certaine souplesse d’horaire entre deux labos. Il est possible que cette nouvelle organisation soit perfectible et je pense qu’il est probable que le couriser se présente plutôt à 9h45… c’est la raison pour laquelle il est préférable que tout soit bien prêt afin qu’il puisse quitter votre labo de préférence à 9h50…', de Mme [HI] à M. [SJ] [S] du 22/04/2017'nous sommes très satisfaits à [9] de la nouvelle organisation de la tournée; et nous vous remercions! Cependant, nous nous demandons pourquoi cela n’a pas été étendu au samedi matin… est-il possible de l’envisager ' Merci encore…',
— un courriel de M. [SJ] [S] à Mme [FA] [JR] le 15/02/2017 '… cela fait bientôt deux semaines que nous avons changé le tracé des tournées C et D de la ville. Nous allons procéder à partir de lundi 20 février aux ajustements suivants…', réponse de M. [V] [OB] le 16/02/2017 '…[PD] pour moi, [FA] s’en occupe',
— courrier de Mme [LT] [E], biologiste médicale le 05 mars 2016 '… je remercie au passage [SJ] pour sa grande efficacité et le soin particulier qu’il apporte au service du patient',
— courrier de M. [F] [O] le 18 mai 2017 'je remercie tous les coursiers, réceptionnistes et biologistes qui sont parvenus à maintenir le service logistique..j’accepte avec satisfaction la proposition de [SJ] consistant à faire la tournée de [CY] à la place de la réception'…',
— extrait du rapport CHSCT octobre 2015 'l’ambiance au sein de l’équipe est très bonne',
— une synthèse de l’enquête de Mme [KV] [KR] par le CHSCT 'le CHSCT a reçu un courrier de Mme [KR] nous informant qu’une rumeur circulerait la mettant en cause ainsi que M. [SJ] [S]… après enquête… le CHSCT ne peut déterminer l’origine de cette rumeur. N’ayant aucun fait concret à analyser autre que les négations fermes de M. [SJ] [S] à ce sujet, le CHSCT considère le sujet clos',
— plusieurs attestations de plusieurs salariés exerçant les fonctions de coursiers, secrétaire ou technicien de laboratoire.
Par ailleurs, M. [SJ] [S] fait référence à deux pièces que la Selas Bioaxiome a produites:
— un entretien de M. [G] [MX] dans le cadre de l’enquête du CHSCT 'je me suis toujours bien entendu avec M. [SJ] [S] … je me sens fatigué… car les horaires changent trop… je n’ai pas de régularité dans le planning… j’estime qu’il n’existe pas de problèmes entre coursiers…[TN] [AG] a été envoyée ici pour 'espionner', … j’ai eu un coup de sang et j’ai eu un avertissement… j’ai eu l’impression qu’elle m’avait dénoncé, j’étais énervé et j’ai frappé un mur..',
— un entretien de M. [HK] [UP] '… il y a des problèmes (beaucoup de gens en maladie), il n’y a pas de chef d’équipe ici, il y a des gens qui s’en foutent ici… il y a des problèmes de planning il n’y a pas de chef…[SJ] se présentait comme chef d’équipe mais M [US] lui a fait signer un papier de sanction et il a arrêté de faire le traail de chef il y a un an. Le problème..il n’y a pas de responsable les gens sont mal… l’ambiance est bonne mais il y a eu des clans. On fait trop de samedis…'.
Il résulte des éléments ainsi produits que :
— le grief retenu par la Selas Bioaxiome concernant l’attitude inadaptée de M. [SJ] [S] et le fait qu’il se soit auto-déclaré chef n’est pas établi :
En premier lieu, il convient de constater que les conclusions de l’enquête menée par le CHSCT en juin 2017 ne sont pas suffisamment probantes pour établir la réalité de ce grief, compte tenu de la faible représentativité de salariés entendus, 9 sur une trentaine qui travaillaient en relation avec M. [SJ] [S].
Engagé comme réceptionniste, M. [SJ] [S] était chargé de la gestion de l’arrivée et du départ des coursiers du plateau technique, la répartition des échantillons auprès des différents services, la réception des différentes commandes, le suivi du planning des coursiers, d’effectuer le remplacement des coursiers lors de leurs différentes absences ; dans ces conditions, il avait nécessairement des responsabilités en matière logistique et était quotidiennement en relation avec les différents services de la société pour accomplir sa fonction sans qu’il puisse être considéré comme 'porte parole’ des coursiers comme le prétend M. [WY] [FE] mais plutôt, comme l’indique M. [BE] [SL], ancien coursier, comme un salarié soucieux d’ 'assurer le lien entre la hiérarchie et les coursiers’ ce qui est conforté par ses différents échanges de courriels avec le service ressources humaines et la direction.
Par ailleurs, les échanges de courriels entre M. [SJ] [S] et Mme [FA] [JR] du 10/02/2017 et Mme [ZE] [CW] établissent que des taches administratives supplémentaires non contractualisées lui avaient été confiées, comme celle de s’occuper en partie du tutorat de plusieurs salariés, ce qui avait pour conséquence d’accroître ses attributions et de le positionner au vu d’autres salariés comme le 'chef’ de la plateforme.
Les dénonciations d’excès d’autoritarisme et d’absence de travail en équipe de M. [SJ] [S] faites par quelques salariés – M [FE], Mme [CY] [R], Mme [TN] [AG] – sont contredites par les attestations d’une vingtaine de salariés de la Selas Bioaxiome qui ont été amenés à travaillé avec M. [SJ] [S] – coursiers, secrétaire, technicien de laboratoire – qui louent tous de façon unanime son engagement professionnel, sa disponibilité et son écoute, M. [BE] [SL], précisant que selon les propos tenus par M. [SJ] [S], 'il n’y a pas de chef ici mais que des gens responsables', M. [PF] Soyez technicienne de laboratoire, indiquant que M. [SJ] [S] était ouvert au dialogue.
Plusieurs de ces attestations établissent en outre que M. [SJ] [S] avait bien le sens de l’équipe, Mme [RH] [ZI], technicienne en laboratoire, ajoutant qu’il était toujours prêt à aider et conseiller, ce qui va à l’encontre de la position de toute puissance d’un salarié qui se serait auto-proclamé chef ; les déclarations de M. [HK] [UP] recueillies dans le cadre de l’enquête du CHSCT vont dans ce sens 'il n’y avait pas de chef'.
M. [WY] [FE] prétend dans son attestation que M. [SJ] [S] s’appuyait sur les coursiers pour diffuser sa propagande sans qu’aucun élément ne permette de définir précisément de quelle 'propagande’ il pouvait s’agir.
Le reproche selon lequel M. [SJ] [S] faisait régner ses 'règles’ n’est corroboré par aucun élément probant, en dehors de la seule règle relative au stationnement de son véhicule devant le site et de la limitation de la température de la climatisation qui est manifestement peu significative d’un excès de 'pouvoir’ de M. [SJ] [S] lequel apporte, de surcroît, des explications sur cette situation qui ne sont pas contestées sérieusement par la société.
Toutes les attestations produites par M. [SJ] [S] démontrent qu’il n’entrait pas dans sa personnalité d’exercer des pressions sur ses collaborateurs ou une emprise sur certains d’entre eux.
Les affirmations de Mme [CY] [R] selon lesquelles M. [SJ] [S] ne voulait pas 'tourner’ sont également contredites par d’autres attestations de salariés, notamment celles de Mme [XA] [CT] qui indique qu’il n’hésitait pas 'lui-même à prendre des tournées lors d’absences imprévues d’un membre de l’équipe’ ou M. [JO] [EA], coursier, qui précise ' il aidait tous les coursiers, très solidaire avec le groupe’ . Sur ce point, force est constater que Mme [CY] [R] était perçue comme une salariée qui posait problème lors de l’établissement des plannings, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’elle était contrariée par M. [SJ] [S] parce qu’il ne retenait pas systématiquement la tournée qu’elle avait 'choisie’ (terme employé dans son attestation), ce qui traduit bien la volonté de privilégier l’intérêt personnel sur l’intérêt collectif des coursiers.
En outre, les échanges de textos entre M. [SJ] [S] d’une part, Mme [CY] [R] -juin et décembre 2016 -, Mme [TN] [AG] -février et mars 2017 – , Mme [KV] [TL] – mars et mai 2017 – et Mme [J] [YE] – juin 2017 -, d’autre part, démontrent que M. [SJ] [S] était, contrairement à ce qu’elles dénoncent dans leurs attestations, plutôt bienveillant et respectueux.
Concernant le 'rejet de tout ce qui vient de [Localité 6]', force est de constater que les attestations que la Selas Bioaxiome a produites selon lesquelles M. [SJ] [S] critiquait en permanence et en termes grossiers sa hiérarchie et les salariés travaillant à [Localité 6], sont contredites par les nombreuses attestations versées par M. [SJ] [S] qui établissent , au contraire, qu’il était respectueux et qu’il n’avait pas d’écarts de langages tant à l’égard des salariés que de sa hiérarchie : M. [HK] [UP], coursier qui a travaillé à ses côtés jusqu’en juin 2017 indique n’avoir jamais entendu 'une parole vexante ou déplacée', Mme [TP] [YC], coursier en 2016, mentionne qu’elle ne l’a jamais vu en colère ni mettre la pression, Mme [OF] [A] technicienne de laboratoire ' n’a jamais ressenti de menace de M. [SJ] [S] en tant que femme ou collègue de travail', Mme [OD] [GG], agent d’entretien ' n’a jamais vu de tensions entre M. [SJ] [S] et les coursiers', Mme [PH] [BB], technicienne, indique que M. [SJ] [S] 'a le sens de la hiérarchie', [P] [VU], coursier, décrit M. [SJ] [S] comme une personne compétente avec lequel il a toujours entretenu des rapports corrects et sympas, Mme [GE] [I], technicienne, loue ses compétences professionnelles indiscutables, sa bienveillance et précise qu’il 'a toujours fait le maximum pour corriger les erreurs dans l’intérêt du patient et de la société Bioaxome', ce qui est finalement conforté par les termes utilisés par le salarié dans un courrier envoyé à son employeur le 08 novembre 2016 et dans ses échanges de courriels et de textos avec ses supérieurs hiérarchiques.
Concernant les critiques que M. [SJ] [S] aurait formulées à l’encontre de délégués du personnel, force est de constater qu’elles ne sont confortées par aucun élément probant ; M. [WY] [FE] fait référence dans son attestation à un courriel que M. [SJ] [S] aurait envoyé à plusieurs délégués du personnel pour dénoncer de mauvaises conditions de travail de courtiers, alors que manifestement le salarié ne faisait que défendre les intérêts des coursiers ; quant à l’attestation de Mme [KV] [KR], outre le fait qu’elle ne soit pas circonstanciée, elle n’est corroborée par aucun autre élément.
Enfin, la supposée dégradation des conditions de travail résultant du comportement de M. [SJ] [S] n’est pas établie ; au contraire, l’extrait du compte rendu du CHSCT d’octobre 2015, soit quatre mois après l’arrivée de M. [SJ] [S], mentionne une très bonne ambiance au sein de l’équipe, ce que confirme d’autres salariés : Mme [Y] [WW], secrétaire 'mes relations de travail avec M. [SJ] [S] étaient des meilleures', Mme [TP] [YC] met en avant l''excellente dynamique’ créée par le salarié, Mme [OF] [A] relève également son 'dynamisme communicatif', Mme [OD] [GG] évoque une bonne ambiance, Mme [RF] [LV], technicienne de laboratoire indique que M. [SJ] [S] était une personne 'très respectueuse, conviviale, gaie particulièrement attentif aux autres , beaucoup d’humanité, humour et bonne humeur , enthousiasme et dynamisme apportaient une bonne ambiance', M. [PF] Soyez technicienne de laboratoire indique que M. [SJ] [S] est un 'professionnel remarquable, droit, juste… sa présence aura été bénéfique à tous ceux et celles qui l’ont cotoyé humainement et professionnellement', Mme [JM] [Z] , technicienne, indique qu’il était’dynamique, a su gérer l’équipe de coursiers, efficace', Mme [SN] [MZ], technicienne, met en avant sa motivation, sa disponibilité, son professionnalisme qui ont 'largement contribué à cette excellente atmosphère de travail'.
L’argument avancé par la Selas Bioaxiome pour soutenir que certaines attestations que M. [SJ] [S] a produites ont peu de crédit au motif les salariés qui les ont rédigées auraient démissionné, seraient partis à la retraite, auraient travaillé pour le compte de la société dans un laps de temps, ou auraient été licenciés pour faute grave, est inopérant pour remettre en cause le sérieux de ces attestations, les conditions de la rupture des contrats de travail de ces salariés étant sans incidence sur l’authenticité de leur contenu, et ce d’autant plus que les qualités professionnelles et humaines de M. [SJ] [S] qui y sont décrites sont confortées par toutes les attestations de salariés qui le cotoyent désormais dans son nouveau poste occupé après son licenciement, dans un environnement professionnel différent.
Les griefs retenus par la Selas Bioaxiome s’agissant des 'longues pauses non débadgées', les 'petits arrangements avec’ sa 'garde rapprochée', le fait de refuser de l’aide ou de la formation en centralisant tout, le fait de crier sur des collaboratrices en leur disant qu’ 'elles ne savent rien faire’ ou 'je sais faire et toi tu ne sais pas…' ou en employant le terme 'conne’ et le fait d’indiquer aux salariés qu’il utilise un logiciel de géolocalisation installé à son domicile avec l’aval de la Direction, ne sont pas non plus établis.
En dehors des accusations isolées de quelques salariés – M. [W] [L] évoque des pauses cigarettes et Mme [TN] [AG] indique que M. [SJ] [S] prenait de longues pauses café et cigarettes sans débadger, sans autre précision et sans en justifier, Mme [M] [D] dit rapporter des propos de M. [SJ] [S] sur un éventuel traçage des coursiers, Mme [KV] [KR] dit également rapporter des propos de M. [SJ] [S] sur la surveillance qu’il exerçait sur les coursiers par un logiciel Neocom – , force est de constater que la réalité de l’ensemble ou de tout ou partie de ces griefs n’est pas démontrée par la Selas Bioaxiome qui se contente de produire quelques attestations qui ne sont pas circonstanciées et qui ne sont corroborées par aucun élément objectif.
Il se déduit de l’ensemble de ce qui précède, que le licenciement pour faute grave prononcé par La Selas Bioaxiome à l’encontre de M. [SJ] [S] n’est pas fondé et est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur les conséquence financières :
L’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9.
L’article L1234-9 du même code dispose dans sa version applicable que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
En l’espèce, au moment de son licenciement, M. [SJ] [S] avait une ancienneté de 2 ans et 5 mois . M. [SJ] [S] justifie avoir retrouvé une activité professionnelle le 09 octobre 2017 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de cave avec une rémunération mensuelle brute fixée à 2 245,665 euros.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [SJ] [S] à ce titre à hauteur de 20 000 euros.
Par ailleurs, M. [SJ] [S] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 3 920,98 euros et de 392 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente, dont les montants ne sont pas sérieusement contestés par la société intimée.
Enfin, M. [SJ] [S] a droit à une indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 1092,74 euros nets dont le montant n’est pas non plus sérieusement contesté par la société intimée.
Sur les demandes formées par M. [SJ] [S] au titre du harcèlement moral :
L’article L1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [SJ] [S] soutient avoir subi des faits de harcèlement moral de la part de la Selas Bioaxiome en réduisant ses responsabilités de façon illégale, en lui adressant une remarque écrite injustifiée le 02 novembre 2016, en saisissant le CHSCT pour enquêter sur des faits de harcèlement dont il serait à l’origine, en retenant à son encontre de nombreux reproches injustifiés lors de son entretien annuel professionnel le 1er juin 2017, en lui supprimant une semaine de congés de façon illicite, en engageant une procédure de licenciement à son encontre non justifiée et en lui remettant un solde de tout compte non conforme et tardivement.
A cette fin, M. [SJ] [S] :
— fait référence à deux pièces versées par la Selas Bioaxiome :
* un courrier du 05 juillet 2016 envoyé par le responsable du service ressources humaines dans lequel il '… constate que depuis le début de l’année’ il dépasse 'constamment’ la durée hebdomadaire maximale du temps de travail en modifiant ses horaires de travail, et lui 'demande de cesser immédiatement cette gestion de’ son 'temps de travail’ et précise que 'Mme [RJ] sera dorénavant chargée d’établir les planning de tout le personnel de la réception et des coursiers et notamment à Realplanier',
* un courrier que M. [SJ] [S] a signé du 06 juillet 2016 dans lequel il 'donne décharge… de la réception d’une lettre de la DRH me déchargeant de la gestion du temps de travail de l’équipe de la réception et des coursiers',
— verse aux débats :
* un courrier de la Selas Bioaxiome datée du 02 novembre 2016 ayant pour objet une remarque écrite au motif que le 10 octobre 2016 à 12h30 il se serait rendu sur son lieu de travail durant une journée de repos en violation du règlement intérieur,
* l’entretien de Mme [TN] [AG] réalisé dans le cadre de l’enquête du CHSCT qui indique 'ils viennent quand même quand ils ne travaillent pas. Tout le monde est tout le temps là alors qu’ils ne travaillent pas. Ils passent tout le temps à discuter..',
* le courrier qu’il a envoyé à la Selas Bioaxiome daté du 08 novembre 2016 'je suis très blessé d’apprendre que ce fait anodin puisse être interprété avec autant de gravité pour ma seule personne. En effet, différents salariés parfois accompagnés de leurs enfants accèdant à des zones non autorisées, passent aussi en dehors de leur temps de travail au plateau, cela se produisant sans que jamais personne ne s’en offusque. Vous m’informez également que ma présence aurait perturbé d’autres salariés. Soyez assuré que je sera très heureux de les connaître afin de leur présenter mes excuses et qu’ils puissent m’expliquer en quoi j’ai pu les perturber… J’estime ainsi que cette remarque s’avère injustifiée et je tenais à vous en faire part'.
Je ne peux par ailleurs m’empêcher de voir un lien entre la remise de cette 'remarque écrite’ et le sentiment que je ressens depuis quelques temps dans l’entreprise, d’être la victime de reproches et d’accusations injustes de la part de ma hiérarchie. Pour des raisons que j’ignore je dois faire face depuis plusieurs semaines à des mises en cause, parfois des plus fantaisistes et sans le moindre fondement.
Je constate que la qualité de mon travail, la rigueur et le sérieux qui m’est reconnu depuis plus d’un an deviendrait subitement, je ne sais par quel enchantement, des plus critiquables sur la base de 'on dit'.
Je m’inquiétais déjà de cela dans un mail que je vous ai envoyé il a plus de deux mois en sollicitant un rendez-vous avec vous et M. [OB] entretien que je n’ai toujours pas obtenu à ce jour. Afin de pouvoir exercer mon travail le plus sereinement possible, je vous demande de bien vouloir prendre note de ma nouvelle demande…',
* une attestation de Mme [TP] [YC] qui soutient avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de Mme [T], responsable du service ressources humaines, lorsqu’elle a exprimé son souhait de rompre son contrat de travail,
* un courrier qu’il a adressé à M. [B] président du CHSCT daté du 09 novembre 2016 '… je me permets de soumettre à votre comité… une problématique que je rencontre actuellement … et qui me perturbe… les faits reprochés avec la disproportion des mots utilisés témoignent à mon sens d’une démarche particulièrement dégradante et injuste à mon égard. Je m’inquiète d’avoir à soupçonner depuis plusieurs semaines une stratégie visant à remettre en cause mes qualités professionnelles. J’ai le sentiment qu’une partie de ma hiérarchie se trompe à mon sujet et qu’il y a une forte distorsion entre ce que je suis et la façon dont elle veut me percevoir… le dénigrement d’une infime minorité de salariés est considéré comme un vérité qui ne peut souffrir de la moindre contradiction… j’ai l’impression de plus en plus d’être sous la menace quotidienne d’une interprétation malveillante de tous mes gestes et mouvements… j’ai du mal à contenir une angoisse qui va crescendo.Je vous serai reconnaissant de m’accorder une audience…' et un courriel du 10 novembre 2016 accompagnant ce courrier,
* un courriel de M. [B] du 16 novembre 2016 en réponse '… nous aimerions qu’une rencontre conjointe avec la Rh M. [OB], le CSHSCT et vous-même soit organisée pour rapidement aplanir ce différent et lever les ambiguités qui relèvent pour beaucoup de problèmes de communication et d’organisation de travail…',
* un courrier recommandé envoyé par M. [SJ] [S] le 23/06/2017 au comité de direction de la Selas Bioaxiome ayant pour objet 'convocation devant le comité du CHSCT du 19/06/2017" '… l’entretien a été impossible en raison des assauts répétés de Mme [T] pour me rabaisser, voire m’insulter… vous n’êtes pas un bon professionnel, vous êtes un très mauvais manager, vous êtes un menteur, si vous étiez chef d’entreprise et bien vous n’aviez qu’à rester'. J’ignore pourquoi cette dame a une telle animosité à mon égard… C’est à l’issu de cet entretien qu’elle m’a remis… une première convocation devant le CHSCT pour des faits de 'harcèlement moral'..j’ai été tellement choqué et bouleversé de me retrouver accusé alors que je vis moi-même un véritable harcèlement depuis un an….on m’explique que le CHSCT s’est réuni… et a formé une commission d’enquête en raison d’accusations de harcèlement moral’ portées contre moi par deux personnes. Je demande qui sont ces deux personnes. Mme [T] me répond que je n’ai pas à le savoir car la société doit les protéger… Je suis choqué de cette affirmation…'
* le courriel qu’il a envoyé le 28 mars 2017 ayant pour objet 'organisation et conditions de travail au service logistique de [Localité 7]' dans lequel il indique vouloir alerter sa hiérarchie sur divers points mettant en cause les règles de sécurité et les bonnes conditions de travail: organisation de la gestion du parc véhicule insuffisante et irrégulière, les tournées de ramassage doivent être mieux planifiées, transport des livraisons par les coursiers dans l’habitacle du véhicule ce qui est dangereux et est contraire aux règles élémentaires de sécurité, effectif insuffisant, sentiment de déconsidération des coursiers en raison du ton utilisé par le service des ressources humaines, remontrances gratuites et sans intérêt,
* un courriel de M [W] [EA] du 28 février 2017 qui se propose de remplacer M. [SJ] [S] la semaine 16 pour lui permettre de poser la semaine de congé qu’il avait posée depuis longtemps,
* un courrier du 26 juin 2016 que M. [SJ] [S] a adressé à M. [FC] [IM] inspecteur du travail dont l’objet est une 'demande d’enquête faisant suite à de fausses accusations de harcèlement moral’ '… depuis le 05 juillet 2016 et la remise d’une lettre de M. [US]… me retirant la gestion du planning des coursiers, ma vie est progressivement devenue un enfer..Depuis je subi sans que ni moi ni mes collègues de travail comprennent pourquoi un véritable ostracisme de la part de ma hiérarchie et nomment du service RH… je n’ai jamais harcelé quiconque et encore moins été agressif ou humiliant… je sollicite solennellement votre intervention en vous demandant de bien vouloir diligenter une enquête…',
* un courrier que M. [SJ] [S] a envoyé au service ressources humaines de daté du 09/10/2017 dans lequel il conteste le solde de tout compte.
Les éléments produits par M. [SJ] [S] laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La Selas Bioaxiome conteste la réalité des faits exposés à l’appui de la demande de M. [SJ] [S] et produit plusieurs documents pour remettre en cause les faits suivants.
Il résulte des éléments produits, que :
— sur le retrait de la gestion des plannings : le contrat de travail conclu entre M. [SJ] [S] et la Selas Bioaxiome prévoyait expressément le suivi des plannings des coursiers, tâche qui lui a été retirée en juillet 2016 ; il est de principe que le pouvoir de direction reconnu à l’employeur ne l’autorise pas à modifier unilatéralement le contrat qu’il a conclu avec le salarié et que si une modification s’avère nécessaire, elle ne peut être imposée, l’employeur doit obtenir l’accord du salarié ; en l’espèce, quand bien même l’employeur n’a pas formalisé un avenant au contrat de travail, il n’en demeure pas moins que M. [SJ] [S] a donné son accord pour la suppression de cette tâche par un courrier qu’il a signé ; par ailleurs, la suppression de cette tâche permettait de réduire les plages horaires de travail très importantes du salarié alors qu’il avait accompli plus de nombreuses heures supplémentaires en 2016 si l’on se réfère au 'compte réel des heures à carte produit par le salarié',
— sur la remarque du 02 novembre 2016 : M. [SJ] [S] ne conteste pas les faits mentionnés dans le courrier daté du 02 novembre 2016 qui contreviennent à l’article 4 du chapitre I du règlement intérieur, peu importe que d’autres salariés ne respectent pas ces dispositions,
— sur la saisine du CHSCT : M. [SJ] [S] ne conteste pas avoir été reçu par M. [B] le 02 décembre 2016, soit moins d’un mois avant sa demande,
— sur l’entretien annuel et professionnel du 1er juin 2017 : les affirmations de M. [SJ] [S] selon lesquelles la responsable du service de ressources humaines l’aurait traité d’incapable et de 'menteur’ n’est pas établi, à défaut de produire des pièces autres que son courrier de dénonciation,
— sur la suppression illicite de sa semaine de congé : si M. [SJ] [S] justifie qu’il était prévu dans les plannings de tourner la semaine 16 pour laquelle il avait posé des congés, il ressort de son courriel envoyé le 27 février 2017 que sa demande avait été refusée, de sorte qu’il n’y a pas eu de suppression de congés payés ; par ailleurs, la Selas Bioaxiome justifie pas la production de courriels de février 2017 que M. [F] [O] avait alerté les coursiers sur les demandes de congés des semaines 16 et 17 et les avait informés qu’il ne souhaitait pas qu’il y ait plus de deux personnes en congé en même temps ; l’employeur soutient qu’il n’a pas fait qu’appliquer les règles légales d’ordre des départs en congés prévues par l’article L3141-16 du code du travail et rappelle que M. [SJ] [S] était le seul salarié à ne pas avoir d’enfant, ce que ce dernier ne conteste pas,
— sur l’engagement de la procédure de licenciement : la Selas Bioaxiome justifie avoir établi un certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation destinée à Pôle emploi le 25 juillet 2017, soit dans un délai de 13 jours suivant le licenciement de M. [SJ] [S], que ce dernier indique avoir reçu 20 jours après le licenciement et il se déduit de son courrier que l’argent lui a été versé sur son compte le 1er août 2017, soit un peu plus de quinze jours après la fin de procédure de licenciement ; les délais ainsi exposés par M. [SJ] [S] ne sont pas déraisonnables ; dès lors qu’il n’était pas en accord avec les sommes fixées par son employeur à ce titre, il était en droit de contester le solde de tout compte, ce qu’il a fait ; enfin, la Selas Bioaxiome a répondu au courrier du 09 octobre 2017 par un courrier du 23 octobre 2017.
Il résulte de ce qui précède, que M. [SJ] [S] ne rapporte pas la preuve que la Selas Bioaxiome ait commis à son encontre des faits de harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande d’heures supplémentaires :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures supplémentaires de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précisées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [SJ] [S] soutient que le logiciel utilisé par la Selas Bioaxiome générait une différence en sa défaveur entre le temps réellement badgé et le temps de travail retenu et sollicite la régularisation de cette différence à hauteur de 58h42 en 2015, 103,05 en 2016 et 2h36 en 2017.
A l’appui de ses prétentions, M. [SJ] [S] produit aux débats :
— un document du syndicat Cfdt 'communication des délégués du personnel objet Octime’ non daté qui fait état d’une réunion avec M. [OB] et Mme [K] le 16 mars 2017 au cours de laquelle ont été évoquées les remarques de l’inspecteur du travail concernant 'le pointage au réel’ les jours de congés payés et les jours fériés et les heures imputées en début d’année pour équilibrer les compteurs, et à l’issue de laquelle la direction a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’apporter des modifications à la gestion du logiciel,
— une note du même syndicat qui indique que la direction a finalement pris note des remarques de l’inspecteur du travail et s’est engagée à modifier le paramétrage avant la fin 2017, afin de rendre plus lisible le décompte du temps de travail par salarié et de ne pas revenir sur le non-badgeage des pauses non réglementaires, et qu’une mise à jour des compteurs individuels en faveur des salariés devrait intervenir courant octobre 2017,
— un courrier du conseil de M. [SJ] [S] adressé à la Selas Bioaxiome le 16 octobre 2017 dans lequel il rappelle que le salarié a sollicité le règlement de nombreuses heures supplémentaires,
— deux tableaux intitulés 'compte réel des heures à la carte’ pour les années 2015 et 2016, qui mentionnent la pésence badgée au poste, les heures comptées, la différence, la majoration applicable, le total sans majoration, le total à 25% et le total à 50%,
— des tableaux issus du logiciel Octime relatifs aux compteurs de badgeage concernant M. [SJ] [S] pour la période du 03 juillet 2016 au 03 juillet 2017.
La Selas Bioaxiome ne conteste pas avoir dû modifier le paramétrage du logiciel de comptabilisation du temps de travail, Octime, pour tenir compte du temps de travail défini contractuellement par salarié et non plus en faisant référence systématiquement à la valeur maximum définie administrativement pour un temps plein à 1 607 heures par an.
D’une part, si la Selas Bioaxiome justifie avoir adressé à M. [SJ] [S] un courrier le 23 octobre 2017 dans lequel elle l’informe que sa demande d’heures supplémentaires n’est pas justifiée dès lors qu’elle acceptait que les pauses 'toilettes', 'goûter du matin’ et 'goûter de l’après midi’ ne soient pas débadgées et qu’il ne débadgeait pas non plus ses nombreuses pauses cigarettes et parfois ses pauses repas et que la base de déclenchement des heures supplémentaires est paramétrée à hauteur de 35 heures par semaine, par contre, force est de constater que ces affirmations ne sont corroborées par aucun élément probant, les quelques attestations auxquelles se réfère la société sont rédigées en termes généraux et ne sont pas corroborés par des éléments objectifs.
D’autre part, si l’accord d’entreprise négociation annuelle obligatoire 2018 conclu entre la Selas Bioaxiome et le syndicat Cfdt le 20 février 2018, dispose en son article 5 intitulé 'Octime’ que pour faire suite au nouveau paramétrage 'les salariés ayant travaillé à temps plein au cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 bénéficieront au maximum d’un crédit d’heures de 17 heures.', il n’en demeure pas moins que le salarié est en droit de solliciter l’application des dispositions légales qui prévoient expressément le paiement des heures supplémentaires effectivement travaillées.
Enfin, la Selas Bioaxiome soutient que les heures supplémentaires étaient déclenchées à partir de 35 heures alors que M. [SJ] [S] le conteste ; force est de constater que ses affirmations ne sont pas établies alors qu’elle est tenue de justifier du nombre d’heures travaillées et rémunérées et que le logiciel Octim a été défaillant puisqu’il a dû faire l’objet d’un nouveau paramétrage à la fin 2017, soit postérieurement au licenciement de M. [SJ] [S].
Les tableaux que M. [SJ] [S] produit aux débats qui sont suffisamment précis et qui ne sont pas sérieusement discutés par l’employeur, font ressortir une différence entre le nombre d’heures badgées et retenues de 58h42 en 2015 et de 103,05 heures en 2016.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de M. [SJ] [S] à ce titre et de confirmer en conséquence le jugement entrepris sur ce point.
Par contre, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par M. [SJ] [S] pour exécution déloyale du contrat de travail, à défaut de justifier sa demande et d’établir la réalité d’un préjudice.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 20 janvier 2020 en ce qu’il a :
— débouté M. [SJ] [S] de sa demande tendant à faire reconnaître qu’il a été victime d’un harcèlement moral,
— condamné la Selas Bioaxiome à payer à M. [SJ] [S] la somme de 3 028,51 euros bruts à titre d’heures supplémentaires impayées et 302,85 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférente,
— condamné la Selas Bioaxiome à payer à M. [SJ] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que le licenciement prononcé par la Selas Bioaxiome à l’encontre de M. [SJ] [S] le 12 juillet 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Selas Bioaxiome à payer à M. [SJ] [S] les sommes suivantes :
— 1 092,74 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 920,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 392,09 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la rectification par la Selas Bioaxiome de l’attestation pôle emploi conformément au dispositif du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification,
Condamne la Selas Bioaxiome à payer à M. [SJ] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Selas Bioaxiome aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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